Un arrêté préfectoral qualifiant
un projet d'intérêt général revêt pour les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale une importance cruciale, dans la mesure où il permet de contraindre les destinataires à modifier les documents d'urbanisme.
Dans ce cadre, savoir si la contestation d'un tel arrêté entre dans le champ d'application de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel
« En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux. », peut déterminer le sort même de la requête.
Dans un
arrêt du 5 juillet 2007 Communauté de communes du Sénonais, mentionné au numéro de novembre de la revue "Droit administratif" (p 39), la cour administrative d'appel de Lyon répond à cette question par l'affirmative :
"la décision qualifiant un projet de projet d'intérêt général en application de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme est une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol qui est régie par les dispositions du code de l'urbanisme".Dans la présente espèce, une telle notification n'ayant pas été effectuée devant le tribunal administratif, la requête était irrecevable et pouvait même être rejetée par ordonnance.
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