Jeudi 8 mai 2008
On le sait, l'acte détachable d'un contrat (délibération, décision de signer) peut être annulé pour un vice affectant la procédure de publicité et de mise en concurrence. Mais cette sanction absolue digne d'une riposte nucléaire de la nullité du contrat est tout, sauf automatique.

Ainsi, en droit des marchés, le juge administratif a-t-il pu juger que le pouvoir adjudicateur était tenu de respecter "un délai raisonnable" entre le moment où il informe les candidats qu'ils ne sont pas retenus et le moment où il signe le marché. C'est ce que nous rappelle l'arrêt commenté du 19 décembre 2007 SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SIAEP) DU CONFOLENTAIS :

"Considérant que les dispositions précitées de l'article 76 du code des marchés publics font obligation à la personne responsable du marché d'informer les candidats du rejet de leur candidature ou de leur offre ; que cette information a pour objet de permettre aux intéressés, éventuellement, de contester le rejet qui leur est opposé, notamment devant le juge du référé précontractuel saisi en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ; que dès lors que ce dernier ne peut statuer lorsque le contrat est signé, il en résulte que les dispositions de l'article 76 imposent nécessairement que l'information qu'elles prévoient soit donnée dans un délai raisonnable avant la signature du contrat par la personne responsable du marché afin d'assurer l'effectivité du recours au juge du référé précontractuel ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance alléguée par le syndicat requérant qu'en l'espèce, la société AGUR a pu contester les motifs de rejet de son offre dans le cadre du recours pour excès de pouvoir formé contre les actes détachables du contrat et qu'elle aurait pu exercer un référé précontractuel avant d'être informée du rejet de son offre, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni priver sa décision de base légale, juger illégale la décision de signer le contrat prise par le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CONFOLENTAIS sans respecter un délai raisonnable d'information des candidats évincés pour leur permettre de saisir le juge du référé précontractuel ".

On le voit, le juge s'est ici fondé sur une disposition du code des marchés (article 76) qui impose à la personne reponsable du marché (aujourd'hui pouvoir adjudicateur) d'informer les candidats qui ne sont pas retenus. Il en résulte à mon sens, que ce délai raisonnable ne devrait pas s'appliquer, par exemple, en matière de délégation de service public.

Mais cette illégalité, si elle a entraîné l'annulation de l'acte détachable, a-t-elle eu pour effet d'entraîner la nullité (la disparition) du marché passé avec la société SAUR. Pas du tout en l'espèce. Le Conseil d'Etat rappelle ici sa jurisprudence habituelle :

"Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande d'un tiers tendant à ce qu'il soit enjoint à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l'acte annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général".

La condition relative à l'absence d'atteinte excessive à l'intérêt général peut paraître surprenante. Elle donne un pouvoir d'appréciation très fort au juge, et a pour conséqence qu'une même illagalité ne sera pas sanctionnée de la même façon en fonction de l'objet du contrat et de l'importance du service public en cause.

Mais le Conseil d'Etat n'a pas eu à se prononcer sur cet aspect, mais a du seulement répondre à la question de savoir si la méconnaissance des règles d'information des candidats pouvait entraîner la nullité du marché, en dehors de savoir si cette nullité constituait une atteinte excessive à l'intérêt général. Et c'est là que la réponse du juge est intéressante :

ce motif n'a trait ni à l'objet même du marché ni au choix du cocontractant mais aux modalités de publicité des décisions rejetant les offres des candidats évincés ; que par suite, en jugeant que le vice entachant la décision de signer le contrat en litige portait sur la conclusion du contrat et impliquait nécessairement sa nullité, la cour a commis une erreur de droit.

Ainsi donc, si on en croit la haute juridiction, seules des illégalités dans la procédure de passation concernant l'objet même du marché ni au choix du cocontractant pourraient entraîner la nullité du marché, à condition, encore, que cette nullité n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
par Sylvain MANYACH publié dans : marchés publics
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Mercredi 9 avril 2008

Si en principe les collectivités publiques doivent préalablement à l'engament d'une procédure de publicité et de mise en consurrence régie par le code des marchés définir la nature et l'étendue de leurs besoins, l'article 73 du code leur permet de conclure des marchés de définition quand elles ne sont "pas en mesure de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre". Dans ce cas, "ces marchés ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur, le cas échéant au moyen de la réalisation d'une maquette ou d'un démonstrateur. Ils permettent également d'estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations".

