Vendredi 10 novembre 2006
Lorsqu'une ligne ou section de ligne a été fermée à toute circulation, le décret du 5 mai 1997 prévoit que Réseau Ferré de France peut proposer son retranchement au ministre chargé des transports, après avis des collectivités territoriales concernées et de la SNCF qui disposent d'un délai de trois mois pour faire part de leurs observations. La ligne ou section de ligne considérée peut alors être retranchée du réseau ferré national par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense.

Dans un arrêt du 3 décembre 2003 FNAUT, le Conseil d'Etat annule au visa de l'article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales un décret retranchant une ligne du réseau ferré de France. En effet, le maire avait pris au nom de la commune un avis, sans que le conseil municipal avait été saisi de la question.

de façon générale, sauf si un texte confie à "l'autorité territoriale" une compétence, c'est bien l'organe délibérant, comme pour toute personne morale, qui est compétent.
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Mercredi 18 octobre 2006
Le Conseil d'Etat, par une décision du 7 juin 2006, a décidé que les enfants ne pouvaient être exclus du bénéfice de l'aide médicale de l'Etat sur le fondement de critères de résidence.

L'article 97 de la loi de finances rectificatives du 30 décembre 2003, sous prétexte de lutter contre "l'immigration clandestine", avait décidé de subordonner la prise en charge des étrangers en situation irrégulière par l'aide médicale d'Etat  à une condition de résidence ininterrompue d'au moins 3 mois sur le territoire national, sous réserve des seuls "soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître"

Après avoir rejeté les différents moyens d'inconventionnalité(1), tant par rapport à la charte sociale européenne sans effet direct, que sur l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont les dispositions ne sont invoquables que par les personnes qui soutiennent qu'elles sont victimes d'une discrimination au regard de l'un des droits reconnus par le pacte, qu'encore de différents textes de l'organisation Internationale du travail, dont les droits reconnus sont soit réservés aux étrangers en situation régulière, soit concernent pas les dispositifs d'assistance sociale, soit encore de la convention européenne des droits de l'homme (2), a fait tout de même droit au moyen relatif à l'inconventionnalité de la loi au regard de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfants du 26 janvier 1990, aux termes de laquelle " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" :

"Ces stipulations qui, conformément à l’article 1er de cette convention, s'appliquent à "tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable" interdisent que les enfants ainsi définis connaissent des restrictions dans l'accès aux soins nécessaires à leur santé".


Rappelons tout de même que le Conseil Constitutionnel, qui pour sa part ne contrôle pas la conformité de la loi à des engagements internationaux, avait déclaré le dispositif conforme à la constitution. Notamment, il avait jugé au visa du 11ème alinéa du préambule de la constitution que l'article 97 ne privait "pas de garantie légale l'exigence constitutionnelle de la protection de la santé", en réservant le cas des soins urgents (3) et ne méconnaissait pas le principe d'égalité, les étrangers en situation irrégulière ne se trouvant pas dans une situation identique à celle des étrangers en situation irrégulière (4) 

(1) le Conseil d'Etat rappelle aussi sa jusrisprudence relative à l'avis des organes consultatifs, en vertu de laquelle "l’organisme dont une disposition législative ou réglementaire
prévoit la consultation avant l’intervention d’un texte doit être mis à même d’exprimer son avis
sur l’ensemble des questions soulevées par ce texte ; que, par suite, dans le cas où, après avoir
recueilli son avis, l’autorité compétente pour prendre le texte envisage d’apporter à son projet
des modifications, elle ne doit procéder à une nouvelle consultation de cet organisme que si ces
modifications posent des questions nouvelles"

(2) "le législateur, en distinguant les deux régimes en cause,
a entendu tenir compte de la différence de situation entre les étrangers selon qu'ils satisfont ou
non aux conditions de régularité de la résidence posées par la loi et les engagements
internationaux souscrits par la France ; qu'il s'est ainsi fondé sur un critère objectif et rationnel en
rapport avec les buts de la loi "

(3) une nouvelle fois, on peut vérifier qu'il n'existe pas, en matière d'exigences constitutionnelles,  "d'effet cliquet"

