Le raccordement provisoire au réseau électique
Comme le rappelle le Conseil d'Etat dans cet arrêt du 12 décembre 2003 commune de Cancy, l'article L 111-6 du code de l'urbanisme ne peut empêcher un raccordement provisoire au réseau électrique, quand bien même la construction alimentée aurait été édifiée sans permis de construire ou en méconnaissance d'une telle autorisation : "Considérant que le juge des référés n'a, eu égard à son office, pas commis d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que le maire de SaintLaurentdeMure n'avait pas compétence pour s'opposer au raccordement du terrain de M. CANCY au réseau d'électricité n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse en tant qu'elle concerne le raccordement sollicité à titre définitif ; qu'en revanche, en jugeant que le même moyen n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse en tant qu'elle interdit également le raccordement provisoire du terrain de M. CANCY au réseau de distribution électrique, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; qu'ainsi M. CANCY est fondé à demander l'annulation de ladite ordonnance en tant qu'elle concerne sa demande de raccordement provisoire".
Pour ce qui concerne la condition d'urgence, la Haute juridiction remarque que "il ressort des pièces du dossier que M. CANCY vit avec son épouse et ses deux jeunes enfants dans les caravanes stationnées sur le terrain dont il a demandé le raccordement au réseau de distribution électrique ; qu'ainsi, eu égard aux effets de la décision attaquée sur les conditions de vie du requérant, la condition d'urgence définie à l'article L.5211 du code de justice administrative précité doit être regardée comme satisfaite".
A l'époque des faits, il n'était pas certain que l'article L 111-6 pouvait concerner le raccordement définitif à des caravanes illégaliement édifiés. Aujourd'hui, il n'en fait aucun doute, puisque cet article prévoit que "Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités."
Lire pour aller plus loin l'article paru dans l'AJDA du 5 avril 2004 sous la plume de Pierre Sablière conseiller juridique à la commission juridique de l'énergie.
Pour ce qui concerne la condition d'urgence, la Haute juridiction remarque que "il ressort des pièces du dossier que M. CANCY vit avec son épouse et ses deux jeunes enfants dans les caravanes stationnées sur le terrain dont il a demandé le raccordement au réseau de distribution électrique ; qu'ainsi, eu égard aux effets de la décision attaquée sur les conditions de vie du requérant, la condition d'urgence définie à l'article L.5211 du code de justice administrative précité doit être regardée comme satisfaite".
A l'époque des faits, il n'était pas certain que l'article L 111-6 pouvait concerner le raccordement définitif à des caravanes illégaliement édifiés. Aujourd'hui, il n'en fait aucun doute, puisque cet article prévoit que "Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités."
Lire pour aller plus loin l'article paru dans l'AJDA du 5 avril 2004 sous la plume de Pierre Sablière conseiller juridique à la commission juridique de l'énergie.