Dimanche 31 décembre 2006
Il ne doit pas y avoir non plus de procédure contradictoire. C'est ce qu'avait rappelé le Conseil d'Etat, par deux décisions syndicat intercommunal de restauration collective et Mansuy en date du 3 décembre 2003 :

"Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Dès lors, en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de communication préalable du dossier était, même en l'absence d'une disposition expresse prévoyant cette formalité, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant la titularisation de l'intéressé, le juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, entaché son ordonnance d'une erreur de droit."

Les conclusions du commissaire du gouvernement Matttias GUYOMAR, publiées à l'AJDA du 12 janvier 2004, explicitent le fondement de ces décisions, très critiquées par une partie de la doctrine :

" La notion de mesures prises en considération de la personne est le moyen d'étendre, au delà des décisions ayant le caractère de sanction, le champ d'application du principe des droits de la défense dans le contentieux de la fonction publique. Mais cette extension n'est pas sans limite : il ne suffit pas qu'une décision revête un caractère subjectif, ad hominem, pour que vous la qualifiez de mesure prise en considération de la personne au sens de la jurisprudence avec toutes les conséquences qui s'y attachent. Vous tenez compte, en effet, non seulement de la nature de l'acte administratif en cause, mais également de ses effets, qui doivent revêtir une certaine gravité." Mais dans le même temps, "les décisions de refus qui ne touchent à aucun droit ou à aucune situation acquises ne sont en principe pas assujetties à une procédure contradictoire. il en va ainsi, notamment, du refus de nomination à un emploi public. ou de manière générale le refus de renouveler un contrat."

Or, il n'existe aucun droit à être titularisé, alors qu'il existe un droit à pouvoir poursuivre son stage jusqu'à la durée prévue par les textes règlementaires.

On remarquera tout de même que le Conseil d'Etat s'écarte légèrement de la position prise par son commissaire : le refus de stage est bien une mesure prise en considération de la personne.
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de la fonction publique
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Dimanche 31 décembre 2006
Dans l'arrêt commenté en date du 27 février 2006, un syndicat contestait la note d'un directeur qui interdisait  la distribution, par les services du courrier d'un établissement public, des enveloppes déposées par ce syndicat et destinées à certains agents de l'établissement et qui contenaient un document de propagande électorale relatif aux élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires devant être organisées au cours de l'année 2005.

Le Conseil d'Etat rejette la requête, non sans avoir rappelé 'aux termes de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : « Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu'elles ont lieu pendant les heures de services, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service ».

Il est clair qu'autoriser l'acheminement par le service courrier de correspondances syndicales ayant le caractère de document de propagande, même par des enveloppes fermées à entête d'un syndicat avec la mention "personnel" apposé, aurait constitué une violation du texte précité en ce sens que ces courriers auraient été distribués par des agents en service pendant les heures de travail.

Cette jurisprudence est parfaitement transposable aux autres fonctions publiques.
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de la fonction publique
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Vendredi 29 décembre 2006
Dans un arrêt du 13 décembre 2006, commune d'Issy-les-Moulineaux, le Conseil d'Etat a décidé que " l'agrément pour la protection de l'environnement a pour objet de favoriser, par la voie des associations agréées, la participation des citoyens à la concertation locale sur les décisions relatives à l'environnement ; que s'il confère intérêt pour agir contre toute décision administrative, quel que soit son auteur, susceptible de produire des effets dommageables pour l'environnement sur le territoire pour lequel l'association est agréée, la décision attaquée n'a pas, par elle-même, pour effet de susciter des recours contentieux contre les décisions de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, et ne porte pas une atteinte suffisamment directe et certaine aux intérêts de la commune pour justifier son intérêt à agir ; qu'au demeurant, l'absence d'intérêt pour agir d'une commune qui se borne à faire valoir son appartenance au périmètre d'intervention d'une association agréée n'a pas pour effet de soustraire la décision accordant l'agrément à tout recours contentieux ; que par suite, en estimant que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX ne justifiait pas d'un intérêt suffisamment direct de nature à lui permettre de contester l'arrêté du 21 janvier 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a agréé l'association « Val-de-Seine Vert » pour la protection de l'environnement, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit .

