Mercredi 14 mai 2008
L'article L 523-3 du code de justice administrative dispose que "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes (…) mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».

Ce référé "mesures utiles" peut être utilisé, par exemple, pour obtenir l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, ou bien encore la communication de documents administratifs nécessaires pour exercer un recours contentieux.

Dans les deux cas, le prononcé d'une mesure utile est subordonné à l'existence d'une condition d'urgence qui doit être établie par le demandeur. Ainsi, dans cet arrêt du 18 mars 2003 Association Maison des Jeunes et de la Culture de de MERU, le Conseil d'Etat reproche au juge des référé de ne pas l'avoir mis en mesure d'exercer son contrôle de cassation en se bornant à constater qu'une personne occupe sans droit ni titre des locaux et déduit de cette seule constatation qu'il y a lieu d'en ordonner l'expulsion, sans rechercher si la libération de ces locaux présente un caractère d'urgence.

En tout état de cause, on ne peut déduire la situation d'urgence de la seule absence de titre d'occupation du domaine public. D'autant plus que le Conseil d'Etat a maintenu sa jurisprudence antérieure relative à l'absence de contestation sérieuse pour prononcer une expulsion, comme dans cet arrêt du 16 mai 2003 SARL ICOMATEX, où il précise qu' en jugeant qu'à la date où il statuait, la SARL ICOMATEX occupait sans droit ni titre le domaine public, sans rechercher si les illégalités invoquées par elle à l'encontre de la décision de non-renouvellement de la concession dont elle était titulaire étaient de nature à caractériser une contestation sérieuse de la mesure d'expulsion demandée par le gestionnaire du domaine public, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit. Et, dans cet autre arrêt du 8 juillet 2002 commune de Cogolin, le juge des référés pouvait, en l'état de ses constatations souveraines, se borner à considérer que la demande de la COMMUNE DE COGOLIN ne revêtait "aucun caractère d'urgence ni même d'utilité", sans être tenu de statuer explicitement sur le point de savoir si la SA Port Cogolin Carénage disposait, à la date de l'ordonnance attaquée, d'un titre l'habilitant à occuper la dépendance en cause. En revanche, la continuité du service peut caractériser une situation d'urgence. Dans le même arrêt :  pour apprécier si la mesure sollicitée présentait un caractère d'urgence ou d'utilité le juge des référés pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prendre en considération la continuité du service rendu aux usagers du port de Cogolin, alors même que le lien contractuel unissant la commune à la SA Port Cogolin Carénage aurait cessé, le juge des référés appréciant souverainement les menaces qui pèsent sur la continuité du service public . Ou encore, dans l'arrêt ICOMATEX précité, le juge apprécie si le maintien sur les lieux de la société fait obstacle à l'utilisation normale et conforme au règlement intérieur de l'emplacement qu'elle occupe dans le marché d'intérêt national de Strasbourg.

Mais la demande de référé peut aussi être rejetée pour absence d'utilité. j'en veut pour preuve cet arrêt récent du 3 mars 2008 qui a vu le conseil d'Etat annuler pour erreur de droit une ordonnance ayant condamné sous astreinte le ministre de la défense à communiquer à une commune le tableau récapitulatif des activités lucratives et non lucratives réalisées par l'armée sur la partie du territoire de la commune. En effet, la commune avait dans le même temps engagé un référé provision.Or, dans ce cadre, le juge des référés dispose du pouvoir d'enjoindre à l'administration de produire des documents administratifs dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction. La requête sur le fondement de l'article L 523-3 du code de justice administrative était donc superfétatoire : Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Nice s'est fondé, pour juger du caractère utile de la mesure demandée sur le fondement de l'article L.521-3 précité, sur la circonstance que la communication du tableau récapitulatif serait utile pour la commune d'Aiguines dans le cadre de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 4 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision au titre des sommes qui lui seraient dues au titre de l'année 2006 en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; que sa demande de communication est par suite dépourvue d'utilité dès lors qu'il appartenait au juge des référés saisi de la demande de provision au titre de l'article R. 541-1 de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications nécessaires à l'examen de la demande de provision ; que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'une erreur de droit

Mais curieusement, dans le cadre de son pouvoir de régler l'affaire après avoir procédé à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés, le Conseil d'Etat ne reprend pas ce moyen relatif à l'absence d'utilité de la mesure, mais rejette la requête pour défaut d'urgence : l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de l'année 2007 peut être établie jusqu'au 31 décembre 2008. Ici, l'arrêt du Conseil d'Etat est quelque peu critiquable, dans la mesure où c'est pratiquement une exigence d'extrême urgence qui est demandée.


par Sylvain MANYACH publié dans : contentieux
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Dimanche 20 avril 2008
Le Conseil d'Etat, en sa qualité de juge de cassation des juridictions spécialisées, a du se prononcer sur la régularité de la composition des commission départementales et centrales d'aide sociale au regard du principe d'impartialité rappelé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, par deux arrêts du 6 décembre 2002.

