Mercredi 7 mai 2008
Lorsque le législateur a soumis les conventions confiant la gestion d'un service public à une personne publique ou privée à une procédure spécifique de publicité et de mise en concurrence, il a fortement encadré la durée de ces conventions ainsi que les possibilités de les prolonger afin que les règles concurrentielles mises en place ne soient pas tournées.

C'est ainsi que l'article L 1411-2 du code général des collectivités territoriales dispose que "Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre...Une délégation de service ne peut être prolongée que : a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut excéder alors un an. b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante ..."

Dans cet arrêt du 29 décembre 2004 SOCIETE DE CHAUFFE, DE COMBUSTIBLES, DE REPARATIONS ET D'APPAREILLAGES MECANIQUES, le Conseil d'Etat était confronté à l'hypothèse selon laquelle le délégataire est contraint de réaliser des investissements non prévus au contrat initial. La Haute juridiction donne en quelque sorte le vade mecum jurisprudentiel devant guider les juges du fond mais aussi les administrations, et les justiciables face à de telles situations :

"Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu soumettre la prolongation de la durée d'une délégation de service public au-delà d'un an à trois conditions ; qu'une telle prolongation n'est possible que si des équipements nouveaux sont demandés par le délégant, que ces équipements sont indispensables au bon fonctionnement du service public ou à son extension géographique et qu'ils ne peuvent être amortis pendant le temps restant de la convention sans augmentation de prix manifestement excessive"

C'est vraiment à titre exceptionnel que le juge administratif admettra la licéité de la prolongation d'une délégation de service public au delà de 1 an. On le voit dans cette affaire, où étaient en cause deux délibérations approuvant un avenant prévoyant un programme de travaux comportant d'une part l'amélioration et la mise en conformité des installations existantes de chauffage et d'autre part la création d'une unité de co-génération impliquant corrélativement la prolongation de la convention d'une durée de douze ans à compter de la mise en service de cette nouvelle unité.

Le Conseil d'Etat annule ces délibérations précisant que "si la prolongation de la durée de la délégation du service public de chauffage urbain, prévue pour une durée de douze ans par l'avenant n° 7, répondait à une demande de la collectivité délégante à son délégataire portant sur des investissements matériels qui ne pouvaient être amortis pendant le temps restant de la convention sans augmentation de prix manifestement excessive, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur l'absence de contrainte justifiant la création de l'unité de co-génération au regard des exigences propres au service public de chauffage urbain pour juger la prolongation de la délégation de service public prévue par l'avenant n° 7 contraire aux dispositions précitées de l'article L 1411-2 du code général des collectivités territoriales".

Le critère relatif au caractère indispensable des équipements de cogénération prévus au regard du fonctionnement du service public n'était pas en l'espèce réuni. Et il y a fort à parier qu'il le sera très rarement. la construction d'un système de cogénération et son exploitation aurait du faire l'objet d'une nouvelle procédure de délégation de service public, voire d'un marché public. Il est vrai cependant, que la commune aurait été confrontée à l'existence de deux conventions de DSP portant sur le même service public (même si nous sommes en présence de deux systèmes de chauffage urbain n'ayant pas la même durée, ce qui n'est pas l'idéal. On peut aussi se demander si deux délégataires distincts pouvaient gérer ce service public
par Sylvain MANYACH publié dans : contrats publics
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Dimanche 9 septembre 2007

une clause de résiliation unilatérale n'est pas forcément une clause exorbitante de droit commun, comme nous l'apprend cet arrêt du Conseil d'Etat en date du 12 décembre 2003. Dans cette espèce, il s'agissait pour une commune d'obtenir l'expulsion d'un occupant sans titre d'un logement.

Avant de trancher le litige au fond, la juridiction administrative se doit de déterminer si elle est compétente pour le faire. le Conseil d'Etat rappelle qu'il "appartient aux tribunaux judiciaires de connaître d'une requête tendant à l'expulsion d'un occupant sans titre d'immeubles relevant du domaine privé d'une commune, à moins que le contrat relatif à l'occupation de ces immeubles puisse, en raison d'une clause exorbitante du droit commun, être qualifié de contrat de droit public". Dès lors, la compétence du juge administratif, soutenue par la commune ne pouvait découler soit de l'appartenance de l'immeuble au domaine public, soit de la présence, dans la convention, d'une clause exorbitante de droit commun.

