La modulation des primes dans la fonction publique

Publié le par Sylvain MANYACH

Faisant application de sa décision "Soulier" en date du 6 novembre 2002 qui reconnaissait le caractère créateur de droit d'un avantage financier, le Conseil d'Etat juge, dans cette affaire Commune de Luxeuil-les-Bains, qui sera mentionnée au recueil Lebon, que cela "ne fait pas obstacle à ce que la décision soit abrogée si l'intéressé, ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ou si l'administration modifie l'appréciation qui avait justifié son attribution". On fera remarquer qu'en l'espèce, s'agissant d'une prime de participation à des travaux neufs versés à un technicien territorial, il est difficile de "changer d'appréciation : soit il participe à la réalisation de travaux neuf, soit il n'y participe pas.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat précise, ce qui semble nouveau, que le maire a la possibilité de moduler une prime (ici la prime de service et de rendement) et de la fixer à 0 %, alors même que la délibération fixait cette prime au taux moyen de 5 %, modulable dans la limite du double de ce taux.

Dans son commentaire paru dans Les Petites Affiches du 25 janvier (N°18 p 16 à 21), Cédric Milhat explique par ailleurs que l'arrêt fait application de la solution rendu dans l'affaire Commune de Barcarès du 22 avril 2005 rendue à propos du contentieux spécifique de l'urbanisme, et selon laquelle "en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridctionnelle qui est déférée, le juge de cassation ne saurait, sauf à méconnaître son office, prononcer le rejet (du recours) sans avoir, au préalable, censuré ceux des motifs qui étaient erronés" (abandon de la jurisprudence Commune de tailloire du 30 décembre 2002). C'est ainsi que selon lui, dans l'affaire commune de Luxeuil, "tout en confirmant l'arrêt des juges du fond, (le conseil) procède néanmoins à la censure d'un des deux motifs retenus en appel, en lui substituant un motif valable, alors même que le premier de ces motifs était à lui seul suffiant pour justifier le rejet du pourvoi.

J'avoue toutefois être dubitatif : je ne trouve nulle trace de cette "censure" du deuxième motif, qui, en tout état de cause, s'il était erroné, était surabondant.

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C
Bonjour, <br /> C'est le commissaire du gouvernement qui m'a effectivement transmis ses conclusions. Par ailleurs, je trouve votre blog très utile: d'une part, il permet d'accéder immédiatement à une actualité juridique que vous commentez fort bien, d'autre part, il désenclave le monde clos des juristes.<br /> Bien à vous
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C
Bonjour, ,<br /> La "trace" de l'application de la juriprudence "Commune de Barcarès" est à trouver dans les conclusions du commissaire du gouvernement. Certes, celui-ci invitait ses collègues à "rectifier" uniquement le motif, mais l'esprit (à défaut de la lettre, j'en conviens) de cette solution a présidé à cette rectification.Le commissaire du gouvernement lui-même semblait placer cette invite sous les auspices de la jurisprudence précitée à laquelle il se réfère explicitement.<br />  
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S
Merci pour votre commentaire M Milhat. Il est fort intéressant d'avoir le point de vue de l'auteur que l'on cite. C'est le commissaire du gouvernement qui vous a communiquer ces conclusions, où elle sont parues dans une autre revue que LPA ?