(4) De façon très critiquable, le Conseil s'est contenté d'indiquer que "eu égard à l'objet de l'article 97, le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, écarter de l'aide médicale de l'Etat, tout en leur maintenant le bénéfice des soins urgents, les étrangers qui sont en France depuis moins de trois mois" sans autre précision.
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Jeudi 12 octobre 2006
Dans une décision du 9 juillet 2003 "Sogebra", le Conseil d'Etat, pour la première fois, qualifie "d'acte préparatoire" la saisine du conseil de la concurrence (et donc le refus d'abrogation de cette saisine) dans le cadre de la législation sur le contrôle des concentrations.

l'acte qui n'est qu'un élément d'une procédure d'élaboration d'une décision finale, dont on ne connaît pas le contenu ou même si elle sera prise a le caractère d'un acte préparatoire, comme tel insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Si toutefois toute requête dirigée contre lui sera déclarée irrecevable, les illégalités qui l'entachent peuvent servir de fondement à la contestation de l'acte final. On peut citer comme exemple d'acte préparatoire la délibération d'un conseil municipal se prononçant favorablement sur la création d'un établissement public de coopération intercommunale et sur ses statuts (CE 3 juillet 1998 société SADE)

En revanche, sous l'empire de la législation antérieure à la loi NRE, la Conseil d'Etat avait admis la recevabilité des recours contre les décisions de ne pas saisir le conseil de concurrence, étant donné qu'elle peut s'interpréter comme une approbation de la concentration contestée (CE 5 novembre 2003, Interbrew, contrôle restreint). Pour sa part, le contentieux relatif à la saisine du conseil de la concurrence dans le cadre de pratiques anticoncurrentielle, relève du juge judiciaire (CE 31 mai 2000 Société CORA).

le conseil d'Eat aurait pu s'arrêter là en déclarant la requête irecevable. Mais il a préféré trancher la question de l'application de la loi NRE dans le temps, laquelle substitue un régime de contrôle a priori à un régime de contrôle a posteriori : il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 94 de ladite loi que le ministre a conservé ce pouvoir s'agissant des opérations de concentration engagées de façon irrévocable avant la date d'entrée en vigueur du nouveau régime de contrôle des concentrations, [soit le 18 mai 2002] laquelle résulte des dispositions combinées de l'article 94 de la loi du 15 mai 2001 et de l'article 51 du décret du 30 avril 2002, pris pour son application. ) Il résulte des mêmes dispositions que l'examen de ces dernières opérations reste régi, dans le cas où le ministre décide de les soumettre au conseil de la concurrence, aux règles de fond et de procédure fixées par les articles L. 430-1 à L. 430-7 du code de commerce dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ainsi que par les règlements pris pour leur application.

Sophie Nickinski, professeur à l'université de Rouen et commentatrice de la décision à l'AJDA (22 décembre 2003 p 2381-2383) relève le caractère hétérodoxe de la solution. Selon elle, en effet, "une procédure faisant intervenir des actes préparatoires subit un traitement différent  des autres procédures du point de vue de l'applicabilité des lois nouvelles...comme l'analyse Jacques petit, l'issue d'un conflit de lois dans le temps dans cette situation "confirme le lien  [...] que le juge semble établir entre le statut contentieux d'un acte et son statut juridique. le fait que tel acte n'est pas par lui même susceptible de recours contentieux mais que sa légalité peut être contestée à l'appui d'un recours contre la décision finale manifeste que le juge ne le considère que comme une condition de la validité de celle-ci et le conduit à le traiter comme tel du point de vue de l'application de la loi dans le temps". Dès lors, lorsqu'un acte préparatoire précède  une décision administrative, , c'est le texte en vigueur  à la date à laquelle la décision intervient, et non la date à laquelle la décision préparatoire est prise, qui est applicable à cette dernière".
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Lundi 2 octobre 2006
Que se passe-t-il quand il doit être procédé au remplacement du maire d'une commune, qui a cessé ses fonctions pour quelque cause que se soit ?

Pour les communes de 3500 habitants et plus, il est procédé au remplacement selon les règles édictées à l'article L. 270 du même code, par appel du candidat venant immédiatement sur la liste après le dernier élu, et lorsque ces dispositions ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement intégral du conseil municipal. Pour les communes inférieures à ce seuil, dont les conseils municipaux sont élus au scrutin majoritaire, l'article L. 212214 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'il est procédé à des élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance.

