La responsabilité de l'Etat du fait de l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature

Publié le par Sylvain Manyach

Dans un arrêt du 30 juillet 2003 Association pour le développement de l'aquaculture en région Centre et autres, le Conseil d'Etat admet pour la première fois que la responsabilité de l'Etat soit engagée à raison de l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

Il s'agissait en l'espèce de dégâts causés par les cormorans, espèce protégée par la loi. La haute juridiction précise en effet qu'il ne ressort ni de la loi, ni des travaux préparatoires que le législateur ait voulu exclure la responsabilité de l'Etat en raison d'un dommage "anormal" entraînant un préjudice "grave et spécial", un tel préjudice ne pouvant être "regardé comme une charge appartenant normalement aux intéressés"

Il s'agit d'un revirement de jurisprudence, le Conseil d'Etat s'y refusant jusque là. C'est ainsi que dans l'arrêt Plan du 21 janvier 1998 s'gissant cette fois-ci de flamants roses, le conseil décide que les dispositions de la loi ont été prises dans l'intérêt général et que le "législateur a entendu exclure la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences que ces textes peuvent comporter, notamment pour les cultures...". On peut dire même que l'arrêt du 30 juillet 2003 prend l'exact contrepied d'une jurisprudence ancienne et constante.

Cependant, il est vrai aussi que l'arrêt Association pour le développement de l'aquaculture permet de renouer avec la jurisprudence Société anonyme des produits laitiers de La fleurette sur la resposnabilité du fait des lois et son fondement l'agalité des citoyens devant les charges publiques.

Cela étant, l'arrêt commenté prend soin de mettre à l'écart de l'application de sa jurisprudence, les activités "qui sont de nature à porter atteinte à l'objectif de protection des espèces que le législateur (s'est) assigné". Ainsi, il est fort à parier que la jurisprudence "Rouillon" demeure d'actualité.

Edition du 8 mai 2006. Un aspect de procédure contentieuse m'avait échappé dans cet arrêt qu'il convient de corriger ici. Si en principe le moyen de la responsabilité sans faute est d'odre public, il est disqualifié en cassation. dans cet affaire, les partiesavaient soulevé le moyen de la responsabilité sans faute pour la première fois en cassation. mais il l'avait fait tardivement, une fois le délai pour former le pourvoi en cassation dépassé. Aussi, le moyen était irrecevable.

Sur cet aspect, l'arrêt doit être rapproché de la solution apportée par le Conseil d'Etat au sujet du moyen d'ordre public de l'irrégularité de la composition d'une juridiction de première insatance au regard du principe d'impartialité : "Considérant que s'il appartient au juge d'appel de s'assurer, alors même que cette question n'est pas discutée devant lui, que la juridiction dont la décision est contestée a siégé dans une composition conforme aux dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent cette composition ainsi qu'aux principes qui gouvernent la mise en ouvre de ces dispositions et si, par conséquent, l'auteur d'un pourvoi en cassation peut faire valoir que le juge d'appel aurait commis une erreur de droit en ne soulevant pas d'office, au vu des pièces du dossier, le moyen tiré de ce que la juridiction de première instance aurait siégé en méconnaissance des dispositions fixant sa composition, en revanche la conformité de celles-ci aux normes supérieures et en particulier, s'agissant de dispositions législatives, aux traités ou accords internationaux, ne constitue pas une question d'ordre public", le Conseil d'Etat n'hésitant pas ici à effectuer une interprétation neutralisante de la loi prescrivant la présence d'un représentant de l'administration. (CE 30 juillet 2003 Mme C-T).

Il en est de même pour un moyen relatif à l'irrecevabilité opposée à tort en première instance. Mais pas en ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui reste un moyen d'ordre public en cassation.

Jurisprudences associées : CE 5 juillet 2000 Rochard (partialité subjective/partialité objective). CE 11 janvier 1991 Société Morgane (linconventionnalité de la loi n'est pas un moyen d'ordre public).
 

Publié dans jurisprudence

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
V
Félicitation à tous ceux qui veillent pour le bon déroulement de ce magnifique blog !!
Répondre