Jeudi 7 décembre 2006
L'article R 311-3-1 du code du travail dispose que "le délégué départemental de l'ANPE peut notamment radier de la liste des demandeurs d'emploi « les personnes qui (…) refusent, sans motif légitime (…). d) De répondre à toute convocation de l'ANPE "

Je viens de lire sur le blog du professeur Frédéric Rolin que le fardeau de la preuve de l'envoi de la convocation pesait sur l'administration et qu'à défaut le chômeur obtenait du juge administratif, en l'absence d'attitude dilatoire, l'annulation de la sanction de radiation.

Cette solution est apparemment ancienne, comme le rappelle dans le billet un magistrat anonyme en commentaire, mais fort peu connue. Les décisions de justice dans ce domaine ne font que rarement l'objet d'articles ce qui montre que la souffrance des chômeurs, et les droits dont ils peuvent se prévaloir, intéressent peu les juristes. Il faut dire que la plupart du temps, faute d'appel interjeté par l'administration, seuls les tribunaux administratifs assurent le traitement contentieux de la question.

En commentaire, de ce billet dont je vous recommande vivement la lecture, figurent la mention d'autres jurisprudences de tribunaux administratifs relatives à la détermination des ressources du foyer d'un chômeur pour déterminer le montant de son allocation. Une raison de plus de le lire, et de le diffuser.

par Sylvain MANYACH publié dans : Droit social
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Mercredi 6 décembre 2006
On apprend, dans l'AJDA de cette semaine que le Conseil d'Etat vient de confirmer l'annulation de l'ordonnance d'un tribunal administratif annulant la décision d'une commission d'appel d'offre écartant la candidature de la société requérante et enjoint au syndicat des eaux de Charente-Martitime de procéder à un nouvel appel d'offres.

En l'espèce, le syndicat, à la demande de la société évincée, avait communiqué le procès verbal de la commission d'appel d'offres qui avait non seulement procédé au rejet de sa candidature, mais qui avait  ouvert les plis contenant les offres des candidats retenus. Ce procès verbal contenait non seulement  les raisons du rejet de la candidature, mais aussi une analyse de l'ensemble des offres avec les prix et les délais d'exécution proposés par les autres candidats.

Le juge a considéré que cette communication avait de la sorte manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en communiquant des informations qui portent préjudice aux autres entreprises ou pourraient nuire au libre de jeu de la concurrence entre elles.

le syndicat des eaux s'est fait ainsi piégée par la requérante, qui avait elle même demandé la communication de ces éléments. l'arrêt est par ailleurs une nouvelle illustration du caractère objectif de la procédure du référé précontractuel : une entreprise est recevable à invoquer devant le juge des référés tout manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, même si ce manquement ne lui a porté aucun préjudice et même si, en son absence, la candidature de la société n'aurait pas pu être admise.

En réalité, une société n'a le droit de se voir communiquer que les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, d'une part, et, en cas de rejet de son offre, les éléments qui caractérisent l'offre retenue. Une méconnaisance de cette obligation de communication constitue d'ailleurs aussi une violation des obligations de publicité et de mise en concurrence.

Comme le rappelle à juste titre le commentateur de cet arrêt dans l'AJDA Jean-David dreyfus, une collectivité publique ne saurait communiquer les éléments des offres des concurrents dans les procédures de dialogue compétitifs. On pourrait rajouter qu'il en est de même, concernant les autres procédures négociées du code des marchés, mais aussi pour les délégations de service public.

Sur le sujet, je renvoies à mon précédent article relatif  à la légalité d'une sanction prononcée à l'encontre d'un directeur général des services ayant communiqué un rapport d'analyse des offres.

par Sylvain MANYACH publié dans : marchés publics
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Mardi 5 décembre 2006
Dans cet arrêt en date du 30 juillet 2003, le Conseil d'Etat juge qu'il n'y a pas urgence à suspendre l'exécution d'une décision de retrait d'un permis de construire. En effet, la requérante tentait de convaincre le juge de l'existence d'une atteinte grave et immédiate à ses intérêts en expliquant que la décision de retrait menaçait son permis de construire de péremption.

le Conseil d'Etat répond à cette argumentation fort justement que "le premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme [relatif à la péremption du permis de construire] ne peut recevoir application que si l'inexécution ou l'arrêt des travaux n'est pas imputable au fait de l'administration ; qu'ainsi la décision de retrait, par l'administration, du permis de construire a pour effet, non de suspendre, mais d'interrompre le délai défini au premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, au-delà duquel le permis de construire est périmé ; que dans les circonstances de l'espèce, le délai de validité du permis de construire accordé à Mme X doit être regardé comme interrompu jusqu'à ce que le tribunal administratif de Bastia ait statué sur les conclusions de cette dernière, tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Corse du Sud prononçant le retrait de ce permis ; qu'ainsi Mme X, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière, ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse."
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de l'urbanisme
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Mardi 5 décembre 2006
Non seulement le congé maladie n'interrompt pas les congés annuels, mais l'agent ne peut prétendre à un droit au report des congés annuels :

"Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire ne dispose d'un droit à congé de maladie que lorsque la maladie l'empêche d'exercer ses fonctions ; que si la maladie survient alors que l'intéressé exerce ses droits à congé annuel, et n'exerce donc pas ses fonctions, il appartient à l'autorité hiérarchique saisie d'une demande de congé maladie d'apprécier si l'intérêt du service, en raison des conséquences du report du congé annuel en cours, ne s'oppose pas à son octroi ; qu'ainsi le ministre s'est borné, par la note attaquée, à rappeler les règles qui découlent des textes législatifs et réglementaires applicables, dont il n'a pas méconnu la portée" (CE 29 décembre 2004 Union Fédérale autonome).

De la même façon : "le fonctionnaire ne dispose d'un droit à congé de maladie que lorsque la maladie l'empêche d'exercer ses fonctions ; que si la maladie survient alors que l'intéressé exerce ses droits à congé annuel ou à congé bonifié régis par le décret du 20 mars 1978, et n'exerce donc pas ses fonctions, il appartient à l'autorité hiérarchique saisie d'une demande de congé maladie d'apprécier si l'intérêt du service, en raison des conséquences du report du congé annuel ou bonifié en cours, ne s'oppose pas à son octroi ; qu'ainsi le ministre s'est borné, par la note attaquée, à rappeler les règles qui découlent des textes législatifs et réglementaires applicables, dont il n'a pas méconnu la portée " (CE 24 mars 2004 Syndicat Lutte Pénitentière).

Ces solutions sont parfaitement transposables dans les autres fonctions publiques. dans ce dernier arrêt, le Conseil d'Etat rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le principe d'égalité ne s'applique pas entre agents appartenant à des corps différents (dans la fonction publique territoriales, cadres d'emploi).
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de la fonction publique
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Jeudi 16 novembre 2006
Une lectrice m'ayant fait le reproche de ne pas soigner mon orthographe, je prie tous mes lecteurs de bien vouloir m'excuser. A l'avenir, j'essayerai d'être plus vigilent !

Je voudrais toutefois profiter de l'occasion pour signaler mon autre blog, essentiellement juridique, certes, mais aussi plus consacré à la réflexion.
par Sylvain MANYACH publié dans : Divers
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