le renouvellement tacite des contrats dans la fonction publique
Depuis la fin des années 90, le Conseil d'Etat considère que les contrats tacitement renouvelés dans la fonction publique ne font pas naître un un contrat à durée indéterminée, mais un nouveau contrat à durée déterminée de même durée qu'initialement, même si le contrat a ainsi été renouvelé de façon irrégulière. Cette décision du Conseil d'Etat du 14 mai dernier en est une nouvelle illustration :
"Considérant que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, toutefois, le maintien en fonctions d'un agent à l'issue de son contrat initial a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ".
On ne voit pas trop quelles circonstances particulières pourraient empêcher qu'une décision par laquelle l'autorité administrative met fin aux relations contractuelles est un refus de renouvellement si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours du nouveau contrat.
Dans l'arrêt commenté, le président d'un centre de gestion avait reporté la date d'expiration du contrat, prenant acte du maintien de l'agent et rompu le nouveau contrat en cours par la même occasion .
"Considérant que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, toutefois, le maintien en fonctions d'un agent à l'issue de son contrat initial a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ".
On ne voit pas trop quelles circonstances particulières pourraient empêcher qu'une décision par laquelle l'autorité administrative met fin aux relations contractuelles est un refus de renouvellement si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours du nouveau contrat.
Dans l'arrêt commenté, le président d'un centre de gestion avait reporté la date d'expiration du contrat, prenant acte du maintien de l'agent et rompu le nouveau contrat en cours par la même occasion .