Jeudi 21 mai 2009 4 21 /05 /2009 18:46
Dans un arrêt du 16 janvier 2008 Société Leroy Merlin, le Conseil d'Etat a précisé deux choses : d'une part qu'un requérant pouvait critiquer la composition de la Commission Départementale d'Equipement commercial (aujourd'hui d'aménagement commercial) à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision d'autorisation d'équipement commercial, ce qui semblait de soit, d'autre part que l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à statuer sur une demande d'autorisation de création d'un équipement commercial doit permettre de connaître à l'avance l'identité des personnes susceptibles de siéger par la désignation des membres qui la composent, soit, en vertu de la qualité au nom de laquelle elles sont appelées à siéger, lorsque cette mention suffit à les identifier, soit, dans l'hypothèse où un membre peut se faire représenter par l'indication nominative de la personne qui pourra le représenter.

Ainsi, selon le Conseil d'Etat, "en jugeant que cet arrêté préfectoral devait préciser l'identité des représentants éventuels des élus et autorités mentionnées par les dispositions de l'article L. 720-8 du code de commerce et en en déduisant qu'était illégal l'arrêté du préfet des Yvelines du 10 juillet 2001 fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial des Yvelines appelée à se prononcer sur la demande d'autorisation présentée par la SOCIETE LEROY MERLIN, au motif qu'il se bornait à désigner les élus locaux et les représentants des compagnies consulaires en précisant que les uns et les autres pourraient se faire représenter sans indiquer le nom de ce représentant éventuel, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit."

Or, de nombreux arrêtés fixant la composition des commissions départementales n'étaient pas nominatifs. De nombreuses autorisations dont la contestation était pendante pouvaient ainsi être remises en cause pour des raisons formelles.

C'est la raison pour laquelle le législateur, pour des raisons de sécurité juridique, a considéré qu'ul était de son devoir de procéder à la validation législative des autorisations qui ne respectaient pas l'obligation de désignation nominative ainsi posée par le Conseil d'Etat.

Ainsi, l'article 102 IV de la loi "LME du 4 août 2008 dispose-t-il que.-Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation.

Las, la cour administrative d'appel de Nantes recale le législateur dans un arrêt du 29 décembre 2008 SCPI FICOMA (Lamy collectivités territoriales, avril 2009). Elle a considéré en effet qu'aucun motif d'intérêt général impérieux ne justifiait que l'Etat influence ainsi le cours de la justice :

"Le ministre n'apporte aucune justification, d'une part, du nombre de décisions ainsi concernées et du nombre de recours pendants devant le juge administratif, d'autre part, de l'importance des effets économiques découlant de leur annulation ; que, lorsque les décisions des commissions dont s'agit accordant une autorisation font l'objet d'une annulation au motif qu'elles étaient affectées du vice de procédure visé par l'article IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008, ces mêmes commissions doivent, pour l'exécution de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation, statuer à nouveau sur la demande dont elles étaient saisies en suivant une procédure régulière ; qu'ainsi, la situation des pétitionnaires peut être régularisée le cas échéant."

De ce fait, la cour a écarté l'article IV 102 de la loi du 4 août 2008 du litige comme étant contraire à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme (droit à un recours efectif). C'est le mécanisme d'exception d'inconventionnalité. Pour qu'une mesure de validation soit considérée comme ne violant pas l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme, encore faut-il qu'elle soit justifié par un motif d'intérêt général "impérieux".
Par Sylvain MANYACH - Publié dans : collectivités territoriales
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