Mercredi 15 novembre 2006
On le sait, la présentation des requêtes fait l'objet de prescriptions particulières, dont la méconnaissance entraîne leur irrecevabilité. Telle est le cas, par exemple, pour l'obligation de ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel. Le décret n°2003-543 du 24 juin 2003 a d'ailleurs étendu cette obligation à la quasi totalité des requêtes d'appel devant les CAA. Cela étant, cette irrecevabilité était considérée comme pouvant être régularisée en cours d'instance, ce qui fait que lorsque le juge la soulevait d'office, il était obligé de mettre en demeure la partie non diligente à régulariser sa requête. Faute de quoi, le jugement ou l'arrêt était irrégulier et devait être annulé. Il n'en allait autrement que dans l'hypothèse où l'irrecevabilité avait été soulevée par le défendeur dans son mémoire, dispensant alors le juge de toute mise en demeure.

Toutefois, le décret n° 2002-547 du 19 avril 2002 a apporté une autre dérogation à l'obligation d'invitation de régulariser la requête : lorsque l'irrecevabilité découle de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification du jugement, le juge peut la soulever d'office et même prendre une ordonnance sans audience ni conclusions du commissaire du gouvernement.

Dans l'arrêt commenté (CE 27 février 2006 C), une cour administrative d'appel, constatant que la notification du jugement d'un tribunal administratif mentionnait que "à peine d'irrecevabilité, la requête d'appel doit (...) être présentée par un avocat ou un mandataire assimilé (...)conformément aux dispositions de l'article R 811-7 du code de justice administrative, sauf cas de dispense prévue par une par une disposition particulière",  avait rejeté la requête sans inviter à régulariser.

Le Conseil d'Etat censure la cour : "en se bornant à rappler la règle générale, sans indiquer au requérant s'il était effectivement tenu, en l'espèce, de se faire assister par un avocat en appel, cette notification ne pouvait être regardée comme conforme aux exigences de l'article R 751-1 du code de justice administrative".

Ainsi, ce n'est que dans le cas où la notification indique clairement que le requérant doit avoir recours à un avocat, sans se contenter de reproduire les textes règlementaires, que le juge d'appel peut s'affranchir de l'obligation d'inviter à régulariser.

Jurisprudence libérale, qui devrait atténuer les rigueurs de la procédure de présentation des requêtes, dont le renforcement est destiné à évacuer le plus grand nombre possible de requêtes pour désengorger les cours, évolution qui frappe plus particulièrement les requérants les plus fragiles socialement.

Nul n'est censé ignorer la loi, certes, mais on attend des greffes des tribunaux qu'ils apportent des informations claires, précises, exactes et adaptées à la situation des justiciables qui souhaitent faire appel de jugements. Ce n'est que dans le cas où cette information aura été donnée qu'obliger le juge d'appel à inviter à régulariser ferait alors double emploi.
par Sylvain MANYACH publié dans : contentieux
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Vendredi 10 novembre 2006
Lorsqu'une ligne ou section de ligne a été fermée à toute circulation, le décret du 5 mai 1997 prévoit que Réseau Ferré de France peut proposer son retranchement au ministre chargé des transports, après avis des collectivités territoriales concernées et de la SNCF qui disposent d'un délai de trois mois pour faire part de leurs observations. La ligne ou section de ligne considérée peut alors être retranchée du réseau ferré national par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense.

Dans un arrêt du 3 décembre 2003 FNAUT, le Conseil d'Etat annule au visa de l'article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales un décret retranchant une ligne du réseau ferré de France. En effet, le maire avait pris au nom de la commune un avis, sans que le conseil municipal avait été saisi de la question.

de façon générale, sauf si un texte confie à "l'autorité territoriale" une compétence, c'est bien l'organe délibérant, comme pour toute personne morale, qui est compétent.
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Mercredi 8 novembre 2006
la commune d'Epinal prétendait que  le délai de 6 mois mentionné à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour mettre fin à un emploi fonctionnel ne s'appliquait pas qu'en cas de changement de l'exécutif. C'est la raison pour laquelle un maire, réélu en 2001, avait cru bon de mettre fin à l'emloi de son directeur général adjoint.

Dans son arrêt du 21 juillet 2006, le Conseil d'Etat ne suit pas ce raisonnement. Il considère au contraire en effet que "ces dispositions interdisent de mettre fin aux fonctions des personnes occupant certains emplois fonctionnels avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la désignation de l'autorité territoriale ; qu'elles s'appliquent dans tous les cas où il est procédé à cette désignation, y compris lorsque la même autorité est réelue après un renouvellement de l'assemblée délibérante".

