Mercredi 5 décembre 2007
Un arrêté préfectoral qualifiant un projet d'intérêt général revêt pour les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale une importance cruciale, dans la mesure où il permet de contraindre les destinataires à modifier les documents d'urbanisme.

Dans ce cadre, savoir si la contestation d'un tel arrêté entre dans le champ d'application de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux. », peut déterminer le sort même de la requête.

Dans un arrêt du 5 juillet 2007 Communauté de communes du Sénonais, mentionné au numéro de novembre de la revue "Droit administratif" (p 39), la cour administrative d'appel de Lyon répond à cette question par l'affirmative :

"la décision qualifiant un projet de projet d'intérêt général en application de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme est une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol qui est régie par les dispositions du code de l'urbanisme".

Dans la présente espèce, une telle notification n'ayant pas été effectuée devant le tribunal administratif, la requête était irrecevable et pouvait même être rejetée par ordonnance.
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de l'urbanisme
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Lundi 29 janvier 2007
L'article L 146-4 du code de l'urbanisme dispose que "l'extension de l'urbanisation [dans les communes littorales] doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameuaux nouveaux intégrés à l'environnement".

Dans un arrêt du 27 septembre 2006, le Conseil d'Etat a donné raison à la cour administrative d'appel de marseille de ne pas avoir recherché si le terrain d'assiette d'un projet de constructions n'était pas proche du rivage.

Surtout, il a considéré que cet article s'opposait à ce qu'un permis soit délivré lorsque la construction envisagée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations : "les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions"

Aussi, la cour a annulé le permis de construire litigieux au motif qu'étant accordé dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée du centre ville, il n'autorisait pas une urbanisation en continuité avec une agglomération ou un village existant ; que si la cour a jugé que ce permis de construire méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 cité cidessus en énonçant : « alors même que le terrain d'assiette serait situé dans une zone déjà urbanisée », elle a entendu rappeler par cette incise le caractère d'urbanisation diffuse de la zone d'implantation, et souligner qu'une telle situation ne permettait pas de regarder comme légal le permis litigieux ; qu'en retenant une telle motivation à l'appui de l'annulation qu'elle a prononcée, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ni contradiction de motifs.

Très intéressante décision du Conseil d'Etat, qui oblige les communes à ne pas tenir compte des zones d'habitat diffus lorsqu'elles apprécient le caractère déjà urbanisé de secteurs des communes littorales. on pourrait certes critiquer le caractère subjectif de la notion de "densité significative des constructions", mais force est de constater qu'une telle orientation est protectrice du littoral.
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de l'urbanisme
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Dimanche 24 décembre 2006
Dans cet arrêt en date du 30 juillet 2003, le Conseil d'Etat rappelle avec force que l'article R 421-32 du code de l'urbanisme, qui fixe une durée de validité de deux ans à un permis de construire (plus exactement, pour engager les travaux ou les poursuivre) ne peut recevoir application que si l'inexécution ou l'arrêt des travaux n'est pas imputable au fait de l'administration.

En l'espèce, un permis avait été retiré dans le délai de quatre mois par un préfet. Le bénéficiaire avait saisi le juge des référés afin d'obtenir la suspension de ce retrait et, au titre des contions d'urgence, soulevait le risque de péremption de son permis si le juge ne faisait pas droit à sa demande.

Le Conseil d'Etat lui répond que "la décision de retrait, par l'administration, du permis de construire a pour effet, non de suspendre, mais d'interrompre le délai défini au premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, au-delà duquel le permis de construire est périmé ; que dans les circonstances de l'espèce, le délai de validité du permis de construire accordé à Mme X doit être regardé comme interrompu jusqu'à ce que le tribunal administratif de Bastia ait statué sur les conclusions de cette dernière, tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Corse du Sud prononçant le retrait de ce permis" et rejette la demande de suspension.
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de l'urbanisme
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Mardi 5 décembre 2006
Dans cet arrêt en date du 30 juillet 2003, le Conseil d'Etat juge qu'il n'y a pas urgence à suspendre l'exécution d'une décision de retrait d'un permis de construire. En effet, la requérante tentait de convaincre le juge de l'existence d'une atteinte grave et immédiate à ses intérêts en expliquant que la décision de retrait menaçait son permis de construire de péremption.

le Conseil d'Etat répond à cette argumentation fort justement que "le premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme [relatif à la péremption du permis de construire] ne peut recevoir application que si l'inexécution ou l'arrêt des travaux n'est pas imputable au fait de l'administration ; qu'ainsi la décision de retrait, par l'administration, du permis de construire a pour effet, non de suspendre, mais d'interrompre le délai défini au premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, au-delà duquel le permis de construire est périmé ; que dans les circonstances de l'espèce, le délai de validité du permis de construire accordé à Mme X doit être regardé comme interrompu jusqu'à ce que le tribunal administratif de Bastia ait statué sur les conclusions de cette dernière, tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Corse du Sud prononçant le retrait de ce permis ; qu'ainsi Mme X, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière, ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse."
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de l'urbanisme
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Jeudi 19 octobre 2006

Dans un arrêt du 13 juillet 2006, Commune de Montady, le Conseil d'Etat, dont la décision était très attendu, à décidé que les participations dues par les constructeurs dans une programme d'aménagement d'ensemble (PAE) ne pouvaient pas être sans lien avec l'importance de la construction autorisée :

"il résulte de l'ensemble des dispositions précitées des articles L. 332-9 et L. 332-28 du code de l'urbanisme que les contributions mises à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire afin d'assurer tout ou partie du financement des équipements publics prévus par le programme d'aménagement d'un secteur et destinés à répondre aux besoins des habitants ou usagers des constructions édifiées dans ce secteur doivent être déterminées en tenant compte, au moins principalement, de la consistance des constructions, c'est-à-dire, le cas échéant, de leur nature ou destination, de leur localisation et, dans tous les cas, de leurs dimensions ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MONTADY, pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour statuer ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur ce que le montant de la participation exigible de chaque bénéficiaire d'une autorisation de construire ne pouvait légalement être sans lien avec l'importance de la construction autorisée, et résulter, comme en l'espèce, de la seule superficie constructible du terrain sur lequel serait édifiée cette construction".

Cette décision, qui met fait à une controverse importante entre les tenants de la thése de la légalité des participations assises sur la SHON théorique et ceux que la SHON autorisée, rend plus difficile les prévisions en matière de recettes.

Rappelons par ailleurs que le PAE, qui n'est pas un docuement d'urbanisme ou un outil d'aménagement, n'est qu'un simple instrument financier permettant aux collectivités locales et à leurs établissements publics de coopération inercommunale de fiancer les équipements publics nécessaires.

par Sylvain MANYACH publié dans : droit de l'urbanisme
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