Jeudi 19 avril 2007
On sait que pour que les requêtes indemnitaires soient recevables, traditionnellement, il est nécessaire que le "contentieux soit lié". Ce terme veut dire que la requête contentieuse doit avoir été précédée d'une demande préalable à l'administration, qui l'a rejeté de façon expresse ou tacite.

Ainsi, dans une décision Association Club athlétique de Mantes-la-Ville, le Conseil d'Etat précise-t-il que les conclusions de l'association Club athlétique Mantes-la-Ville tendant à ce que la fédération française de hand-ball soit condamnée à lui verser une indemnité de 1 F en réparation du préjudice qui résulterait pour elle des décisions susmentionnées et une indemnité de 3 000 F à titre de remboursement de frais, n'ont été précédées d'aucune demande adressée à ladite fédération et par conséquent d'aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que, dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables ; que cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, dès lors qu'elle est expressément opposée par la fédération.

Mais l'administration peut elle-même lier le contentieux, en ne soulevant pas l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'indemnisation et en répondant sur le fond à titre principal.

Mais que se passe-t-il quand une même requête mèle des conclusions d'annulation et d'indemnisation du préjudice causé par la décision contestée ? Même si la requête n'a pas été précédée d'une demande préalable à la date de l'introduction du recours, le conseil d'Etat admet la régularisation de ces conclusions additionnelles :

Considérant que si, à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Versailles, M. PFIRRMANN ne justifiait d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant l'indemnité qu'il sollicitait, il a, le 16 juillet 1996, demandé au ministre des transports de lui allouer une indemnité ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle M. PFIRRMANN a présenté des conclusions dans un mémoire enregistré le 3 octobre 1997 ; que, dès lors, et alors même que le ministre de l'équipement a opposé le défaut de décision préalable à la demande initiale de M. PFIRRMANN, aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à ces conclusions additionnelles  (CE 20 février 2002 Pfirrmann).

C'est ce que rappelle un jugement du Tribunal administratif de Rennes du 26 août 2OO4 EARL
 Mon Plaisir (lettre de jurisprudence du tribunal administratif de Rennes: )

"Si un requérant, dans le cadre de conclusions
indemnitaires additionnelles, ne justifiant d'aucune décision
expresse ou tacite de refus de l'indemnité sollicitée, peut faire
naître en cours d'instance une décision de rejet de sa
réclamation préalable et présenter des conclusions
indemnitaires sans qu'une fin de non recevoir, tirée du défaut
de demande préalable des conclusions additionnelles, puisse
lui être opposée, il ne peut en revanche présenter de
conclusions indemnitaires à titre principal sans avoir
préalablement adressé à l'administration de demande
susceptible de faire naître le contentieux. Dès lors qu'une telle
irrecevabilité a été expressément opposée par l'autorité
administrative, celle-ci n'est pas susceptible d'être couverte en
cours d'instance.
Aucune demande tendant à l'octroi d'une indemnité
n'ayant été présentée, en l'espèce, par le requérant avant
l'introduction de sa requête indemnitaire auprès du tribunal,
l'administration ayant opposé en défense une fin de nonrecevoir
tirée de l'absence de décision préalable et n'ayant
conclu au fond, qu'à titre subsidiaire, une demande
postérieure, qui a pour objet une condamnation pécuniaire et
non la simple présentation de conclusions indemnitaires
additionnelles, n'a donc pas eu pour effet de régulariser la
requête mais eu pour objet d'assurer la liaison du contentieux.
Dès lors, les conclusions de la requête présentées avant cette
liaison, et à titre principal, ne sont pas recevables."
par Sylvain MANYACH publié dans : contentieux
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Jeudi 29 mars 2007
Par un arrêt en date du 6 février 2004 "Société Royal Philips Electronics et autres", le Conseil d'Etat consacre en droit français l'exception d'entreprise défaillante, applicable à l'opération de concentration issue de la reprise d'une entreprise en difficulté susceptible de renforcer des positions dominantes.

