Un atteinte excessive à l'intérêt général peut justifier le maintien des liens contractuels

Publié le par Sylvain MANYACH

On le sait l'annulation d'un acte détachable du contrat, peut, en fonction de l'illégalité en cause, peut ne pas entraîner la nullité du contrat. On dira alors que l'annulation de l'acte détachable a un effet "platonique" sur le contrat.

Dans cette décision du 10 décembre 2003, Institut de recherche pour le développement, le juge administratif avait annulé la décision d'attribution d'un marché ainsi que celle rejetant l'offre d'une entreprise concurrente, au motif que l'offre de la société qui avait été choisie ne pouvait être regardée comme une variante, au sens du règlement de l'appel d'offres, et n'était, ainsi, pas conforme à l'objet de l'appel d'offres qui portait sur la construction d'un navire monocoque.

Pour le conseil d'Etat, "ce motif, contrairement à ce que soutient l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, n'est pas un motif de procédure, mais concerne l'objet même du marché ; qu'ainsi, alors même qu'elles ne porteraient pas sur la décision de signer le marché, mais sur la décision l'attribuant à la société OCEA et sur celle rejetant l'offre de la SA Chantiers Piriou, ces annulations impliquent nécessairement la nullité du contrat sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le contrat aurait été entièrement exécuté".

Toutefois, dans le cadre des pouvoirs d'injonction du juge, et saisi en ce sens par le requérant, le Conseil d'Etat, répondant à un moyen soulevé devant le juge d'appel, examine si la prononciation de la nullité du marché par le juge du contrat porterait une atteinte excessive à l'intérêt général.

Tel n'était pas le cas en l'espèce : "si l'INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT fait valoir qu'une telle nullité compliquerait le règlement des différents litiges auxquels a donné lieu la livraison du navire, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer une atteinte excessive à l'intérêt général, qui ne peut non plus être déduite du seul fait que le responsable du marché exerce des missions de service public".

On attend avec impatience quelles circonstances qui pourraient justifier le maintien des liens contractuels. En tout état de cause, si toute prononciation d'un marché est de nature à porter atteinte à l'intérêt général, surtout si l'entreprise est chargée d'une mission de service public, seule une atteinte "excessive" à l'intêret général peut être prise en compte par le juge.

En revanche, on se demande quels pourraient être l'effet, voire l'intérêt de prononcer la nullité d'un contrat "entièrement exécuté", y compris dans ses stipulations financières.

Publié dans contrats publics

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V
En voilà une bonne idée de futur article en effet On lit un peu tout et parfois son contraire sur le sujet !
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