le sort des congés supplémentaires

Publié le par Sylvain MANYACH

Par cette décision du 30 juillet 2003, le Conseil d'Etat rappelle quu'il résulte des dispositions des articles 1er et 2 du décret du 25 août 2000, d'une part, que le décompte de la durée du temps de travail dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat, au nombre desquels se trouve l'Agence nationale pour l'emploi, s'effectue sur une base annuelle et que cette durée est, sauf dans l'hypothèse où les agents sont soumis à des sujétions particulières, fixée à 1600 heures, d'autre part, que les jours de congés légaux ne sont pas décomptés dans la durée de travail effectif définie à l'article 2...Par suite, dans l'hypothèse où les agents d'un service ou d'un établissement public administratif de l'Etat bénéficiaient antérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret de jours de congés excédant les jours de congés légaux et où l'administration déciderait de leur conserver cet avantage, il appartient à l'autorité compétente de définir une organisation des cycles de travail qui concilie cette décision avec le respect de la durée annuelle de 1600 heures du temps de travail. Aucune disposition du décret ne fait obstacle à ce que, dans cette hypothèse, un cycle de travail hebdomadaire excédant trente-cinq heures soit arrêté.

Dés lors, les jours et congés exceptionnels excédant les jouyrs de congés légaux ne sont pas décomptés dans la durée de travail effectif, défini comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Autrement dit, les administrations qui avaient octroyé à leurs agents des jours de congé supplémentaire doivent tout de même respecter la durée annuelle de 1600 heures.

Un coup porté aux avantages acquis diront les syndicats !

Bien entendu, cette interprétation est tout aussi valable dans la fonction publique territoriale.
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S
bravo pour ce site de passionné !  <br /> A la lecture sur le site du CE de l'arrêt du 3 mars 2006 confirmant la suspension du marché conclu par le MIAT avec Oberthur (affaire du passeport), je me demandais si le monopole légalement donné à l'Imprimerie nationale était bien compatible avec le droit communautaire.<br /> Je me demandais si le moyen avait été soulevé par l'Etat, et s'il pouvait le faire (car on sait par ailleurs que l'Etat ne peut se prévaloir  d'une illégalité résultant de la contrariété avec une directive non transposée, CE 95 Lilly France).<br /> j'ai tapé sur Google "référé suspension incompatibilité européenne", et hop me voilou sur ce blog. magique. <br /> J'avais oublié qu'un tel moyen était irrecevable en référé, sauf à ce que la question ait déja été jugée.<br /> Pour la beauté du droit, j'espère qu'il y aura un jugement sur le fond qui nous éclaire sur ce point, en espérant que le moyen tiré de l'inconventionnalité de la loi soit soulevé par l'Etat.<br /> Pour l'heure, c'est encore une fois de plus le contribuable qui va payer ce cafouillage administratif. <br />  
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