Cependant, il est possible qu'entre le renouvellement général d'un conseil municipal d'une commune de moins de 3500 habitants et le moment où il est nécessaire de remplacer le maire de cette commune, la population ait augmanté à la suite d'un recensement complémentaire.

Ce fut le cas justement dans la commune de Villeneuve-les-Béziers, où un électeur contestait l'élection complémentaire de l'épouse de l'ancien maire, décédé. Il expliquait en effet que le mode de scrutin avait changé et donc qu'il fallait procéder au renouvellement général du conseil municipal, selon les règles de l'article L 270 du code électoral.

ce raisonnement, validé par le tribunal administratif de Montpellier, n'a pas été suivi par le Conseil d'Etat en appel : "si l'article R. 21513 du code général des collectivités territoriales dispose que le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection, et si l'article R. 21213 déroge à cette règle en cas d'élection complémentaire dans une commune de moins de 3 500 habitants, il résulte de l'ensemble des dispositions rappelées cidessus que le législateur a entendu, quelle que soit la taille de la commune, maintenir, en cas de nécessité de compléter le conseil municipal, la continuité du régime électoral depuis le dernier renouvellement intégral de ce conseil ; qu'il suit de là que, dans le cas où il y a lieu de compléter le conseil municipal en vue de l'élection du maire, dans une commune dont le conseil municipal avait été élu selon l'article L. 252 du code électoral, il y a lieu à une élection complémentaire selon le même mode de scrutin que lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal, même si la population de la commune a dépassé le seuil de 3 500 habitants depuis le dernier renouvellement intégral" .

le conseil d'Etat rappelle ensuite que "si l'acte convoquant les électeurs à un scrutin est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, un tel recours est dépourvu d'objet postérieurement à la date du scrutin" et que "si l'irrégularité des conditions dans lesquelles a été convoqué le conseil municipal peut être invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal, la convocation ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge administratif"
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Dimanche 9 juillet 2006
La commune de collioure n'est pas connu seulement pour ses importants, et réels, atouts touristiques, mais aussi pour ses apports récents en matière de contentieux relatifs au référé liberté.

Dans une première ordonnance du 16 septembre 2002 EURL La cour des miracles, le Conseil d'Etat avait jugé que le refus d'autoriser une activité commerciale sur le domaine public ne porte pas atteinte par lui même à une liberté fondamentale au sens de l'article L 521-2 du code de justice administrative. : le refus d'autorisation d'occuper le domaine public à des fins économiques, "alors même qu'il a une incidence sur l'attraction commerciale" d'un restaurant "ne peut être regardé par lui même comme portant atteinte à une liberté fondamentale".

Dans une deuxième ordonnance du 19 mars 2003 concernant la même société basée dans cette commune des Pyrénées Orientales, le Conseil d'Etat précise que "qu'en l'absence de circonstances particulières le refus du maire d'autoriser un établissement commercial à occuper le domaine public communal en vue d'y installer une terrasse ne caractérise par une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières qui ne peuvent être caractérisées en l'espèce par la seule proximité de la saison touristique, la SOCIÉTÉ EURL LA COUR DES MIRACLES, qui n'était pas fondée en première instance à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander à ce dernier d'ordonner qu'il soit enjoint à la commune de Collioure d'autoriser l'installation sur le domaine public d'une terrasse de 30 m² attenante à l'établissement de restauration, n'est pas davantage fondée à soutenir en appel que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande". Ici, le conseil d'Etat n'a pas eu à se prononcer sur la présence d'une liberté fondamentale. Mais il ne l'a pas exclu non plus. Quant aux circonstances particulières qui pourraient justifier une situation d'urgence, on pouvait se demander de quoi il pouvait s'agir, puisque la proximité de la saison touristique, qui constituait pourtant l'essentiel de l'activité du restaurateur, n'en constituait pas une en l'espèce...

