On sait que pour que les requêtes indemnitaires soient recevables, traditionnellement, il est nécessaire que le "contentieux soit lié". Ce terme veut dire que la requête contentieuse doit avoir été précédée d'une demande préalable à l'administration, qui l'a rejeté de façon expresse ou tacite.
Ainsi, dans une décision
Association Club athlétique de Mantes-la-Ville, le Conseil d'Etat précise-t-il que
les conclusions de l'association Club athlétique Mantes-la-Ville tendant à ce que la fédération française de hand-ball soit condamnée à lui verser une indemnité de 1 F en réparation du préjudice qui résulterait pour elle des décisions susmentionnées et une indemnité de 3 000 F à titre de remboursement de frais, n'ont été précédées d'aucune demande adressée à ladite fédération et par conséquent d'aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que, dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables ; que cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, dès lors qu'elle est expressément opposée par la fédération.Mais l'administration peut elle-même lier le contentieux, en ne soulevant pas l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'indemnisation et en répondant sur le fond à titre principal.
Mais que se passe-t-il quand une même requête mèle des conclusions d'annulation et d'indemnisation du préjudice causé par la décision contestée ? Même si la requête n'a pas été précédée d'une demande préalable à la date de l'introduction du recours, le conseil d'Etat admet la régularisation de ces conclusions
additionnelles :
Considérant que si, à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Versailles, M. PFIRRMANN ne justifiait d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant l'indemnité qu'il sollicitait, il a, le 16 juillet 1996, demandé au ministre des transports de lui allouer une indemnité ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle M. PFIRRMANN a présenté des conclusions dans un mémoire enregistré le 3 octobre 1997 ; que, dès lors, et alors même que le ministre de l'équipement a opposé le défaut de décision préalable à la demande initiale de M. PFIRRMANN, aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à ces conclusions additionnelles (CE 20 février 2002 Pfirrmann).C'est ce que rappelle un jugement du Tribunal administratif de Rennes du 26 août 2OO4 EARL
Mon Plaisir
(lettre de jurisprudence du tribunal administratif de Rennes: )
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Si un requérant, dans le cadre de conclusionsindemnitaires additionnelles, ne justifiant d'aucune décisionexpresse ou tacite de refus de l'indemnité sollicitée, peut fairenaître en cours d'instance une décision de rejet de saréclamation préalable et présenter des conclusionsindemnitaires sans qu'une fin de non recevoir, tirée du défautde demande préalable des conclusions additionnelles, puisselui être opposée, il ne peut en revanche présenter deconclusions indemnitaires à titre principal sans avoirpréalablement adressé à l'administration de demandesusceptible de faire naître le contentieux. Dès lors qu'une telleirrecevabilité a été expressément opposée par l'autoritéadministrative, celle-ci n'est pas susceptible d'être couverte encours d'instance.Aucune demande tendant à l'octroi d'une indemnitén'ayant été présentée, en l'espèce, par le requérant avantl'introduction de sa requête indemnitaire auprès du tribunal,l'administration ayant opposé en défense une fin de nonrecevoirtirée de l'absence de décision préalable et n'ayantconclu au fond, qu'à titre subsidiaire, une demandepostérieure, qui a pour objet une condamnation pécuniaire etnon la simple présentation de conclusions indemnitairesadditionnelles, n'a donc pas eu pour effet de régulariser larequête mais eu pour objet d'assurer la liaison du contentieux.Dès lors, les conclusions de la requête présentées avant cetteliaison, et à titre principal, ne sont pas recevables."
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