Jeudi 10 janvier 2008
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Dimanche 18 novembre 2007
Comme le rappelle le Conseil d'Etat dans cet arrêt du 12 décembre 2003 commune de Cancy, l'article L 111-6 du code de l'urbanisme ne peut empêcher un raccordement provisoire au réseau électrique, quand bien même la construction alimentée aurait été édifiée sans permis de construire ou en méconnaissance d'une telle autorisation : "Considérant que le juge des référés n'a, eu égard à son office, pas commis d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que le maire de SaintLaurentdeMure n'avait pas compétence pour s'opposer au raccordement du terrain de M. CANCY au réseau d'électricité n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse en tant qu'elle concerne le raccordement sollicité à titre définitif ; qu'en revanche, en jugeant que le même moyen n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse en tant qu'elle interdit également le raccordement provisoire du terrain de M. CANCY au réseau de distribution électrique, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; qu'ainsi M. CANCY est fondé à demander l'annulation de ladite ordonnance en tant qu'elle concerne sa demande de raccordement provisoire".

Pour ce qui concerne la condition d'urgence, la Haute juridiction remarque que "il ressort des pièces du dossier que M. CANCY vit avec son épouse et ses deux jeunes enfants dans les caravanes stationnées sur le terrain dont il a demandé le raccordement au réseau de distribution électrique ; qu'ainsi, eu égard aux effets de la décision attaquée sur les conditions de vie du requérant, la condition d'urgence définie à l'article L.5211 du code de justice administrative précité doit être regardée comme satisfaite".

A  l'époque des faits, il n'était pas certain que l'article L 111-6 pouvait concerner le raccordement définitif à des caravanes illégaliement édifiés. Aujourd'hui, il n'en fait aucun doute, puisque cet article prévoit que "Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités."

Lire pour aller plus loin l'article paru dans l'AJDA du 5 avril 2004 sous la plume de Pierre Sablière conseiller juridique à la commission juridique de l'énergie.
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Lundi 10 septembre 2007
Dans cet important arrêt du 21 mars 2003 SIPPEREP, le Conseil d'Etat rappelle "la redevance imposée à un occupant du domaine public doit être calculée non seulement en fonction de la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission est délivrée mais aussi,..., en fonction de l'avantage spécifique procuré par cette jouissance privative du domaine public."

Dans l'espèce commentée, où était contestée la fixation par décret de redevances d'occupation du domaine public, le fardeau de la preuve pesait sur l'administration. Aussi, faute d'avoir apporté un quelconque élément permettant au juge d'exercer son contrôle sur les bases de calcul retenues et de vérifier ainsi que les montants fixés correspondent à la valeur locative du domaine et à l'avantage que l'occupant en retire,  l'article du décret ne pouvait qu'encourir l'annulation. Par ailleurs, faute de justification apportée,  "l'écart entre le montant de la redevance due pour les autoroutes et le montant de la redevance due pour les routes nationales, départementales et communales ne peut être regardé comme respectant le principe d'égalité." le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit. Mais encore faut-il alors que l'administration puisse justifier de ses choix devant le juge !

Mais ce qui me semble être l'apport majeur de cette décision, c'est que pour le Conseil d'Etat, la constitution s'oppose à ce que l'occupation du domaine public puisse faire l'objet d'une autorisation tacite. Qu'on en juge : "Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'a rappelé la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, un régime de décision implicite d'acceptation ne peut être institué lorsque la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent ; qu'en vertu de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, auquel se réfère le Préambule de la Constitution, la protection du domaine public est un impératif d'ordre constitutionnel ; que le pouvoir réglementaire ne pouvait donc légalement instaurer un régime d'autorisation tacite d'occupation du domaine public, qui fait notamment obstacle à ce que soient, le cas échéant, précisées les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie".

A mon sens, et par extension, on peut considérer que le renouvèlement tacite des concessions de voiries (qui contrairement aux permissions de voiries sont des contrats) est illicite.
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Vendredi 24 août 2007
Un comptable avait été mis en débet parce qu'il n'avait pas suspendu le paiement de factures qui, selon le juge financier, n'incombaient pas à une collectivité territoriale.

Le Conseil d'Etat, dans cet arrêt du 30 juillet 2003, censure la cour des comptes qui avaient cru trop bien faire, en rappelant que "pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent exercer leur contrôle sur l'exactitude des calculs de liquidation et sur la production des justifications, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de la légalité des décisions administratives ; que la question de savoir si un département peut prendre à sa charge une dépense au titre des compétences qui sont les siennes est une question de légalité qui ne relève pas du contrôle que doit exercer le comptable en vue du paiement".

Un rappel encore bien trop souvent nécessaire...
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Dimanche 25 février 2007
Et oui, de tels certificats existent bien. Ils sont prévus par le décret n° 52-553 du 16 mai 1952, et, fort heureusement, ne sont délivrés que sur demande d'une autorité étrangère pour une personne se rendant à l'étranger.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 4 février 1991, relatif à un refus de délivrance d'un tel certificat, a jugé que le maire, en cette matière, agissait comme agent de l'Etat.

Dans les cas où le maire agit au nom de l'Etat, il n'est pas compétent pour relever appel des jugements qui annulent des décisions qu'il prend dans ce cadre, mais le Ministre compétent.

C'est ce qu'a rappelé en l'espèce le Conseil d'Etat, qui a jugé que la requête était irrecevable, après l'avoir communiqué au ministre de l'intérieur, qui n'a pas "entendu reprendre [en]les conclusions" .

Il y a de nombreux autres domaines où le maire agit pour le compte de l'Etat. On peut aussi citer une compétence peu connu, dans les communes dépourvues d'ANPE : "les maires, sont chargés, pour le compte de l'Etat, de recevoir les déclarations d'offres et de demandes d'emploi. Ainsi, en refusant d'enregistrer une demande d'emploi, le maire d'une commune dans laquelle il n'existe aucun organe de l'agence nationale pour l'emploi agit au nom de l'Etat et non en tant qu'autorité communale ou pour le compte de l'agence nationale pour l'emploi. Le refus d'inscription par le maire n'est ainsi pas susceptible d'engager la responsabilité de l'agence nationale pour l'emploi." CE 6 février 1998 ANPE)
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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