A qui incombe la protection des fonctionnaires ?

Publié le par Sylvain MANYACH

l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1996 dispose que" Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.  La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle"

Mais a qui incombe cette protection, qui prend la forme d'une prise en charge des frais d'avocats, voire des condamnations à des intérêts civil, dès lors que le fonctionnaire en cause a changé de collectivité publique ?

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 5 décembre 2005 Commune du Cendre, vient de décider que "l'autorité compétente pour prendre les mesures susceptibles d'assurer la protection d'un agent en application de ces dispositions est non pas celle dont l'intéressé relevait à la date à laquelle il exerçait les fonctions ayant donné lieu aux poursuites, mais celle dont il relève à la date à laquelle il est statué sur sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la date à laquelle il a sollicité le bénéfice des dispositions susrappelées".

Il ne s'agissait pas, en l'espèce, de la collectivité dont relevait le fonctionnaire au moment ou avaient été commis les actes à propos desquels le fonctionnaire avait été condamné.

Cette solution transpose à la fonction publique territoriale celle dégagée pour les fonctionnaires d'Etat dans une décision du 28 juin 1999 Ménage

Edition du dimanche 14 mai. Dans son arrêt d'appel la cour administrative d'appel de Lyon du 15 juillet 2003 avait décidé que "la seule circonstance que la commune ait pris l'initiative des poursuites pénales n°était pas de nature à la dispenser de l'obligation de protection de l'agent".

Elle avait par ailleurs indiqué à l'administration l'étendue de ses obligations : "pour rejeter la demande d'un fonctionnaire qui sollicite le bénéfice des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, l'autorité administrative peut, sous le contrôle du juge, exciper du caractère personnel de la ou des fautes qui ont conduit à l'engagement de la procédure pénale, sans attendre l'issue de cette dernière ou de la procédure disciplinaire ; qu'elle se prononce au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision en se fondant, le cas échéant, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale ; que si ces éléments conduisent l'autorité administrative à décider d'accorder le bénéfice de la protection prévue par ces dispositions, en l'absence de toute faute personnelle de l'agent, cette décision peut ultérieurement être abrogée s'il apparaît que celui-ci s'est rendu coupable d'une telle faute ; qu'à l'inverse, le refus opposé à l'agent au motif qu'il a commis une faute personnelle peut être abrogé s'il apparaît ultérieurement que cette faute revêt en réalité le caractère d'une faute de service" .

Mais il ne semble pas que la Cour administrative d'appel de Paris ait la même position, puiqu'elle pense qu'une telle déciion de prise en charge peut être retiré et non pas seulement aborgée pour l'avenir (CAA Paris 13 mai 2003 A P-HP) : "l'administration, si elle estimait au vu des nouveaux éléments que les faits en cause présentaient le caractère d'une faute personnelle, était en droit de retirer à M X la protection accordée".

Par ailleurs, dans un arrêt du 18 novembre 2003, le Conseil d'Etat décidait que "le refus par l'administration d'accorder à un militaire la protection prévue par l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972, dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle, est susceptible de créer une condition d'urgence lorsque le coût de la procédure exposerait l'intéressé à des dépenses auxquelles il ne serait pas en mesure de faire face et compromettrait ainsi la possibilité pour lui d'assurer sa défense dans des conditions satisfaisantes."

Publié dans jurisprudence

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