Le désaveu, régi par les articles R 635-1 du code de justice administrative, le désaveu tend à faire prononcer la nullité d'un acte ou d'une procédure accompli par l'avocat, et le cas échéant du jugement sur lequel ils ont influé, afin de permettre la reprise de l'instance au stade de l'acte annulé.
Dans ce cas, la carence de l'avocat à produire mémoire complémentaire annoncé par le mémoire introductif peut-elle faire l'objet d'une action en désaveu ?
Le Conseil d'Etat répond négativement par
un arrêt du 6 février 2004 :
"le désaveu ne peut être engagé qu'à l'encontre d'un acte effectivement accompli, tel qu'un désistement, un consentement, un aveu, un acquiescement ou une offre, mais pas à l'occasion d'une simple carence, omission ou abstention" .Pourtant, l'omission de l'avocat a dans ces cas là un effet radical. Il est en effet donné acte du désistement du requérant qui perd ainsi bêtement son procès (mais le mémoire complémentaire peut être identique à celui déposé initialement, comme le montre
cet arrêt.
La solution dégagée par l'arrêt commenté peut paraître choquante, mais si si le Conseil d'Etat avait accueilli la demande, le désistement d'office n'existerait tout simplement plus. Et cela ne fait pas obstacle à ce que le justificiable engage la responsabilité de son avocat...
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