L'article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée dispose que :
"Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois.
La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement.
Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination.
Pour l'application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou de directeur général des services d'une commune de plus de 5 000 habitants ou de directeur général d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, ainsi que de directeur général adjoint des services d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service à un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d'un maire ou d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont fixés par délibération de l'organe délibérant."
Un conseil municipal avait décidé d'octroyer au secrétaire général d'une commune des frais de représentation d'un montant de 1500 F par mois. Le tribunal administratif de Clermont Ferrand rejetait le déféré préfectoral contre ladite délibération. La cour administrative d'appel de Lyon, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, décidait de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat en soumettant à son examen diverses questions nécessaires au traitement du litige.
Ce dernier , par un avis du 1er février 2006, apporte alors les précisions suivantes : les dispositions relatives aux frais de représentation sont immédiatement applicables sans que soit nécessaire l'édiction par les autorités de l'Etat d'un texte réglementaire, que la loi ne prévoit d'ailleurs pas, jurisprudence à cet égard classique.
Surtout, le Conseil d'Etat tire de l'absence de précision de la loi que l'organe délibérant est libre de fixer une somme forfaitaire, qui ne saurait toutefois être disproportionnée par rapport aux frais qu'occasionnnent normalement les fonctions qui y ouvrent droit, ou décider que ces frais prendront la forme de remboursement de frais.
Dans le premier cas seulement, nous dit le Conseil d'Etat, les frais de représentation doivent être considérés comme un complément de rémunération, soumis au principe de parité entre les membres des différentes fonctions publiques. Logiquement, même si le Conseil n'en dit mot, il s'agira, contrairement à un remboursement de frais, de sommes devant faire partie de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de la CSG.
Ainsi donc, la nature des frais de représentation varie en fonction des choix de l'organe délibérant. Il s'agit là, à notre connaissance, d'une première dans le cadre d'une république dorénavant constitutionnellement "décentralisée".
A notre sens, le contrôle du caractère disproportionné ou non des frais de représentation, emprunt de pas mal de subjectivité et qui ne pourra qu'être difficile à mettre en oeuvre, se recoupe en partie avec le contrôle relatif à parité qui doit être recherchée entre fonctions du même ordre dans les fonctions publiques. Il nous semble donc que la précision du caractère non disproportionné des frais de représentation versés sous forme forfaitaire est inutile compte tenu de l'obligation pesant sur les organes délibérants relatifve à la partié entre fonctions publiques (on devrait dire, sous forme d'alignement vers le bas) qui est un contrôle bien plus aisé à réaliser et bien plus objectif.
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