Dimanche 24 décembre 2006
Dans cet arrêt en date du 30 juillet 2003, le Conseil d'Etat rappelle avec force que l'article R 421-32 du code de l'urbanisme, qui fixe une durée de validité de deux ans à un permis de construire (plus exactement, pour engager les travaux ou les poursuivre) ne peut recevoir application que si l'inexécution ou l'arrêt des travaux n'est pas imputable au fait de l'administration.

En l'espèce, un permis avait été retiré dans le délai de quatre mois par un préfet. Le bénéficiaire avait saisi le juge des référés afin d'obtenir la suspension de ce retrait et, au titre des contions d'urgence, soulevait le risque de péremption de son permis si le juge ne faisait pas droit à sa demande.

Le Conseil d'Etat lui répond que "la décision de retrait, par l'administration, du permis de construire a pour effet, non de suspendre, mais d'interrompre le délai défini au premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, au-delà duquel le permis de construire est périmé ; que dans les circonstances de l'espèce, le délai de validité du permis de construire accordé à Mme X doit être regardé comme interrompu jusqu'à ce que le tribunal administratif de Bastia ait statué sur les conclusions de cette dernière, tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Corse du Sud prononçant le retrait de ce permis" et rejette la demande de suspension.
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de l'urbanisme
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