la commune et l'arrêté préfectoral agréant une association de protection de l'environnement
Dans un arrêt du 13 décembre 2006, commune d'Issy-les-Moulineaux, le Conseil d'Etat a décidé que " l'agrément pour la protection de l'environnement a pour objet de favoriser, par la voie des associations agréées, la participation des citoyens à la concertation locale sur les décisions relatives à l'environnement ; que s'il confère intérêt pour agir contre toute décision administrative, quel que soit son auteur, susceptible de produire des effets dommageables pour l'environnement sur le territoire pour lequel l'association est agréée, la décision attaquée n'a pas, par elle-même, pour effet de susciter des recours contentieux contre les décisions de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, et ne porte pas une atteinte suffisamment directe et certaine aux intérêts de la commune pour justifier son intérêt à agir ; qu'au demeurant, l'absence d'intérêt pour agir d'une commune qui se borne à faire valoir son appartenance au périmètre d'intervention d'une association agréée n'a pas pour effet de soustraire la décision accordant l'agrément à tout recours contentieux ; que par suite, en estimant que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX ne justifiait pas d'un intérêt suffisamment direct de nature à lui permettre de contester l'arrêté du 21 janvier 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a agréé l'association « Val-de-Seine Vert » pour la protection de l'environnement, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit .
Le recours d'une commune contre un tel arrêté préfectoral est donc irrecevable, faut d'intérêt à agir à l'encontre d'une telle décision, nonobstant l'existence, dans la procédure, d'un avis du maire. De fait, on peut donc penser qu'un arrêté préfectoral d'agrément ne peut être contesté par qui que se soit, ce qui est quelque peu critiquable dans un Etat de droit. Imaginons qu'un préfet ait omis de solliciter l'avis du maire de la commune ou des communes où l'association va exercer son action. La commune ne peut donc pas faire sanctionner une telle illégalité, qui me paraît pourtant substantielle ! En plus, la mention selon laquelle l'agrément n'a pas pour effet de susciter des recours contentieux contre les décisions de la commune est quelque peu spécieuse, et ne correspond guère à la réalité du terrain. Déjà, en principe, seuls les voisins peuvent contester un permis de construire. Ce n'est pas le cas d'une association agrée d'environnement, qui peut contester tout permis de construire sur le territoire de la commune
On se consolera en se disant que cette immunité juridictionnelle est pour la bonne cause, celle de la participation des citoyens.
Le recours d'une commune contre un tel arrêté préfectoral est donc irrecevable, faut d'intérêt à agir à l'encontre d'une telle décision, nonobstant l'existence, dans la procédure, d'un avis du maire. De fait, on peut donc penser qu'un arrêté préfectoral d'agrément ne peut être contesté par qui que se soit, ce qui est quelque peu critiquable dans un Etat de droit. Imaginons qu'un préfet ait omis de solliciter l'avis du maire de la commune ou des communes où l'association va exercer son action. La commune ne peut donc pas faire sanctionner une telle illégalité, qui me paraît pourtant substantielle ! En plus, la mention selon laquelle l'agrément n'a pas pour effet de susciter des recours contentieux contre les décisions de la commune est quelque peu spécieuse, et ne correspond guère à la réalité du terrain. Déjà, en principe, seuls les voisins peuvent contester un permis de construire. Ce n'est pas le cas d'une association agrée d'environnement, qui peut contester tout permis de construire sur le territoire de la commune
On se consolera en se disant que cette immunité juridictionnelle est pour la bonne cause, celle de la participation des citoyens.
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