Pas d'autorisation tacite pour l'occupation du domaine public

Publié le par Sylvain MANYACH

Dans cet important arrêt du 21 mars 2003 SIPPEREC, le Conseil d'Etat rappelle "la redevance imposée à un occupant du domaine public doit être calculée non seulement en fonction de la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission est délivrée mais aussi,..., en fonction de l'avantage spécifique procuré par cette jouissance privative du domaine public."

Dans l'espèce commentée, où était contestée la fixation par décret de redevances d'occupation du domaine public, le fardeau de la preuve pesait sur l'administration. Aussi, faute d'avoir apporté un quelconque élément permettant au juge d'exercer son contrôle sur les bases de calcul retenues et de vérifier ainsi que les montants fixés correspondent à la valeur locative du domaine et à l'avantage que l'occupant en retire,  l'article du décret ne pouvait qu'encourir l'annulation. Par ailleurs, faute de justification apportée,  "l'écart entre le montant de la redevance due pour les autoroutes et le montant de la redevance due pour les routes nationales, départementales et communales ne peut être regardé comme respectant le principe d'égalité." le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit. Mais encore faut-il alors que l'administration puisse justifier de ses choix devant le juge !

Mais ce qui me semble être l'apport majeur de cette décision, c'est que pour le Conseil d'Etat, la constitution s'oppose à ce que l'occupation du domaine public puisse faire l'objet d'une autorisation tacite. Qu'on en juge : "Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'a rappelé la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, un régime de décision implicite d'acceptation ne peut être institué lorsque la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent ; qu'en vertu de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, auquel se réfère le Préambule de la Constitution, la protection du domaine public est un impératif d'ordre constitutionnel ; que le pouvoir réglementaire ne pouvait donc légalement instaurer un régime d'autorisation tacite d'occupation du domaine public, qui fait notamment obstacle à ce que soient, le cas échéant, précisées les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie".

A mon sens, et par extension, on peut considérer que le renouvèlement tacite des concessions de voiries (qui contrairement aux permissions de voiries sont des contrats) est illicite.

Publié dans jurisprudence

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S
Merci bien, c'est corrigé
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T
Juste pour vous signale que le nom de l'arret est " SIPPEREC "et non " SIPPEREP "Merci.
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