Mardi 5 décembre 2006
Dans cet arrêt en date du 30 juillet 2003, le Conseil d'Etat juge qu'il n'y a pas urgence à suspendre l'exécution d'une décision de retrait d'un permis de construire. En effet, la requérante tentait de convaincre le juge de l'existence d'une atteinte grave et immédiate à ses intérêts en expliquant que la décision de retrait menaçait son permis de construire de péremption.

le Conseil d'Etat répond à cette argumentation fort justement que "le premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme [relatif à la péremption du permis de construire] ne peut recevoir application que si l'inexécution ou l'arrêt des travaux n'est pas imputable au fait de l'administration ; qu'ainsi la décision de retrait, par l'administration, du permis de construire a pour effet, non de suspendre, mais d'interrompre le délai défini au premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, au-delà duquel le permis de construire est périmé ; que dans les circonstances de l'espèce, le délai de validité du permis de construire accordé à Mme X doit être regardé comme interrompu jusqu'à ce que le tribunal administratif de Bastia ait statué sur les conclusions de cette dernière, tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Corse du Sud prononçant le retrait de ce permis ; qu'ainsi Mme X, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière, ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse."
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de l'urbanisme
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