secret professionnel et contrôle des professions réglementées

Publié le par Sylvain Manyach

Conseil d'Etat 31 mars 2003 Société fiducière nationale d'expertise comptable fiducière

Le secret professionnel est-il opposable aux membres d'un conseil de l'odre chargés du contrôle de leurs membres ? telle était la délicate question qu'avait à répondre le Conseil d'Etat dans cette affaire.

la Société demandait l'annulation de l'arrêté ministériel du 24 novembre 2000 en tant que qu'il prévoyait que les contrôleurs des cabinets d'expertise comptable par les conseils régionaux avaient pour effet qu'il soit porté atteinte au secre professionnel, dès lors qu'il disposait que les contrôleurs ont accès à l'ensemble des pièces des dossiers qu'ils ont retenu pour leur contrôle.

En réalité, le Conseil d'Etat avait déjà rejeté ce type de contestation pour le motif suivant :

"le pouvoir de surveillance dont disposent les conseils régionaux en vertu de l'ordonnance du 19 septembre 1945 comporte nécessairement le pouvoir de désigner certains membres de l'ordre pour apprécier l'activité de leurs confrères à l'occasion de l'examen prévu par le décret attaqué.

Toutefois, le pouvoir ainsi conféré aux membres de l'ordre investis d'une mission de contrôle ne leur donne pas le droit d'exiger la communication de documents confidentiels" (CE 19 avril 1989 Fleury).

Compte tenu l'existence de cette interprétation neutralisante, on aurait pu s'attendre à ce que le Conseil d'Etat maintienne sa jurisprudence.

Il n'en a rien été. Suivant en cela les conclusions du commissaire du gouvernement (Francis Lamy Petites Affiches 10 novembre 2003 N° 224, p12) le conseil d'Etat décide que " il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour l'accomplissement de leur mission et dans la seule mesure nécessaire à celle-ci, les experts comptables, membres de l'ordre chargé du contrôle interne qui sont eux mêmes astreints au secret professionnel, peuvent et doivent recevoir communication de toutes pièces et documents de travail et notamment des dossiers de clientèle ; que la restriction apportée au secret professionnel qui en découle est la conséquence nécessaire des dispositions législatives conférant à l'ordre, dans l'intérêt de sa clientèle et dans l'intérêt général, une mission générale de surveillance de la profession".

En principe, l'interdiction faite aux professionnels de révéler une information couverte par le sercet professionnel est levée "dans le cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret" (article 226-14 du code pénal). Ici, le conseil d'Etat a jugé que les dispositions législatives organisant le contrôle de la profesion non seulement autorisait implicitement à limiter le secret professionnel, mais aussi exigeait qu'il en fût ainsi. Il est possible que le juge n'ait pas été insensible au rôle de l'odre, non seulement pour les clients mais aussi pour l'intérêt général (surveillance de la profession)..

De la même façon, le "secret partagé" ne permet pas normalement de déroger à la règle du secret. Il a été en effet jugé à plusieurs reprises que les dispositions de l'article 378 du code pénal (aujourd'hui 226-13) s'oppose à ce que les membres des professions auxquelles elles s'appliquent fassent connaître à des tiers le nom des personnes qui ont eu recours à leurs services ou à leurs soins même si ces tiers sont eux mêmes astreints au secret professionnel (CE 12 mars 1982 Conseil national de l'ordre des médecins et autres, 17 juin 1998 Ministre du Budget c/Chung, cass crim 16 mai 2000).

le juge n'a admis que de façon très marginale des exceptions, telle que par exemple, l'exercice en commun d'une profession réglementée (SCP)

On ne peut certainement pas dire que l'arrêt commenté constitue à cet égard un revirement de jurisprudence. Si le Conseil d'Etat admet la légalité de la limitation du secret professionnel pour l'exercice de la mission des contrôleurs, c'est certes en partie raison du fait qu'ils sont eux-mêmes astreints au secret professionnel. Mais cette obligation partagée ne peut certainement pas à elle-seule justifier une telle limitation.

Enfin, on ne peut exclure que le Conseil d'Etat n'ait pas utiliser en l'espèce la méthode de l'interprétation neutralisante. S'il admet la légalité de l'arrêté contesté, en effet, il prend soin d'assurer un contrôle de proportionalité sur la levée du secret professionnel : ce n'est que "dans la mesure nécessaire" à l'accomplissement de leur mission que les contrôleurs peuvent demander la communication de dossiers clients.

Publié dans jurisprudence

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
V
Merci pour ces bons moments sur votre blog. Je suis souvent au poste pour regarder (encore et toujours) ces merveilleux articles que vous partagé. Vraiment très intéressant. Bonne continuation à vous !
Répondre