De façon très pédagogique, le Conseil d'Etat constate qu'aucune des conditions requises pour que le bien appartienne au domaine public n'est réunie : le logement n'est ni situé dans l'enceinte d'une école communale, ni affecté à l'usage du public. Il n'a pas fait l'objet d'une décision de classement dans le domaine public communal ni d'un aménagement spécial en vue de l'exécution des missions du service public de l'éducation, ni d'un quelconque autre service public.

Mais on aurait pu penser que la présence d'une clause de résiliation unilatérale, qui pouvait être mise en oeuvre en l'absente même de toute faute du cocontractant, constituait une clause exorbitante du droit commun.

Mais c'est quoi une clause exorbitante du droit commun ? c'est une clause qui ne se retrouve pas, en principe, dans le contrats régis par le droit privé et qui confère à l'administration une sorte de privilège, en vue de satisfaire ses missions d'intérêt général. Ainsi dans le célèbre arrêt société des Granits porphyroïdes des Vosges du 31 juillet 1912, le conseil d'Etat précise-t-il que "le marché passé entre la ville et la société, était exclusif de tous travaux à exécuter par la société et avait pour objet unique des fournitures à livrer selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers" . le litige relevait donc des juridictions judiciaires. On le voit, cela ressemble étrangement à une définition purement négative. Mais cela ne veut pas pour autant dire que les clauses exorbitantes du droit commun soit des clauses abusives au regard du droit de la consommation par exemple : illicites en droit privé, elles peuvent l'être sous certaines conditions tout aussi bien dans les contrats administratifs "le caractère abusif d'une clause s'apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l'ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l'exécution d'un service public, des caractéristiques particulières de ce service".

Toujours est-il qu'on présente habituellement la clause de résiliation unilatérale en faveur de l'administration comme étant l'exemple parfait de la clause exorbitante. Si le Conseil d'Etat ne l'a pas considérée comme telle, c'est qu'il admis que le juge des référés n'avaient pas commis d'erreur de croit en examinant les caractéristiques du contrat et notamment le fait que la mise à disposition du logement était gratuite. En quelques sorte, dans le cadre de son appréciation souveraine des clauses du contrat, le juge du fond a pu considérer que la clause de résiliation unilatérale était la contrepartie de la mise à disposition gratuite du logement...

par Sylvain MANYACH publié dans : contrats publics
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Jeudi 26 juillet 2007
Un billet relatif au nouveau recours ouvert aux candidats évincés à une procédure de mise en concurrence, qui peuvent demander l'annulation d'un contrat public.

Un autre sur l'articulation entre le code des marchés publics et le droit d'auteur.

Je pense qu'ils intéresseront les lecteurs de ce blog, surtout le premier, qui est sans doute "un grand arrêt" destiné à enrichir le GAJA
par Sylvain MANYACH publié dans : contrats publics
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Mardi 19 juin 2007
Dans un arrêt du 11 septembre 2006 commune de Théoule-sur-mer, le Conseil d'Etat apporte d'intéressantes précisions relatives aux protocoles transactionnels passés par les collectivités locales et leurs groupements pour prévenir ou mettre fin à un litige, au sens de l'article 2044 du code civil.

En l'espèce, la commune de Théoule-sur-Mer, titulaire d'une concession de palge avec l'Etat, avait passé une sous-traité de concession avec une société. Cependant, le préfet, s'apercevant que la procédure de délégation de service public alors généralement appliquable à ce type de contrat n'avait pas été respecté, avait refusé d'approuver ce contrat, de telle sorte qu'il n'était jamais entré en vigueur et que la société qui avait été choisie était dans une situation d'occupant sans titre du domaine public maritime.

Afin de mettre fin à cette situation, la commune a lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence et à son issue, chosissait une autre société que le sortant, qui évidamment contestait ce choix devant le tribunal administratif.

Afin de mettre fin au contentieux, les anciens partenaire se sont rapprochés et ont décidé de passer un protocole transactionnel. Tandis que la commune s'engageait à verser 300 000 F, la société renonçait à son action contentieuse et à rendre à la ville des installations et matériels de plage lui appartenant. Las, pour des raisons qui nous échappent, alors que la société avait apparemment rempli ses engagements, la commune refusait d'honorer les siens. Elle saissait alors le juge pour qu'il condamne la ville à lui verser la somme de 300 000 F assorti des intérêts au taux légaux.

