tragédie lors d'une fête communale, le maire condamné

Publié le par Sylvain MANYACH

Le 11 juin 2003, la cour de cassation a confirmé la condamnation d'un maire pour hommicide et blessure involontaire. En l'espèce, un comité des fêtes d'une petite commune avait organisé une fête disco avec projection de mousse, au cours de laquelle une personne avait trouvé la mort par électrocution, et deux autres personnes avaient été blessées.

Il faut rappeler que la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 avait pour but, en réécrivant l'article 121-3 du code pénal, d'assurer une protection des élus en cas de délits non intentionnels. ce texte prévoit en effet que :  "Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
   Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
   Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
   Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
   Il n'y a point de contravention en cas de force majeure."

Le fait générateur de l'accident provenait d'un défaut d'isolement du matériel de sonorisation non relié à la terre et branché en amont du disjoncteur différentiel par la société chargée de la sonorisation, ainsi que du défaut de la mise à la terre des éléments conducteurs du podium, installé par la municipalité. La cour d'appel de Montpellier a pu reprocher au maire de ne pas s'être préoccué de la vérification des installations électriques et des prescriptions à observer lors de manifestations sur la voie publique : "en se désintéressant de l'organisation de la manifestation, confiée au comité des fêtes, qui a signé les contrats définissant les obligations à la charge de la commune quant à l'équipement électrique mis à la disposition des intervenants, et en s'abstenant de vérifier ou faire vérifier le respect des règles de sécurité, il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer "

Nous ne savons pas si le comité des fêtes, chargé d'organiser les festivités, et la commune, avaient signé une convention fixant les droits et obligations de l'association et de la commune. On peut comprendre que d'après la cour, le comité des fêtes inetrvenaient comme mandataire de la commune lorsqu'il passait contrat de fourniture, contrat qui mettait à la charge de la commune des obligations en matière de sécurité (sinon, la commune aurait pu être un tiers au contrat).

Cela dit, il nous semble que si les contrats passés par le comité des fêtes n'avaient pas mentionné la commune dans ses clauses, il nous semble que la solution n'aurait pas été différente. En effet, la manifestation s'est déroulée sur le domaine public de la commune, avec son autorisation expresse.  En effet, le juge pénal précise que la faute caractérisée (d'une particulière gravité) se compose de deux parties : s'être désitéressé de l'organisation de la manifestation, d'une part, et ne pas avoir procéder ou fait procéder à la vérification des  règles de sécurité, prévues notamment par l'article 53 du décret du 14 novembre 1988  : la plus grande prudence s'impose lors de l'organisation des "soirées mousses" sur le domaine public s'impose donc, dans tous les cas. l'organisation de la fête par un tiers n'est à notre sens pas susceptible d'exonérer un maire de ses propres obligations.

Nous ignorons si la cour de cassation a repris une partie de l'argumentation de la cour d'appel, qui  avait souligné, comme facteur aggravant de la faute du maire que si la commune comptait 870 habitants et 4 employés, le maire "devait être d'autant plus présent que sa commune est plus petite". Ce passage n'est pas mentionné dans les motifs de son arrêt, mais elle ne semble pas l'avoir exclu non plus. On peut penser que le maire avait lui même mis en avant cet élément pour au contraire atténuer  ou exonérer sa ressponsabilité. Il ne faudrait pas que la responsabilité pénale des élus soit d'autant plus importante, que la commune est petite...

Publié dans droit pénal

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