Dimanche 11 novembre 2007
Par un
revirement de jurisprudence en date du 30 décembre 2003, le Conseil d'Etat a
décidé que
"si, en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la
mutation d'office d'un fonctionnaire dans l'intérêt du service doit être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente, l'existence de cette procédure ne se
substitue pas à la garantie, distincte, prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 aux termes duquel : Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de
toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant
d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté".
Cette décision est la bien venue, car si les fonctionnaires sont titulaires de leur grade et non de leurs fonctions et sont donc soumis à un devoir général d'obéissance, il n'en reste pas moins
qu'une mutation d'office peut cacher une intention répressive, et donc un détournement de pouvoir, toujours difficile à établir. Dans ces conditions la possibilité de compulser son dossier et
l'obligation subséquente de l'administration de mettre en mesure le fonctionnaire de réclamer la communication de son dossier constitue une garantie minimale. d'autant plus qu'en la matière,
comme le rappelle le Conseil d'Etat
"les règles applicables au fonctionnement des commissions administratives paritaires ne prévoient pas que le fonctionnaire
dont la situation est examinée soit entendu par la commission, ni même averti de la date de sa réunion".
Cela étant, à notre sens, cette jurisprudence ne remet pas en cause la jurisprudence selon laquelle une mutation d'office ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un
recours pour excès de pouvoir : il s'agit d'une simple mesure d'ordre intérieur. Il n'en est différemment finalement que si la mutation entraîne des conséquence sur le situation personnelle de
l'agent ou un changement de résidence qu'une telle mesure exige d'une part la saisine préalable de la CAP et d'autre part la communication du dossier personnel.
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