la contestation du refus de communiquer les motifs de rejet d'une offre par référé

Publié le par Sylvain MANYACH

On le savait, le référé "suspension" de l'article L 521-3 du code de justice administrative permet d'obtenir rapidement, sans saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs la communication de documents (CE 29 avril 2002 Société Baggerbedriif de Baer). Mais encore faut-il que la condition d'urgence soit réunie. Ce qui n'était pas le cas en l'espèce, il n'était "pas établi que la communication immédiate des pièces mentionnées dans la demande soumise au juge des référés soit nécessaire à la sauvegarde des droits de la société requérante devant la juridiction administrative" dans le cadre de la contestation d'un acte détachable à un marché.

Mais la méconnaissance par l'administration de son obligation de communiquer les motifs du rejet d'une offre constitue une méconnaissance de ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Ainsi, dans cet arrêt du 21 janvier 2004, le Conseil d'Etat juge-t-il que "ces dispositions (de l'article 76 de l'ancien code) font obligation à la personne responsable du marché de communiquer au candidat à un appel d'offres dont la candidature ou l'offre a été rejetée les motifs de ce rejet ; que cette communication a notamment pour objet de permettre à l'intéressé de contester le rejet qui lui est opposé ; qu'il en résulte qu'une méconnaissance de l'obligation de communication qui incombe à la personne responsable du marché constitue une atteinte aux obligations de publicité et de mise en concurrence dont il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (référé précontractuel), de tirer les conséquences ; que, dès lors, en estimant qu'aucun des moyens dont il était saisi n'avait trait aux obligations de l'OPAC Aquitanis en matière de publicité et de mise en concurrence, alors que la SOCIETE AQUITAINE DEMOLITION faisait valoir devant lui n'avoir pas reçu communication des motifs du rejet de son offre malgré la demande qu'elle en avait faite, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit .

L'intérêt de cette procédure est qu'elle permet au juge de suspendre d'emblée la signature du marché, et qu'elle n'exige pas que le concurrent évincé établisse qu'il y a urgence à suspendre le refus de communication. Et afin d'assurer à sa décision une efficacité maximale, le Conseil d'Etat précise qu' afin de permettre à la SOCIETE AQUITAINE DEMOLITION de contester éventuellement les motifs du rejet de son offre, cette suspension (de la procédure de passation du marché) est prononcée jusqu'à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la date à laquelle il aura été procédé à (la) communication (des motifs du rejet).

Publié dans marchés publics

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V
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V
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