La constatation de l'emprise irrégulière par le juge

Publié le par Sylvain MANYACH

Depuis un arrêt du Tribunal des conflits en date du 6 mai 2002 M B/Electricité de France, on sait que "relèvent par nature de la compétence du juge administratif les conclusions dirigées contre le refus de supprimer ou de déplacer un ouvrage public, et tendant le cas échéant à ce que soit ordonné ce déplacement ou cette suppression. Ainsi, l'autorité judiciaire ne saurait, sans s'immiscer dans les opérations administratives et empiéter ainsi sur la compétence du juge administratif, prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public. Il n'en va autrement que dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et où aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée", les demandes indemnitaires relevant pour leur part de la compétence du juge judiciaire.

Dans un arrêt de la cour administrative de Brodeaux du 12 juin 2003 Mme L rendu sous les conclusions de Bernard CHEMIN (AJDA 3 novembre 2003 N°37, p 1988-1991) fait application de la règle de compétence ainsi dégagée.

La particularité de l'affaire venait de ce que la requérante avait d'abord saisie le juge judiaire, qui s'était déclaré incompétent, sans renvoyer Mme L à mieux se pourvoir pour ce qui concernait la constatation de l'emprise irrégulière résultant de l'implantation, sur son terrain par EDF d'un transformateur électrique.

A la suite de ce jugement, la requérante avait donc saisi directement le juge administratif d'une requête. Or, comme l'expliquait le commissaire du gouvernement, ce recours, qui n'était ni une requête en annulation, ni un recours en appréciation de légalité d'un acte administratif sur renvoi préjudiciel, aurait du être déclaré irrecevable.

Il n'en a rien été. Sans doute la formation de jugmement a-t-elle suivi l'avis de son commissaire du gouvernement. Selon lui en effet "l'application stricte [des] règles de procédure conduit, nous semble-t-il, à une impasse qui ne paraît pas acceptable au regard des exigences de la convention européenne des droits de l'homme" et s'apparenterait à "un dénit de justice".

Ayant ainsi surmonté la difficulté afférente à la recevabilité de la requête, sans même l'avoir requalifiée, ce qui, nous semble-t-il, mériterait d'être confirmé par le conseil d'Etat compte tenu de son caractère disons audacieux, la cours a admis, en l'absence de titre, à l'existence d'une emprise irrégulière. A juste titre, le juge adiministratif rappelle que, s'agissant d'un ouvrage public, les règles civiles de la prescription acquisitive ne peuvent s'appliquer.

A la suite d'un arrêt en date du 29 janvier 2003 Syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes Maritimes et commune de Clans, on sait que "lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle dont il résulte qu'un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général".

Mais dans l'arrêt commenté, la cour n'aura pas eu à effectuer ce difficile contrôle de proportionnalité, les ouvrages ayant été spontannément supprimés à la suite des conséquences de la tempête de 1999.

Publié dans contentieux

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