Le retrait de la carte professionnelle de taxi

Publié le par Sylvain MANYACH

Le retrait de la carte professionnelle d'un conducteur de taxi ne constitue pas une mesure de police administrative, selon la CAA de Paris dans un arrêt du 18 décembre 2002 (AJDA 13 octobre 2003, p1820 Ministre de l'Intérieur c/B), mais une sanction administrative qui devait être instituée par une loi.

 Or, ce retrait était intervenu en application de l'article 7 du dernier alinéa du décret du 17 août 1995 aux termes duquel : "Après avis de la commission des taxis et des véhicules de petite remise...réunie en formation disciplinaire, l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, procéder au retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle".

Le Ministre, pour sa part, la mesure constuait une mesure de police administrative, laquelle trouvait son fondement dans l'article 7 de la loi du 20 janvier 1995 aux termes duquel "Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'exercice par les autorités administratives compétentes des pouvoirs qu'elles détiennent, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, en matière d'autorisation de stationnement".

La cour lui répond clairement que " ces dispositions, si elles habilitent le pouvoir réglementaire à prévoir des mesures en matière de stationnement, pour des motifs tirés de la sécurité et de la commodité de circulation sur les voies publiques, ne sauraient être regardées comme ayant donné compétence à ce même pouvoir d'instituer un régime de sanction disciplinaire".

En effet, comme le rappelait le commissaire du gouvernement Bénédicte FOLCHEID dans le numéro de l'AJDA précité, rappelant la position de son collègue Alain BACQUET), " l'expression de sanction administrative recouvre...des mesures proprement et purement répressives, qui ont pour seuls causes et objet de punir des manquements ou des fautes discipliaires", alors que la police administrative recouvre des mlesures de prévention motivé par le maintien de l'ordre public.

Aussi, dans le même temps, la cour prend le soin de vérifier concrètement la motivation de la mesure, qui lui paraît alors d'autant plus prise pour sanctionner le comportement du chauffeur de taxi. On peut donc en conclure qu'une même mesure sera légale, si elle est justifiée par un motif relevant de la police administrative, en l'espèce une mesure prise "dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques".

Il est vrai que le Conseil d'Etat avait jugé, en ce qui concerne les retraits d'agrément prise dans le cadre de l'article 62 du code des débits de pansion ou en ce qui concerne le retrait de l'agrément pour excercer le métier de croupier

Qu'en est il pour les retraits d'autorisation de stationnement, délivrés par le maire ? Si on sait que l'autorisation elle-même est une mesure de police (CAA de Paris 26 septembre 2000). Mais il n'est pas impossible que le retrait d'une mesure de police ne soit pas une sanction administrative.

Prudence donc en la matière, mieux vaut explicitement justifier des décisions de retrait d'autorisation par des motifs tirés d'objectifs de police administrative de la voirie...

Publié dans jurisprudence

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article