Le conseil d'Etat, dans l'arrêt commenté, rejette les prétentions de la société. En effet, elle avait fondé son action sur la faute contractuelle consistant à refuser d'exécuter une obligation prévue au protocole transactionnel. Or, ce dernier, constate la haute juridiction, était nul et la ville et son cocontractant ne pouvaient invoquer une seule des clauses :

"faute toutefois pour le conseil municipal de s'être prononcé tant sur le principe même de la conclusion d'une transaction ayant pour objet de mettre fin au différend opposant les parties au sujet de l'exploitation de la plage de la Pointe de l'Aiguille que sur l'ensemble des concessions réciproques que celles-ci entendaient se consentir à cet effet, notamment l'abandon par la société Beach Horizon Bleu des procédures engagées par elle à l'encontre de la commune et la renonciation de cette dernière à toute autre prétention au titre de l'occupation de la plage par cette société, une telle délibération ne donnait pas qualité au maire à l'effet de conclure le protocole d'accord du 8 août 1995 ; que, dès lors, cette transaction n'a pu valablement obliger la commune."

Or, il ressortait des pièces du dossier que la délibaration du conseil municipal qui avait été privé des informations essentielles lui permettant de se déterminer, n'avait pas, en l'absence de ces informations, épuisé ses compéétences et donné valablement au maire l'autorisation au maire signer le protocole transactionnel. dans ces conditions, le conseil relève d'office l'erreur de la cour administrative d'appel de Marseille, qui n'avait pas relevé d'office ce moyen d'ordre public de la nullité du contrat.

le conseil d'Etat en profite pour fixer le droit applicable en la matière dans un considérant de principe : "lorsqu'il entend autoriser le maire à conclure une transaction, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment la contestation précise que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les parties se consentent à cette fin".

Ainsi, à chaque fois qu'un organe délibérant se prononce sur le principe d'un protocole d'accord transactionnel, il doit être informer des éléments essentiels du contrat à intervenir, au rang desquelles figure les concessions réciproques que les parties se consentent et qui constituent un élément indispensable à la validité d'une transaction. A défaut, le protocole d'accord est entaché de nullité, nullité qui doit être relevée d'office par le juge. On voit ici que c'est pas pas l'incompétence du maire qui a été relevée d'office (autre moyen d'ordre public), mais bien la nullité elle-même du protocole.

Cela étant, la société n'est pas privée de toute action, pour qu'elle peut engager la responsabilité délictuelle de la commune pour avoir passé un contrat dans des conditions irrégulières.

par Sylvain MANYACH publié dans : contrats publics
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Samedi 28 avril 2007
On le sait l'annulation d'un acte détachable du contrat, peut, en fonction de l'illégalité en cause, peut ne pas entraîner la nullité du contrat. On dira alors que l'annulation de l'acte détachable a un effet "platonique" sur le contrat.

Dans cette décision du 10 décembre 2003, Institut de recherche pour le développement, le juge administratif avait annulé la décision d'attribution d'un marché ainsi que celle rejetant l'offre d'une entreprise concurrente, au motif que l'offre de la société qui avait été choisie ne pouvait être regardée comme une variante, au sens du règlement de l'appel d'offres, et n'était, ainsi, pas conforme à l'objet de l'appel d'offres qui portait sur la construction d'un navire monocoque.

Pour le conseil d'Etat, "ce motif, contrairement à ce que soutient l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, n'est pas un motif de procédure, mais concerne l'objet même du marché ; qu'ainsi, alors même qu'elles ne porteraient pas sur la décision de signer le marché, mais sur la décision l'attribuant à la société OCEA et sur celle rejetant l'offre de la SA Chantiers Piriou, ces annulations impliquent nécessairement la nullité du contrat sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le contrat aurait été entièrement exécuté".

Toutefois, dans le cadre des pouvoirs d'injonction du juge, et saisi en ce sens par le requérant, le Conseil d'Etat, répondant à un moyen soulevé devant le juge d'appel, examine si la prononciation de la nullité du marché par le juge du contrat porterait une atteinte excessive à l'intérêt général.

Tel n'était pas le cas en l'espèce : "si l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT fait valoir qu'une telle nullité compliquerait le règlement des différents litiges auxquels a donné lieu la livraison du navire, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer une atteinte excessive à l'intérêt général, qui ne peut non plus être déduite du seul fait que le responsable du marché exerce des missions de service public".

On attend avec impatience quelles circonstances qui pourraient justifier le maintien des liens contractuels. En tout état de cause, si toute prononciation d'un marché est de nature à porter atteinte à l'intérêt général, surtout si l'entreprise est chargée d'une mission de service public, seule une atteinte "excessive" à l'intêret général peut être prise en compte par le juge.

En revanche, on se demande quels pourraient être l'effet, voire l'intérêt de prononcer la nullité d'un contrat "entièrement exécuté", y compris dans ses stipulations financières.
par Sylvain MANYACH publié dans : contrats publics
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