Mercredi 23 avril 2008
Selon une information publiée par le journal électronique médiapart (dont je recommande vivement la lecture et donc l'abonnement)(1), le collège des questeurs a diffusé au mois de janvier 2007 une note expliquant aux députés la procédure à suivre pour le licenciement des leurs plus proches collaborateurs, les assistants parlementaires, dans le cas où les représentants de la Nation décidaient de ne pas se représenter ou s'ils étaient battus.

On y lit que ces assitants parlementaires doivent être licenciés pour motif personnel. Or, comme les assistants sont régis par le code du travail comme tout salarié d'une entreprise, écarter le motif économique et privilégier un motif lié à la personne a des conséquences importantes : il ne peut en effet s'agir que d'un motif disciplinaire, une insuffisance ou une incapacité professionnelle  : ce n'est pas vraiement le cas ! Et si le licenciement résulte d'une faute, le salarié n'a alors pas droit à toutes les indemnités auxquelles il aurait eu droit. Il y a fort à parier que tels licenciements seraient privés de cause réelle et sérieuse. Mais quels assitants osera les contester (2).

Cette lettre, à mon sens, pourrait être contestée devant le conseil d'Etat par tout assistant parlementaire, voire par leur syndicat affilié à l'UNSA. Elle leur fait effectivement grief, dans la mesure où ce lienciement est moins "avantageux" que le licenciement pour motif économique. Je forme l'hypothèse que la recommandation des questeurs s'apparente à une circulaire, à laquelle on ferait application de la jurisprudence du 18 décembre 2002 "Duvignères" :

Considérant que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en .uvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ;

Il serait plus logique que les assistants parlementaires soient régis pas un statut de droit public compte tenu de leurs fonctions, à l'instar des collaborateurs de cabinet dans ls collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale. il n'est pas sûr qu'ils y gagnent. Ainsi, pour ce qui concerne ces collaborateurs, leur engagement expire nécessairement avec le mandat de l'autorité qui les a nommé. Il s'agit donc d'engagements à durée déterminée...


(1) Fabrice ARFI "comment les députés oublient la loi pour leurs collaborateurs", 20/04/08

(2) voir toutefois la condamnation de Ségolène Royal mais pour non paiement de salaires, selon Le Figaro,
mais aussi les explications du maire de Melle sur cette affaire sur le site Désir d'Avenir de l'ex candidate à la présidentielle.
par Sylvain MANYACH publié dans : Droit social
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Jeudi 7 décembre 2006
L'article R 311-3-1 du code du travail dispose que "le délégué départemental de l'ANPE peut notamment radier de la liste des demandeurs d'emploi « les personnes qui (…) refusent, sans motif légitime (…). d) De répondre à toute convocation de l'ANPE "

Je viens de lire sur le blog du professeur Frédéric Rolin que le fardeau de la preuve de l'envoi de la convocation pesait sur l'administration et qu'à défaut le chômeur obtenait du juge administratif, en l'absence d'attitude dilatoire, l'annulation de la sanction de radiation.

Cette solution est apparemment ancienne, comme le rappelle dans le billet un magistrat anonyme en commentaire, mais fort peu connue. Les décisions de justice dans ce domaine ne font que rarement l'objet d'articles ce qui montre que la souffrance des chômeurs, et les droits dont ils peuvent se prévaloir, intéressent peu les juristes. Il faut dire que la plupart du temps, faute d'appel interjeté par l'administration, seuls les tribunaux administratifs assurent le traitement contentieux de la question.

En commentaire, de ce billet dont je vous recommande vivement la lecture, figurent la mention d'autres jurisprudences de tribunaux administratifs relatives à la détermination des ressources du foyer d'un chômeur pour déterminer le montant de son allocation. Une raison de plus de le lire, et de le diffuser.

par Sylvain MANYACH publié dans : Droit social
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