Dans l'arrêt commune de Collioure du 2 juillet 2003, était en cause une mesure de police du maire prise dans le cadre de l'article L 2213-22 du code général des collectivités territoriales qui permet de réglementer la circulation et le stationnement dans un port de plaisance. Le maire le maire de Collioure avait en effet arrêté le 15 avril 2003 un règlement particulier de police du port de plaisance de Collioure, dont l'article 30, applicable aux navires de transport de passagers, subordonnait l'utilisation de l'emplacement du port réservé à ces navires à la délivrance préalable par le maire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, limite à cinq le nombre des autorisations et interdit à tout navire de transport côtier de passagers pour lequel une telle autorisation n'aurait pas été délivrée d'entrer dans le port et d'y embarquer ou d'y débarquer des passagers. en application de cette règlementation, il avait refusé à la société requérante la possibilité de débarquer et d'embarquer des passagers sur le port de collioure.

la société requérante mettait en avant que le règlement de police était selon elle manifestement illégal dans le sens où les mesures de police ainsi édictées n'étaient pas nécessaires, c'est à dire, proportionnées à l'objectif de police poursuivi, et portaient atteinte à la liberté d'entre prendre.

le conseil d'Etat lui donne entièrement raison : sur le premier point, il rappelle que le maire aurait pu prendre des mesures de police moins sévères pour atteindre son objectif légitime de sécurité publique : "si, compte tenu de l'exiguïté du port de plaisance de Collioure et des risques pour la sécurité des usagers et des riverains que sont susceptibles de créer, d'une part, les mouvements des navires de transport côtier de passagers, d'autre part, les opérations d'embarquement et de débarquement de ces passagers, qui ne peuvent être effectuées que sur un emplacement limité du port, le maire de Collioure tenait de l'article L. 2213-22 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de réglementer l'entrée de ces navires dans le port et leur stationnement sur l'emplacement du quai qui leur est affecté, en réduisant par exemple la durée du stationnement, en limitant le nombre de rotations par bateau, voire en interdisant l'entrée et le stationnement des navires excédant une certaine taille, il ne pouvait légalement, comme il l'a fait par l'article 30 du règlement de police contesté, subordonner l'entrée et le stationnement de ces navires à la délivrance préalable d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public".

Sur le deuxième point, le Conseil d'Etat précise "qu'en imposant illégalement l'obtention d'une telle autorisation, dont les conditions et la procédure d'attribution ne sont pas précisées par le règlement de police, de permettre au maire de choisir discrétionnairement les navires de transport côtier de passagers, et les entreprises exploitantes, autorisés à faire escale à Collioure, en évinçant complètement les navires et les entreprises auxquels il ne souhaiterait pas délivrer une telle autorisation ; que, dans cette mesure, les dispositions de l'article 30 du règlement de police portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre des exploitants de ces services de transport côtier de passagers, dont une partie substantielle de l'activité suppose qu'ils puissent offrir à leurs clients la possibilité d'embarquer et de débarquer à Collioure."

Il ne faudrait pas voir dans cette ordonnance une contradiction avec les précédentes espèces commentées. En effet, le Conseil d'Etat prend soin, en répondant à l'argumentation de la commune de collioure, de préciser que "si le refus d'autoriser une activité commerciale sur le domaine public est généralement considéré par le juge des référés comme ne portant pas par lui-même atteinte à une liberté fondamentale, il en va différemment dans les cas où, comme en l'espèce, l'autorité administrative, sous couvert de la gestion du domaine public qui n'est pas en cause ici pour les raisons qui ont été indiquées ci-dessus, institue illégalement un régime d'autorisation que ses pouvoirs de police ne lui permettent pas de créer". Voilà donc ce que peut représenter une "circonstance particulière" : une mesure mesure qui est illégalement prise pour des motifs étrangers à la bonne gestion du domaine public.

Il est important aussi de noter que l'activité d'embarquement et de débarquement de pasagers est certes una activité économique qui s'exerce sur le domaine public portuaire, mais ne constitue pas une occupation privative du domaine public. En ce sens, conformément d'ailleurs à une jurisprudence constante (CE  22 juin 1951 Daudignac et Fédération nationale des photographes-filmeurs), la circulation et le simple stationnement sur le domaine public conforménent à sa destination, qui n'est pas eclusive d'autres utilisations du domaine public, ne peuvent en principe faire l'objet d'une interdiction (générale et absolue) et d'un régime d'autorisation. La simple utilisation du doamine public se rattache en effet à certaines libertés (liberté d'aller et de venir, liberté du commerce et de l'industrie). Il ne faut donc pas la confondre  avec l'occupation privative du domaine public, qui est exclusive de toute autre utilisation du domaine public .
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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