En réalité, il n'en va autrement que lorsque les titualires de ces fonctions (DGS, DGA, DGST) ont été recrutés directement par contrat.
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de la fonction publique
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Jeudi 19 octobre 2006

Dans un arrêt du 13 juillet 2006, Commune de Montady, le Conseil d'Etat, dont la décision était très attendu, à décidé que les participations dues par les constructeurs dans une programme d'aménagement d'ensemble (PAE) ne pouvaient pas être sans lien avec l'importance de la construction autorisée :

"il résulte de l'ensemble des dispositions précitées des articles L. 332-9 et L. 332-28 du code de l'urbanisme que les contributions mises à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire afin d'assurer tout ou partie du financement des équipements publics prévus par le programme d'aménagement d'un secteur et destinés à répondre aux besoins des habitants ou usagers des constructions édifiées dans ce secteur doivent être déterminées en tenant compte, au moins principalement, de la consistance des constructions, c'est-à-dire, le cas échéant, de leur nature ou destination, de leur localisation et, dans tous les cas, de leurs dimensions ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MONTADY, pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour statuer ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur ce que le montant de la participation exigible de chaque bénéficiaire d'une autorisation de construire ne pouvait légalement être sans lien avec l'importance de la construction autorisée, et résulter, comme en l'espèce, de la seule superficie constructible du terrain sur lequel serait édifiée cette construction".

Cette décision, qui met fait à une controverse importante entre les tenants de la thése de la légalité des participations assises sur la SHON théorique et ceux que la SHON autorisée, rend plus difficile les prévisions en matière de recettes.

Rappelons par ailleurs que le PAE, qui n'est pas un docuement d'urbanisme ou un outil d'aménagement, n'est qu'un simple instrument financier permettant aux collectivités locales et à leurs établissements publics de coopération inercommunale de fiancer les équipements publics nécessaires.

par Sylvain MANYACH publié dans : droit de l'urbanisme
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Mercredi 18 octobre 2006
Le Conseil d'Etat, par une décision du 7 juin 2006, a décidé que les enfants ne pouvaient être exclus du bénéfice de l'aide médicale de l'Etat sur le fondement de critères de résidence.

L'article 97 de la loi de finances rectificatives du 30 décembre 2003, sous prétexte de lutter contre "l'immigration clandestine", avait décidé de subordonner la prise en charge des étrangers en situation irrégulière par l'aide médicale d'Etat  à une condition de résidence ininterrompue d'au moins 3 mois sur le territoire national, sous réserve des seuls "soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître"

Après avoir rejeté les différents moyens d'inconventionnalité(1), tant par rapport à la charte sociale européenne sans effet direct, que sur l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont les dispositions ne sont invoquables que par les personnes qui soutiennent qu'elles sont victimes d'une discrimination au regard de l'un des droits reconnus par le pacte, qu'encore de différents textes de l'organisation Internationale du travail, dont les droits reconnus sont soit réservés aux étrangers en situation régulière, soit concernent pas les dispositifs d'assistance sociale, soit encore de la convention européenne des droits de l'homme (2), a fait tout de même droit au moyen relatif à l'inconventionnalité de la loi au regard de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfants du 26 janvier 1990, aux termes de laquelle " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" :

"Ces stipulations qui, conformément à l’article 1er de cette convention, s'appliquent à "tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable" interdisent que les enfants ainsi définis connaissent des restrictions dans l'accès aux soins nécessaires à leur santé".


Rappelons tout de même que le Conseil Constitutionnel, qui pour sa part ne contrôle pas la conformité de la loi à des engagements internationaux, avait déclaré le dispositif conforme à la constitution. Notamment, il avait jugé au visa du 11ème alinéa du préambule de la constitution que l'article 97 ne privait "pas de garantie légale l'exigence constitutionnelle de la protection de la santé", en réservant le cas des soins urgents (3) et ne méconnaissait pas le principe d'égalité, les étrangers en situation irrégulière ne se trouvant pas dans une situation identique à celle des étrangers en situation irrégulière (4) 

(1) le Conseil d'Etat rappelle aussi sa jusrisprudence relative à l'avis des organes consultatifs, en vertu de laquelle "l’organisme dont une disposition législative ou réglementaire
prévoit la consultation avant l’intervention d’un texte doit être mis à même d’exprimer son avis
sur l’ensemble des questions soulevées par ce texte ; que, par suite, dans le cas où, après avoir
recueilli son avis, l’autorité compétente pour prendre le texte envisage d’apporter à son projet
des modifications, elle ne doit procéder à une nouvelle consultation de cet organisme que si ces
modifications posent des questions nouvelles"

(2) "le législateur, en distinguant les deux régimes en cause,
a entendu tenir compte de la différence de situation entre les étrangers selon qu'ils satisfont ou
non aux conditions de régularité de la résidence posées par la loi et les engagements
internationaux souscrits par la France ; qu'il s'est ainsi fondé sur un critère objectif et rationnel en
rapport avec les buts de la loi "

(3) une nouvelle fois, on peut vérifier qu'il n'existe pas, en matière d'exigences constitutionnelles,  "d'effet cliquet"

(4) De façon très critiquable, le Conseil s'est contenté d'indiquer que "eu égard à l'objet de l'article 97, le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, écarter de l'aide médicale de l'Etat, tout en leur maintenant le bénéfice des soins urgents, les étrangers qui sont en France depuis moins de trois mois" sans autre précision.
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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