Le recours d'une commune contre un tel arrêté préfectoral est donc irrecevable, faut d'intérêt à agir à l'encontre d'une telle décision, nonobstant l'existence, dans la procédure, d'un avis du maire. De fait, on peut donc penser qu'un arrêté préfectoral d'agrément ne peut être contesté par qui que se soit, ce qui est quelque peu critiquable dans un Etat de droit. Imaginons qu'un préfet ait omis de solliciter l'avis du maire de la commune ou des communes où l'association va exercer son action. La commune ne peut donc pas faire sanctionner une telle illégalité, qui me paraît pourtant substantielle ! En plus, la mention selon laquelle l'agrément n'a pas pour effet de susciter des recours contentieux contre les décisions de la commune est quelque peu spécieuse, et ne correspond guère à la réalité du terrain. Déjà, en principe, seuls les voisins peuvent contester un permis de construire. Ce n'est pas le cas d'une association agrée d'environnement, qui peut contester tout permis de construire sur le territoire de la commune

On se consolera en se disant que cette immunité juridictionnelle est pour la bonne cause, celle de la participation des citoyens.
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de l'environnement
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Vendredi 29 décembre 2006
Dans cet arrêt du 16 janvier 2006, le Conseil d'Etat rappelle que si l'article 19 de la loi n°2000-32 du 12 avril 2000 dispose que "toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ( ) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa", elle ne s'applique pas aux recours gracieux d'une collectivité territoriale dirigée contre un arrêté ministériel :

"le législateur, qui a eu pour objectif d'améliorer et d'accélérer le traitement des demandes adressées par les usagers aux administrations, n'a pas entendu régir, par ces dispositions, les relations contentieuses entre l'Etat et les collectivités territoriales".

En conséquence, l'absence d'accusé de réception mentionnant les délais et voies de recours était sans incidence sur le délai de recours, qui devait être formé par la collectivité dans le délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet du ministre. A défaut, le recours était irrecevable car formé trop tardivement.

Le 15 juillet 2004, dans un avis contentieux, le Conseil d'Etat avait déjà jugé que cet article 19 n'était pas applicable aux recours administratifs formés par des tiers à l'encontre d'autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires (comme les recours gracieux de voisins contre un permis de construire, par exemple).

Et le 1er juillet 2005, il avait précisé que le législateur "n'a pas entendu régir par ces dispositions les relations entre les représentants de l'Etat dans les départements et les régions et les collectivités territoriales dans le cadre du contrôle de légalité. Il en résulte que ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes adressées par le représentant de l'Etat aux collectivités territoriales dans ce cadre".

La boucle semble donc bouclée, étant donné que le législateur a lui même précisé que les exigences fixées aux article 19 à 24 de la loi DCRA n'étaient pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents...
par Sylvain MANYACH publié dans : contentieux
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Dimanche 24 décembre 2006
Dans cet arrêt en date du 30 juillet 2003, le Conseil d'Etat rappelle avec force que l'article R 421-32 du code de l'urbanisme, qui fixe une durée de validité de deux ans à un permis de construire (plus exactement, pour engager les travaux ou les poursuivre) ne peut recevoir application que si l'inexécution ou l'arrêt des travaux n'est pas imputable au fait de l'administration.

En l'espèce, un permis avait été retiré dans le délai de quatre mois par un préfet. Le bénéficiaire avait saisi le juge des référés afin d'obtenir la suspension de ce retrait et, au titre des contions d'urgence, soulevait le risque de péremption de son permis si le juge ne faisait pas droit à sa demande.

Le Conseil d'Etat lui répond que "la décision de retrait, par l'administration, du permis de construire a pour effet, non de suspendre, mais d'interrompre le délai défini au premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, au-delà duquel le permis de construire est périmé ; que dans les circonstances de l'espèce, le délai de validité du permis de construire accordé à Mme X doit être regardé comme interrompu jusqu'à ce que le tribunal administratif de Bastia ait statué sur les conclusions de cette dernière, tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Corse du Sud prononçant le retrait de ce permis" et rejette la demande de suspension.
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de l'urbanisme
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