Dans le premier, la présence de conseillers généraux au sein de la formation de jugement de la commission départementale d'aides sociales était posé. Or, il s'agissait justement d'un litige dans lequel le conseil général était partie, la collectivité locale cherchant à récupérer auprès d'un donataire les sommes versées au titre de l'aide sociale à sa mère.

Cependant, s'il ne fait guère de doute qu'en l'espèce, les conseillers généraux étaient juges et parties, contrevenant ainsi que principe d'impartialité, le juge de cassation n'a pas admis le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la commission centrale d'aide sociale en n'ayant pas soulevé d'office l'irrégularité de la composition de la commission d'aide sociale :

Considérant que s'il appartient au juge d'appel de s'assurer, alors même que cette question n'est pas discutée devant lui, que la juridiction dont la décision est contestée a siégé dans une composition conforme aux dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent cette composition ainsi qu'aux principes qui gouvernent la mise en oeuvre de ces dispositions et si, par conséquent, l'auteur d'un pourvoi en cassation peut faire valoir que le juge d'appel aurait commis une erreur de droit en ne soulevant pas d'office, au vu des pièces du dossier, le moyen tiré de ce que la juridiction de première instance aurait siégé en méconnaissance des dispositions fixant sa composition, en revanche la conformité de celles-ci aux normes supérieures et en particulier, s'agissant de dispositions législatives, aux traités ou accords internationaux, ne constitue pas une question d'ordre public ;

En l'occurrence, la composition de la juridiction départementale d'aides sociales découlaient directement de dispositions législatives. Etait donc invoquée devant le juge de cassation la contrariété de ces dispositions législatives à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si la conformité de la composition d'une juridiction aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent constitue un moyen d'ordre public pouvant être relevé pour la première fois devant le juge de cassation, il n'en est pas de même d'un moyen tiré de la méconnaissance de la hiérarchie des normes juridiques, notamment de dispositions législatives par rapports à des engagements internationaux. Ce type de moyen ne relève pas, pour le conseil d'Etat, du champ d'application de la loi.

Le commissaire du gouvernement Pascale Fombeur (RFDA juillet-août 2003 p 693-702), proposait pour sa d'accueillir le moyen, le rangeant purement et simplement dans la catégorie des moyens tirés de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement. Il y a fort à parier que les justiciables ne puissent comprendre de telles subtilités, qui n'apparaissent pas, il est vrai, très convaincantes.

Dans le deuxième arrêt, il s'agissait de la présence de fonctionnaires à la commission centrale dans un litige intéressant l'Etat. le commissaire du gouvernement proposait ici aussi d'admettre le moyen, considérant que même s'ils ne relevaient pas de la même administration que celle chargée de l'aide sociale d'Etat : "On pourrait avoir envie de raffiner, compte tenu de la réalité du fonctionnement de l'administration, et vouloir par exemple distinguer entre les fonctionnaires du pôle "travail" et ceux du pôle "affaires sociales" dans la mesure où la gestion des carrières est en réalité confiée à des directions différentes. mais les doutes du justiciable, dont la science administrative est moins répandue que la nôtre pourraient cependant passer pour objectivement justifiés du seul fait qu'ils dépendent du même ministre, celui qui représente l'Etat à l'instance. Mais le Conseil d'Etat, de façon très réaliste et conforme à la jurisprudence de la CEDH cette fois, ne suit pas non plus :

Considérant qu'en vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; que, dès lors, la présence de fonctionnaires de l'Etat parmi les membres d'une juridiction ayant à connaître de litiges auxquels celui-ci peut être partie ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de celle-ci ; que, s'agissant de la commission centrale d'aide sociale, eu égard à ses attributions et aux conditions de son fonctionnement, ni la circonstance que les sections ou sous-sections appelées à statuer sur les litiges dont elle est saisie comprennent, en vertu des dispositions précitées de l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale, des membres nommés par le ministre chargé de l'aide sociale pouvant être choisis parmi les fonctionnaires en activité ou honoraires, ni le fait que certains des rapporteurs chargés d'instruire les dossiers et qui ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent peuvent être, comme ces dispositions le permettent, des fonctionnaires d'administration centrale, ne sont de nature à faire obstacle, par eux-mêmes, à ce que cette juridiction puisse être regardée comme un tribunal indépendant et impartial, au sens des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, il est vrai, que les dispositions régissant la composition des formations de jugement de la commission centrale d'aide sociale doivent être mises en oeuvre dans le respect du principe d'impartialité qui s'applique à toute juridiction, et que rappellent ces mêmes stipulations ; qu'il peut être porté atteinte à ce principe lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, les fonctions exercées par un fonctionnaire appelé à siéger dans une des formations de jugement de la commission centrale d'aide sociale le font participer à l'activité des services en charge des questions d'aide sociale soumises à la juridiction ; qu'il suit de là que lorsqu'elles statuent, comme en l'espèce, sur un litige portant sur des prestations d'aide sociale relevant de l'Etat, ces formations ne peuvent comprendre, ni comme rapporteur ni parmi leurs autres membres, des fonctionnaires exerçant leur activité au sein du service ou de la direction en charge de l'aide sociale au ministère des affaires sociales ;

