Dimanche 11 novembre 2007
Par un revirement de jurisprudence en date du 30 décembre 2003, le Conseil d'Etat a décidé que "si, en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mutation d'office d'un fonctionnaire dans l'intérêt du service doit être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente, l'existence de cette procédure ne se substitue pas à la garantie, distincte, prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 aux termes duquel : Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté".

Cette décision est la bien venue, car si les fonctionnaires sont titulaires de leur grade et non de leurs fonctions et sont donc soumis à un devoir général d'obéissance, il n'en reste pas moins qu'une mutation d'office peut cacher une intention répressive, et donc un détournement de pouvoir, toujours difficile à établir. Dans ces conditions la possibilité de compulser son dossier et l'obligation subséquente de l'administration de mettre en mesure le fonctionnaire de réclamer la communication de son dossier constitue une garantie minimale. d'autant plus qu'en la matière, comme le rappelle le Conseil d'Etat "les règles applicables au fonctionnement des commissions administratives paritaires ne prévoient pas que le fonctionnaire dont la situation est examinée soit entendu par la commission, ni même averti de la date de sa réunion".

Cela étant, à notre sens, cette jurisprudence ne remet pas en cause la jurisprudence selon laquelle une mutation d'office ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir : il s'agit d'une simple mesure d'ordre intérieur. Il n'en est différemment finalement que si la mutation entraîne des conséquence sur le situation personnelle de l'agent ou un changement de résidence qu'une telle mesure exige d'une part la saisine préalable de la CAP et d'autre part la communication du dossier personnel.
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de la fonction publique
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Vendredi 9 novembre 2007
Le syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères demandait l'annulation pour excès de pouvoir d'un article du règlement intérieur d'une commission administrative paritaire. Il lui reprochait d'imposer aux membres élus de cette CAP une obligation de discrétion professionnelle et de confidentialité des débats qui ne leur permettait pas de remplir convenablement leur rôle auprès de leurs mandants.

Dans l'arrêt commenté du 10 septembre 2007, le Conseil d'Etat déboute le syndicat. Bien que les CAP ait pour rôle de donner des avis sur des questions relatives à la carrière des fonctionnaires et des questions d'ordre individuel les concernant, la haute juridiction, après avoir rappelé les textes en vigueur et notamment l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 en vertu duquel "les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent", considère en effet que"les membres d'une commission administrative paritaire ne tiennent d'aucun principe ni d'aucun texte le droit de rendre euxmêmes publics les avis émis par cette commission ; qu'en rappelant que ses débats et avis sont couverts par l'obligation de confidentialité, les auteurs du règlement intérieur de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires de chancellerie du ministère des affaires étrangères n'ont méconnu aucune disposition législative ou réglementaire"

Néanmoins, le Conseil d'Etat rappelle par une incidente que "l'obligation de discrétion professionnelle et de confidentialité à laquelle sont tenus les membres des commissions administratives paritaires ne dispense nullement l'autorité administrative de procéder, dans le respect des textes et principes applicables, à la communication des avis de ces commissions aux personnes intéressées."

Ainsi, si les avis, mais aussi la teneur des débats qui se tiennent pendant les séances des commissions administratives paritaires ne peuvent pas faire l'objet d'une communications par l'intermédiaires de leurs membres élus, leur président est tenu d'en faire communiciation  aux personnes concernées qui en font la demande dans le respect de la loi sur la communication des documents administratifs.


par Sylvain MANYACH publié dans : droit de la fonction publique
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Mardi 31 juillet 2007
Un fonctionnaire qui a épuisé ses droit au congé maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l'exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée, et doit être rayé des cardes.

Tel est la principale conclusion à laquelle abouti cet arrêt lu le 13 février 2004 n° 249049 :

"Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l'exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu'aux agents susceptibles d'être jugés aptes à la reprise d'un emploi, et est rayé des cadres ; que l'autorité administrative, tenue de placer l'intéressé dans une position statutaire régulière, peut, lorsqu'à l'issue de la période de congés de maladie ordinaire le comité médical a estimé le fonctionnaire définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, le placer d'office en position de disponibilité jusqu'à ce que la commission de réforme se soit prononcée sur sa radiation des cadres par un avis qui intervient, dans le cas où le fonctionnaire a contesté l'avis rendu par le comité médical, après que le comité médical supérieur s'est prononcé sur cette contestation ".

Dans ces conditions, la cour administrative d'appel avait pu valablement estimé, à l'appui du recours pour excès de pouvoir contre un arrêté préfectoral plaçant un fonctionnaire en disponibilité d'office,  qu'était inopérant le moyen tiré de ce que le l'intéressé pouvait prétendre à un congé de longue durée à la date de sa disponibilité.

par Sylvain MANYACH publié dans : droit de la fonction publique
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Jeudi 26 juillet 2007
Par cette décision du 19 octobre 2001, le Conseil d'Etat rappelle que l'utilisation d'un véhicule de service à des fins personnelles constitue une faute personnelle détachable du service.

Par ailleurs, il rappelle que de simples notes assimilables à des mesures d'organisation du service ne sont pas opposables aux tiers.
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de la fonction publique
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Lundi 9 juillet 2007
Depuis la fin des années 90, le Conseil d'Etat considère que les contrats tacitement renouvelés dans la fonction publique ne font pas naître un un contrat à durée indéterminée, mais un nouveau contrat à durée déterminée de même durée qu'initialement, même si le contrat a ainsi été renouvelé de façon irrégulière. Cette décision du Conseil d'Etat du 14 mai dernier en est une nouvelle illustration :

"Considérant que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, toutefois, le maintien en fonctions d'un agent à l'issue de son contrat initial a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ".

On ne voit pas trop quelles circonstances particulières pourraient empêcher qu'une décision par laquelle l'autorité administrative met fin aux relations contractuelles est un refus de renouvellement si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours du nouveau contrat.

Dans l'arrêt commenté, le président d'un centre de gestion avait reporté la date d'expiration du contrat, prenant acte du maintien de l'agent et rompu le nouveau contrat en cours par la même occasion .
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de la fonction publique
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