Lundi 9 juillet 2007
Par un arrêt du 27 juin dernier, le Conseil d'Etat a confirmé l'avis précédemment émis par la haute juridiction au sujet des frais de représentation qui peuvent être alloués à certains titulaires d'emplois fonctionnel dans la fonction publique territoriale :

"Ces dispositions, qui ne précisent pas les modalités de détermination et de versement par les collectivités publiques concernées des frais de représentation, permettent à leurs organes délibérants de prévoir le versement d'une somme forfaitaire au titre de ces frais, sous réserve que ce forfait ne soit pas disproportionné par rapport aux frais que peuvent normalement impliquer de telles fonctions ; que lorsqu'un tel avantage n'est pas subordonné à la production de justificatifs, il constitue un complément de rémunération, soumis comme tel au principe de parité dont s'inspire l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en vertu de ce principe, les avantages indemnitaires accordés aux fonctionnaires territoriaux ne doivent pas être plus favorables que ceux qui sont servis aux fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ; qu'il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article 21 précité, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de l'article 79 de la loi du 12 juillet 1999 dont elles sont issues , que le législateur a entendu faire bénéficier les titulaires d'emplois fonctionnels dont il fixe la liste d'un régime de frais de représentation comparable à celui des sous-préfets affectés en poste territorial ; que, par suite, en relevant, pour refuser l'attribution d'une indemnité forfaitaire de frais de représentation au directeur général des services de Calais que les sous-préfets n'exerçaient pas des fonctions équivalentes à celles d'un directeur général des services d'une commune de plus de 5 000 habitants la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la COMMUNE DE CALAIS est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué".
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de la fonction publique
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Mercredi 20 juin 2007
Par une décision en date du 4 juin dernier, le Conseil d'Etat tranche la question controversée de l'interprétation à apporter à la notion d'exercice, à titre principal, de fonctions d'accueil, ouvrant droit au bénéfice de 10 points d'indice :

"la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps ou cadre d'emplois d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, ou encore à leur lieu d'affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent ; qu'ainsi, les dispositions précitées du décret du 24 juillet 1991 qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de l'exercice à titre principal de fonctions d'accueil du public doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public ; que, pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent  y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés"

De façon générale, le Conseil d'Etat considère que les bonifications indiciaires introduites pour rémunérer des responsabilités et de la technicité qu'elles requièrent sont déconnectées du grade et (rajoute ici le Conseil d'Etat) du lieu d'affectation.

Déjà, dans un arrêt du 5 avril 2006 la haute juridiction avait annulé une partie du décret de 1991 en tant qu'il réservait la nouvelle bonification indiciaire à certains grades.

par Sylvain MANYACH publié dans : droit de la fonction publique
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Mardi 8 mai 2007
Le Conseil d'Etat maintient sa jurisprudence restrictive relative à l'intérêt à agir des syndicats, comme le montre cette décision du 22 janvier 2007 Union fédérale Equipements CFDT : un syndicat n'est pas recevable à introduire lui même un recours pour excès de pouvoir, en lieu et place des agents, contre une décision refusant le versement à des agents publics de sommes qui leur seraient dues.

De façon générale, les syndicats ne peuvent agir en justice contre les décisions individuelles "négatives" visant des agents publics, qui, selon le juge, ne lèsent que les personnes à l'encontre desquelles elles sont prises, comme, par exemple, une sanction disciplinaire, des retenues sur salaires.

En revanche, le Conseil d'Etat considère, depuis sa décision du 28 décembre 1906 syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, que les syndicats ont intérêt a agir contre les décisions individuelles qui portent atteinte aux intérêts collectifs de leurs membres. Tel est le cas des décisions de nomination d'un agent, de déclaration de vacance de poste.
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de la fonction publique
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Dimanche 31 décembre 2006
Il ne doit pas y avoir non plus de procédure contradictoire. C'est ce qu'avait rappelé le Conseil d'Etat, par deux décisions syndicat intercommunal de restauration collective et Mansuy en date du 3 décembre 2003 :

"Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Dès lors, en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de communication préalable du dossier était, même en l'absence d'une disposition expresse prévoyant cette formalité, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant la titularisation de l'intéressé, le juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, entaché son ordonnance d'une erreur de droit."

Les conclusions du commissaire du gouvernement Matttias GUYOMAR, publiées à l'AJDA du 12 janvier 2004, explicitent le fondement de ces décisions, très critiquées par une partie de la doctrine :

" La notion de mesures prises en considération de la personne est le moyen d'étendre, au delà des décisions ayant le caractère de sanction, le champ d'application du principe des droits de la défense dans le contentieux de la fonction publique. Mais cette extension n'est pas sans limite : il ne suffit pas qu'une décision revête un caractère subjectif, ad hominem, pour que vous la qualifiez de mesure prise en considération de la personne au sens de la jurisprudence avec toutes les conséquences qui s'y attachent. Vous tenez compte, en effet, non seulement de la nature de l'acte administratif en cause, mais également de ses effets, qui doivent revêtir une certaine gravité." Mais dans le même temps, "les décisions de refus qui ne touchent à aucun droit ou à aucune situation acquises ne sont en principe pas assujetties à une procédure contradictoire. il en va ainsi, notamment, du refus de nomination à un emploi public. ou de manière générale le refus de renouveler un contrat."

Or, il n'existe aucun droit à être titularisé, alors qu'il existe un droit à pouvoir poursuivre son stage jusqu'à la durée prévue par les textes règlementaires.

On remarquera tout de même que le Conseil d'Etat s'écarte légèrement de la position prise par son commissaire : le refus de stage est bien une mesure prise en considération de la personne.
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de la fonction publique
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Dimanche 31 décembre 2006
Dans l'arrêt commenté en date du 27 février 2006, un syndicat contestait la note d'un directeur qui interdisait  la distribution, par les services du courrier d'un établissement public, des enveloppes déposées par ce syndicat et destinées à certains agents de l'établissement et qui contenaient un document de propagande électorale relatif aux élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires devant être organisées au cours de l'année 2005.

Le Conseil d'Etat rejette la requête, non sans avoir rappelé 'aux termes de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : « Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu'elles ont lieu pendant les heures de services, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service ».

Il est clair qu'autoriser l'acheminement par le service courrier de correspondances syndicales ayant le caractère de document de propagande, même par des enveloppes fermées à entête d'un syndicat avec la mention "personnel" apposé, aurait constitué une violation du texte précité en ce sens que ces courriers auraient été distribués par des agents en service pendant les heures de travail.

Cette jurisprudence est parfaitement transposable aux autres fonctions publiques.
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de la fonction publique
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