Que peut faire le juge statuant en matière de référé lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L 551-1 du code de justice administrative dans le cadre d'un marché de réalisation à la suite de la signature d'un marché de définition ? peut-il enjoindre au pouvoir adjudicateur de ne pas signer le marché de réalisation sans nouvelle mise en concurrence ?

Dans cet arrêt du 3 mars 2004 Société MAK SYSTEM, le Conseil d'Etat précise sa position :

"Considérant que, lorsqu'il est saisi de la régularité d'une procédure engagée par une autorité administrative en application de l'article 73 du code des marchés publics, figure au nombre des pouvoirs du juge des référés statuant en application des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative celui d'enjoindre à l'autorité administrative de ne pas signer sans mise en concurrence préalable un marché de réalisation avec l'un des titulaires des marchés de définition passés en application de l'article 73 du code des marchés publics, dès lors que les modalités d'attribution des marchés de définition sont entachées d'un vice susceptible de rejaillir sur l'ensemble de la procédure prévue par cet article".

En l'espèce, la collectivité avait omis de préciser dans son avis d'appel public à concurrence qu'elle choisirait d'attribuer le marché de réalisation sans mise en compétition. Cette omission, alors même que l'attribution d'un tel marché sans nouvelle mise en compétion n'était qu'une possibilité,  ne pouvait se trouver purgé par sa présence ultérieure dans le le règlement de la consultation.  Elle n'a pas assuré une "une publicité de ses intentions compatible avec les objectifs poursuivis par la directive 92/50/CE du 18 juin 1992."

A noter que la nouvelle rédaction de l'article 73 du code des marchés interdit que le marché de réalisation soit attribué sans mise en compétition des titulaires du marché de définition.

par Sylvain MANYACH publié dans : marchés publics
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Mercredi 7 novembre 2007
On le savait, le référé "suspension" de l'article L 521-3 du code de justice administrative permet d'obtenir rapidement, sans saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs la communication de documents (CE 29 avril 2002 Société Baggerbedriif de Baer). Mais encore faut-il que la condition d'urgence soit réunie. Ce qui n'était pas le cas en l'espèce, il n'était "pas établi que la communication immédiate des pièces mentionnées dans la demande soumise au juge des référés soit nécessaire à la sauvegarde des droits de la société requérante devant la juridiction administrative" dans le cadre de la contestation d'un acte détachable à un marché.

Mais la méconnaissance par l'administration de son obligation de communiquer les motifs du rejet d'une offre constitue une méconnaissance de ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Ainsi, dans cet arrêt du 21 janvier 2004, le Conseil d'Etat juge-t-il que "ces dispositions (de l'article 76 de l'ancien code) font obligation à la personne responsable du marché de communiquer au candidat à un appel d'offres dont la candidature ou l'offre a été rejetée les motifs de ce rejet ; que cette communication a notamment pour objet de permettre à l'intéressé de contester le rejet qui lui est opposé ; qu'il en résulte qu'une méconnaissance de l'obligation de communication qui incombe à la personne responsable du marché constitue une atteinte aux obligations de publicité et de mise en concurrence dont il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (référé précontractuel), de tirer les conséquences ; que, dès lors, en estimant qu'aucun des moyens dont il était saisi n'avait trait aux obligations de l'OPAC Aquitanis en matière de publicité et de mise en concurrence, alors que la SOCIETE AQUITAINE DEMOLITION faisait valoir devant lui n'avoir pas reçu communication des motifs du rejet de son offre malgré la demande qu'elle en avait faite, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit .

L'intérêt de cette procédure est qu'elle permet au juge de suspendre d'emblée la signature du marché, et qu'elle n'exige pas que le concurrent évincé établisse qu'il y a urgence à suspendre le refus de communication. Et afin d'assurer à sa décision une efficacité maximale, le Conseil d'Etat précise qu' afin de permettre à la SOCIETE AQUITAINE DEMOLITION de contester éventuellement les motifs du rejet de son offre, cette suspension (de la procédure de passation du marché) est prononcée jusqu'à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la date à laquelle il aura été procédé à (la) communication (des motifs du rejet).
par Sylvain MANYACH publié dans : marchés publics
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Jeudi 11 octobre 2007
Comme nous l'avons vu dans un billet précédent, le délai de validité des offres doit figurer impérativement dans les avis d'appel d'offres. Il est admis qu'une offre retenue après l'expiration de ce délai rend en réalité l'offre caduque, mais aussi ma marché nul. Mais est-ce à dire que la notification du marché doit être effectuée à l'intérieur du délai de validité de l'offre.

