marchés publics

Dimanche 15 janvier 2006
En principe, en matière de marchés publics, comme d'ailleurs pour les Délégations de service public, un avenant ne peut modifier l'économie d'un contrat, ni en changer l'objet. Un avenant qui aurait un tel effet, devrait alors être soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence y afférentes.

Le code des marchés publics a toutefois introduit un tempérament à ce principe, lorsque l'avenant est rendu nécessaire par des "sujétions techniques imprévues ne résultant pas des parties".

L'arrêt du Conseil d'Etat en date du 30 juillet 2003 "commune de Lens" présente principalement l'intérêt d'apporter une définitions de ces "sujétions imprévues" :

"Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues au sens des dispositions de l'article 19 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties."

Comme le montre cet arrêt, il sera sans doute difficile de réunir ces conditions cumulatives. Au surplus, elles sont restrictiviement appréciées par le juge, s'agissant d'une exception à une règle de principe prohibant le bouleversement de l'économie des marchés, même si le Conseil d'Etat, en tant que juge de cassation, se réserve, sauf dénaturation, le seul contraôle de l'erreur de droit.
Par Sylvain MANYACH
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Vendredi 7 avril 2006
C'est ce qu'avait oublié dans l'arrêt rapporté un directeur des services techniques d'un centre hospitalier, qui avait communiqué à une entreprise dont l'offre n'avait pas été retenue par la commission d'appel d'offres, le rapport de présentation du projet de marché en cause, ainsi que le rapport d'analyse des offres.

Or, rappelle le Conseil d'Etat, le rapport d'analyse des offres contient "des indications détaillées, qui n'avaient pas été occultées, relatives aux montants et aux détails des offres qui n'avaient pas été retenues ainsi qu'aux notes et appréciations portées sur chacune d'entre elles"

Cette communication est donc intervenue non seulement en méconnaissance des obligations de discrétion professionnelle figurant dans la loi de 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, mais aussi du code des marchés publics, qui prohibe la divulgation de renseignements qui porteraient préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises et à une concurrence loyale entre elles. Par contre, l'entreprise pouvait seulement demander que lui soient communicaués les motifs du rejet de son offre.

Conséquence de sa faute, le fonctionnaire en cause s'est vu sanctionné d'une mise à pied de 12 mois, d'ont 11 avec sursis.

Le Conseil d'Etat précise que le fait que le fonctionnaire a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu est sans incidence sur la sanction prononcée : "l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique";
Par Sylvain MANYACH
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Samedi 22 avril 2006
Si l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, cette règle ne fait toutefois pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d'une mesure prononcée en référé, à ce qu'il soit ordonné au maître d'ouvrage de verser au titulaire d'un tel marché une provision au titre d'une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l'exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n'aurait pas encore été établi.

Dans l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 2 juin 2004 commune de Cluny, le Conseil d'Etat précise que la cause d'une obligation non sérieusement contestable oeut naître de la faute commise par l'une des parties à l'exécution du marché.

En l'espèce, il résultait d'une expertise que le dommage (l'effondrement d'un talus) "a pu trouver sa cause non seulement dans les fautes commises par les constructeurs, mais aussi dans les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le chantier à quelques jours de son terme".

Dans ces condtions, et puisque la répartition des responsabilités entre les parties au marché dans la survenance du dommage n'est pas incontestable, le juge des référés ne peut accorder la provision qui lui est demandée au titre du préjudice né de ce dommage.
Par Sylvain MANYACH
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Mercredi 23 août 2006
Dans une décision du 17 octobre 2003 "Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales" le conseil d'Etat juge que "les dispositions de l'article 67 de la loi du 8 août 1994 interdisent de façon absolue toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics, que cette renonciation intervienne lors de la passation du marché ou postérieurement. Ainsi, notamment, toute délibération de l'organe délibérant de la personne publique responsable du marché qui autoriserait une transaction avec le titulaire du marché ou ses sous-traitants par laquelle ceux-ci renonceraient à tout ou partie des intérêts qui leur seraient dus serait illégale, quel que soit le moment où elle interviendrait. Par suite, commet une erreur de droit la cour qui estime que ces dispositions n'interdisaient pas, après l'exécution totale du marché et le paiement de l'intégralité du prix, la conclusion d'une transaction par laquelle l'entreprise titulaire du marché renoncerait à percevoir la totalité des intérêts moratoires qui lui étaient dus."

