La fin du forfait de pension

Publié le par Sylvain MANYACH

Même en l'absence de faute de l'administration, un agent public victime d'un accident de service peut obtenir, en plus de la pension d'invalidité qui répare forfaitairement la perte de revenu due au préjudice corporel, une indemnité complémentaire au titre des souffrances physiques ou morales, des préjudices esthétiques d'agrément. Il peut également obtenir réparation intégrale de son préjudice en engageant une action de droit commun contre la collectivité dans le cas notamment où l'accident ou la maladie sont imputables à une faute de nature à engager la responsabilitié de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.

Tel est le principal enseignement de l'arrêt Moya du 4 juillet 2003 du Conseil d'Etat.

On peut considérer que cette décision dresse l'acte de décès de la règle du forfait de pension. Cette règle pouvait se résumer ainsi : "dès lors qu'un dommage subi à l'occasion du service par un agent public est susceptible de donner lieu à réparation, à son profit ou à celui de ses ayants cause, par application d'un régime de pension, ce mode de répération s'oppose à ce qu'une indemnité soit allouée, à l'agent ou ses ayants cause, par application des règles générales de la responsabilité de la puissance publique (FP Bénoit, Forfait de pension et droit commun de la responsabilité administrative, JCP 1956.I.1290, cité par F Donat et F casas, AJDA 2003 p 1598). La pension, ajoutée à la rente d'invalidité, était donc la seule chose à laquelle l'agent public pouvait prétendre en réparation de ses préjudices corporel du fait de l'accident ou de la maladie professionnelle.

Cette règle faisait l'objet de nombreuses critiques depuis des années. L'agent ne pouvait pas demander réparations au titre des souffrances physiques ou morales, dont la compatibilité avec la CEDH pouvait apparaître douteuse. le mécanisme s'appliquait alors même que le préjudice résultait d'une faute de l'administration, ce qui pouvait apparaître choquant. Il était en plus incohérent : les ayants droits étaient moins bien lotis que les concubains, par exemple, le forfait de pension ne s'appliquant pas à ces derniers. Il était encore plus avantageux pour un fonctionnaire de l'Etat d'avoir un accident de trajet sur une route départementale que nationale, ce qui heurte le bon sens, voire le principe d'égalité...

Par deux arrêts du 15 décembre 2000 Castanet et Bernard, le Conseil d'Etat a commencé à ébrlanler l'édifice en considérant que La circonstance que les conséquences dommageables des soins dispensés à la suite d'un accident de service à un militaire dans un hôpital militaire ne sont pas détachables de cet accident en ce qu'ils ouvrent droit à la pension d'invalidité prévue par les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il estime que les soins ont été dispensés dans des conditions de nature à engager, selon les règles du droit commun, la responsabilité de l'administration, exerce à l'encontre de l'Etat une action tendant au versement d'une indemnité complémentaire assurant la réparation intégrale de ce chef de préjudice.

C'est le mérite de l'arrêt Moya en mettant fin à la règle du forfait de pension même en cas d'absence de faute de l'administration.

Le Conseil d'Etat pouvait-il à vrai dire faire autrement, après la série d'arrêts de la cour de cassation du 28 février 2002 sur la faute inexcusable ? il ne le semble pas. La Haute judiction a en effet abandonné sa jurisprudence qui exigeait une faute d'une particulière gravité, en jugeant que l'employeur avait une obligation de résultat en matière de sécurité. Or, l'action en reconnaisance d'une faute inexcusable de l'employeur est ouverte aux agetns publics, et elle a toujours permis d'échapper à la règle du forfait de pension...

Publié dans jurisprudence

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article