Pas nécessairement, déjà, dans une décision du 21 mars 2007 ville de Lens (1), le Conseil d'Etat précise que "en ne recherchant pas si la commission d'appel d'offres avait pris sa décision dans les délais auxquels elle était tenue et en décidant qu'en n'ayant pas notifié le marché à l'entreprise attributaire avant le 2 mars à midi la ville de Lens avait irrégulièrement prorogé le délai de validité des offres, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a entaché l'ordonnance attaquée d'erreur de droit" . Il résultait donc de cette décision qu'une collectivité ne commet aucun manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence si la commission d'appel d'offres a opéré son choix avant que le délai de validité des offres ne soit expiré. Par suite, la notification de la décision d'éviction après la date de validité des offres est sans influence sur la légalité de la procédure."

On pouvait penser que la solution serait la même dans le cas où le marché est signé et donc notifié après la date de validité. C'est désormais acquis à la lecture de la décision du 26 septembre 2007 :

"Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond, que le marché de travaux publics relatif à la construction des 33 logements, a été signé le 7 avril 1994, soit postérieurement au 17 janvier 1994, date de la limite de validité des offres des entreprises ; que toutefois, la cour ayant, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, estimé que le choix de l'entreprise retenue avait été arrêté par la commission d'appel d'offres avant l'expiration de ce délai de validité des offres, elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, dans ces conditions, la signature du marché après l'expiration de ce délai n'était pas de nature à rendre le marché nul"

Tout dépend donc de la date à laquelle la commission d'appel d'offres fait un choix entre les offres. Ce choix doit être opéré tant que le délai de validité des offres n'a pas expiré.


(1) une décision dans laquelle il est aussi précisé que le montant prévisionnel des marchés n'a pas à figurer dans les avis d'appel public à concurrence.

par Sylvain MANYACH publié dans : marchés publics
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Mercredi 10 octobre 2007
Le conseil d'Etat, par une décision communauté d'agglomération de Saint Etienne métropole du 19 septembre dernier, a admis qu'une entreprise attributaire d'un marché soit recevable à contester la procédure de passation choisie (sans publicité ni mise en concurrence) par le pouvoir adjudicateur dans le cadre d'un référé précontratuel, même si elle était la seule à avoir déposé une offre :

"Considérant que la société Sita FD a intérêt à conclure avec la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE un marché de traitement des déchets ménagers et assimilés selon une procédure régulière ; que, dès lors, si elle se trouve être le seul attributaire possible du marché litigieux à l'issue de la procédure de passation négociée sans publicité préalable ni mise en concurrence engagée auprès d'elle, la société Sita FD n'en demeure moins susceptible d'être lésée par une violation des règles de publicité et de mise en concurrence applicables et doit donc être regardée comme étant au nombre des personnes ayant intérêt à agir au sens de l'article L. 551-1 du code de justice administrative"

Le juge avait  déjà admis qu'une entreprise pouvait contester une procédure de passation qui ne lui avait pas causé de préjudice et, dans ce cadre, avait la possibilité de soulever tout moyen de légalité relatif à la procédure de publicité et de mise en concurrence, même les manquements en cause ne l'avaient pas lésé. Cette décision s'inscrit dans la même logique, sachant que si l'établissement public de coopération intercommunale avait suivi une procédure de publicité et de mise en concurrence, il y aurait peut être eu d'autres candidats. l'argument relatif à l'existence d'un seul candidat ne pouvait dès lors guère prospérer. La solution est sans doute plus critiquable quand il n'y a qu'un seul candidat malgré une procédure ayant permis la présentation plusieurs offres concurrentes.

Le recours est tout de même surprenant de la part de la société. d'autant plus qu' in fine, le juge a donné raison à la personne publique...
par Sylvain MANYACH publié dans : marchés publics
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