La responsabilité de l'Etat en cas de vaccination obligatoire
Dans le cas où une vaccination obligatoire est la cause directe d'un préjudice, l'Etat engage sa responsablité même sans faute conformément à l'article L 3111-4 du code de la santé publique.
L'intérêt du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 5 novembre 2002, que rapporte l'AJDA (28/2003 p1502), est que cette juridiction semble faire prévaloir en l'espèce une présomption de causalité entre la vaccination contre le virus de l'hépatite B et le développement d'une sclérose en plaques.
En effet, il ressortait d'une expertise que la requérante que la sclérose avait en partie pour origine "un terrain dysimmunitaire préexistant".Malgré cela, le tribunal déclare l'Etat "entièrement responsable des conséquences de l'affection qui s'est développée", refusant par la même de l'exonérer partiellement :
"...si les premiers signes de sclérose en plaque ne se sont manifestés que plusieurs années après le début de la vaccination en casue, Mme M n'avait pas manifesté de signes de la maladie, l'existance d'une possible prédisposition n'est pas de nature à entraîner une diminution de la réparation incombant à l'Etat dès lors que seule la vaccination a déclenché l'évolution d'une affection qui, tant qu'elle restait à l'état latent, ne compromettait pas l'état physique de Mme M".
A savoir si les juridictions supérieures accepteront d'emboîter le pas du tribunal.
Ajout du 30 novembre 2005 : La cour de cassation, dans un arrêt du 23 septembre 2003, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (vaccin contre l'hépatite B), refuse pour sa part de retenir une présomption de responsabilité. A la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985, la Haute crour censure la cour d'appel de Versailles (que nous avions mentionné) pour ne pas avoir tirer les conséquences légales de ses propres constatations.