par Sylvain MANYACH publié dans : contentieux
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Mardi 8 avril 2008
Qui est compétent pour examiner la demande d'un exproprié tendant à ce qu'il bénéfice d'un complément indemnitaire à la suite de l'annulation, par le juge administratif, du classement de la parcelle concernée en zone non constructible ? 

Ce n'est pas le juge administratif répond le Conseil d'Etat par un arrêt du 9 juillet 2003. Pourtant, c'est la responsabilité de l'Etat qui était recherchée, pas du bénéficiaire de l'expropriation :

"Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que le seul préjudice invoqué par l'intéressé, qui consistait en la différence entre la valeur d'un terrain inconstructible telle qu'indemnisée par le juge de l'expropriation et celle du même terrain reconnu ultérieurement constructible, n'était pas distinct de celui résultant de la sous estimation du terrain exproprié et que, par suite, ses conclusions, qui tendaient au relèvement de l'indemnité accordée par le juge de l'expropriation, n'étaient pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître, la cour administrative d'appel de Douai a exactement qualifié les faits de l'espèce et n'a pas commis d'erreur de droit"

Et le conseil d'Etat de poursuivre : Considérant, en second lieu, qu'il est loisible à M. X, s'il s'y estime fondé, de saisir le juge de l'expropriation d'une demande tendant au versement d'un complément d'indemnisation en excipant du fait nouveau tenant à ce que le juge administratif a annulé de manière définitive pour erreur manifeste d'appréciation le classement en zone NA du terrain en cause ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'en refusant d'admettre la compétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige la cour administrative d'appel aurait commis un déni de justice ne peut qu'être écarté ;

Le juge de l'expropriation possède donc en la matière d'un véritable bloc de compétence...
par Sylvain MANYACH publié dans : contentieux
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Dimanche 14 octobre 2007
Que se passe-t-il lorsque les représentants légaux d'un enfant mineur ont introduit une requête indemnitaire et qu'au cours de l'instance, cet enfant devient majeur.

Dans cet arrêt du 6 mars 2002, le Conseil d'Etat décide que le délai pour interjeter appel d'un jugement ne court seulement qu'à compter de la date à laquelle on lui a personnellement notifié le jugement.

En l'espèce, "il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 juillet 1995 n'a pas été notifié à M. Jean-Philippe BEGOUN au nom duquel ses parents avaient engagé en 1991 une action en responsabilité et qui était devenu majeur, d'après les pièces du dossier soumis aux premiers juges, le 2 mars 1993 ; qu'ainsi l'intéressé, alors même qu'il n'est pas établi qu'il n'habitait plus à l'époque à l'adresse de ses parents, auxquels a été notifié le jugement susmentionné le 11 août 1995, était recevable à en relever appel le 2 novembre 1995"

On le voit, le fait d'habiter ou pas avec ses parents est sans influence sur la solution trouvée, qui paraît somme tout logique...
par Sylvain MANYACH publié dans : contentieux
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Samedi 13 octobre 2007
Le désaveu, régi par les articles R 635-1 du code de justice administrative, le désaveu tend à faire prononcer la nullité d'un acte ou d'une procédure accompli par l'avocat, et le cas échéant du jugement sur lequel ils ont influé, afin de permettre la reprise de l'instance au stade de l'acte annulé.

Dans ce cas, la carence de l'avocat à produire mémoire complémentaire annoncé par le mémoire introductif peut-elle faire l'objet d'une action en désaveu ?

Le Conseil d'Etat répond négativement par un arrêt du 6 février 2004 : "le désaveu ne peut être engagé qu'à l'encontre d'un acte effectivement accompli, tel qu'un désistement, un consentement, un aveu, un acquiescement ou une offre, mais pas à l'occasion d'une simple carence, omission ou abstention" .

Pourtant, l'omission de l'avocat a dans ces cas là un effet radical. Il est en effet donné acte du désistement du requérant qui perd ainsi bêtement son procès (mais le mémoire complémentaire peut être identique à celui déposé initialement, comme le montre cet arrêt.

La solution dégagée par l'arrêt commenté peut paraître choquante, mais si si le Conseil d'Etat avait accueilli la demande, le désistement d'office n'existerait tout simplement plus. Et cela ne fait pas obstacle à ce que le justificiable engage la responsabilité de son avocat...

 
par Sylvain MANYACH publié dans : contentieux
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