Dans cette affaire, un syndicat intercommunal et les sociétés OTV France SOGEA avait conclu, après l'exécution du marché, une transaction qui avait pour seul objet la renonciation, par les titualaires du marché de construction d'une station d'épuration, d'une partie des intérêts moratoires dus à ces entreprises.

En tout état de cause, la transaction était illégale du fait fait de l'inexistence de concessions réciproques, puisque seules les titulaires du marché renonçaient à une partie de leurs droits. Mais ce n'est pas sur ce terrain qu'est prononcée l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel. Il ne faut pas se méprendre sur la portée de cet arrêt : toute renonciation aux intérêts moratoires est illégale, et l'interdiction ainsi posée par le législateur est d'odre public.

De façon générale, on ne peut renoncer qu'à des droits subjectifs. C'est ainsi que la renonciation à exercer par avance un recours pour excès de pouvoir est illégale. Personnellement, je me suis toujours demandé si la renonciation unilatérale, par une collectivité publique, au bénéfice de l'ordonnance d'expropriation, pouvait être envisagée. J'ai en effet déjà rencontré ce cas de figure, dans le cadre d'un contentieux qui avait vu l'annulation, par le juge administratif, de l'arrêté relatif à la déclaration d'utilité et, par voie de conséquence, de l'arrêté de cessibilité des terrains.

Mais la possibilité de renoncer à des droits subjectifs a des limites. Tout d'abord, les collectivités publiques ne peuvent consentir de libéralités (mais il s'agit ici de modalités d'appréciation différentes de l'exigence de concessions réciproques pour pouvoir valablement transiger, et, du côté des entreprises, le droit privé, mais aussi le droit fiscal, connaît l'acte anormal de gestion). Mais les collectivités locales au titre de l'article L 2131-10 du code général des collectivités territoriales, "ne peuvent renoncer à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles remunérent sous quelque forme que ce soit".

Toutefois, le Conseil d'Etat a précisé que cet article, qui déroge à la liberté cotractuelle, devait s'interpréter strictement et n'empêchait nullement d'insérer dans les contrats des clauses de renonciation partielle.
Par Sylvain MANYACH
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Mercredi 6 décembre 2006
On apprend, dans l'AJDA de cette semaine que le Conseil d'Etat vient de confirmer l'annulation de l'ordonnance d'un tribunal administratif annulant la décision d'une commission d'appel d'offre écartant la candidature de la société requérante et enjoint au syndicat des eaux de Charente-Martitime de procéder à un nouvel appel d'offres.

En l'espèce, le syndicat, à la demande de la société évincée, avait communiqué le procès verbal de la commission d'appel d'offres qui avait non seulement procédé au rejet de sa candidature, mais qui avait  ouvert les plis contenant les offres des candidats retenus. Ce procès verbal contenait non seulement  les raisons du rejet de la candidature, mais aussi une analyse de l'ensemble des offres avec les prix et les délais d'exécution proposés par les autres candidats.

Le juge a considéré que cette communication avait de la sorte manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en communiquant des informations qui portent préjudice aux autres entreprises ou pourraient nuire au libre de jeu de la concurrence entre elles.

le syndicat des eaux s'est fait ainsi piégée par la requérante, qui avait elle même demandé la communication de ces éléments. l'arrêt est par ailleurs une nouvelle illustration du caractère objectif de la procédure du référé précontractuel : une entreprise est recevable à invoquer devant le juge des référés tout manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, même si ce manquement ne lui a porté aucun préjudice et même si, en son absence, la candidature de la société n'aurait pas pu être admise.

En réalité, une société n'a le droit de se voir communiquer que les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, d'une part, et, en cas de rejet de son offre, les éléments qui caractérisent l'offre retenue. Une méconnaisance de cette obligation de communication constitue d'ailleurs aussi une violation des obligations de publicité et de mise en concurrence.

Comme le rappelle à juste titre le commentateur de cet arrêt dans l'AJDA Jean-David dreyfus, une collectivité publique ne saurait communiquer les éléments des offres des concurrents dans les procédures de dialogue compétitifs. On pourrait rajouter qu'il en est de même, concernant les autres procédures négociées du code des marchés, mais aussi pour les délégations de service public.

Sur le sujet, je renvoies à mon précédent article relatif  à la légalité d'une sanction prononcée à l'encontre d'un directeur général des services ayant communiqué un rapport d'analyse des offres.

Par Sylvain MANYACH
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