La Haute juridiction donne à l'administration le modus operandi :

"Considérant que, pour la mise en oeuvre des dispositions précitées du code de commerce, il appartient au ministre, avant d'examiner si, le cas échéant, la contribution au progrès économique apportée par la concentration projetée est suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence redoutées, ou s'il convient de subordonner l'opération à l'observation de prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser ces atteintes, de procéder d'abord au bilan des effets de l'opération sur la concurrence ; que, s'agissant de la reprise, par un concurrent, d'une société en difficulté, il doit autoriser l'opération sans l'assortir de prescriptions lorsqu'il apparaît au terme de ce bilan que les effets de cette opération sur la concurrence ne seraient pas plus défavorables que ceux qui résulteraient de la disparition de l'entreprise en difficulté, c'est-à-dire s'il est établi, en premier lieu, que ces difficultés entraîneraient la disparition rapide de la société en l'absence de reprise, en deuxième lieu, qu'il n'existe pas d'autre offre de reprise moins dommageable pour la concurrence, portant sur la totalité ou une partie substantielle de l'entreprise et, en troisième lieu, que la disparition de la société en difficulté ne serait pas moins dommageable pour les consommateurs que la reprise projetée ;"

Jurisprudence communautaire en la matière :

CJCE 31 mars 1998 C-68/94 et C-30/95
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de la concurrence
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Dimanche 25 février 2007
Et oui, de tels certificats existent bien. Ils sont prévus par le décret n° 52-553 du 16 mai 1952, et, fort heureusement, ne sont délivrés que sur demande d'une autorité étrangère pour une personne se rendant à l'étranger.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 4 février 1991, relatif à un refus de délivrance d'un tel certificat, a jugé que le maire, en cette matière, agissait comme agent de l'Etat.

Dans les cas où le maire agit au nom de l'Etat, il n'est pas compétent pour relever appel des jugements qui annulent des décisions qu'il prend dans ce cadre, mais le Ministre compétent.

C'est ce qu'a rappelé en l'espèce le Conseil d'Etat, qui a jugé que la requête était irrecevable, après l'avoir communiqué au ministre de l'intérieur, qui n'a pas "entendu reprendre [en]les conclusions" .

Il y a de nombreux autres domaines où le maire agit pour le compte de l'Etat. On peut aussi citer une compétence peu connu, dans les communes dépourvues d'ANPE : "les maires, sont chargés, pour le compte de l'Etat, de recevoir les déclarations d'offres et de demandes d'emploi. Ainsi, en refusant d'enregistrer une demande d'emploi, le maire d'une commune dans laquelle il n'existe aucun organe de l'agence nationale pour l'emploi agit au nom de l'Etat et non en tant qu'autorité communale ou pour le compte de l'agence nationale pour l'emploi. Le refus d'inscription par le maire n'est ainsi pas susceptible d'engager la responsabilité de l'agence nationale pour l'emploi." CE 6 février 1998 ANPE)
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Lundi 29 janvier 2007
L'article L 146-4 du code de l'urbanisme dispose que "l'extension de l'urbanisation [dans les communes littorales] doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameuaux nouveaux intégrés à l'environnement".

Dans un arrêt du 27 septembre 2006, le Conseil d'Etat a donné raison à la cour administrative d'appel de marseille de ne pas avoir recherché si le terrain d'assiette d'un projet de constructions n'était pas proche du rivage.

Surtout, il a considéré que cet article s'opposait à ce qu'un permis soit délivré lorsque la construction envisagée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations : "les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions"

Aussi, la cour a annulé le permis de construire litigieux au motif qu'étant accordé dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée du centre ville, il n'autorisait pas une urbanisation en continuité avec une agglomération ou un village existant ; que si la cour a jugé que ce permis de construire méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 cité cidessus en énonçant : « alors même que le terrain d'assiette serait situé dans une zone déjà urbanisée », elle a entendu rappeler par cette incise le caractère d'urbanisation diffuse de la zone d'implantation, et souligner qu'une telle situation ne permettait pas de regarder comme légal le permis litigieux ; qu'en retenant une telle motivation à l'appui de l'annulation qu'elle a prononcée, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ni contradiction de motifs.

Très intéressante décision du Conseil d'Etat, qui oblige les communes à ne pas tenir compte des zones d'habitat diffus lorsqu'elles apprécient le caractère déjà urbanisé de secteurs des communes littorales. on pourrait certes critiquer le caractère subjectif de la notion de "densité significative des constructions", mais force est de constater qu'une telle orientation est protectrice du littoral.
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de l'urbanisme
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Mercredi 3 janvier 2007
Elles sont extrêment réduites comme le montre cet arrêt du 25 janvier 2006 Communauté urbaine de Nantes :

"Considérant que, s'il est de principe que, pour éviter notamment le risque d'une rupture de l'égalité entre les candidats, un jury appelé à donner un avis sur le choix du titulaire d'un marché public tel que le marché de conception-réalisation ne peut voir sa composition modifiée au cours de la procédure aboutissant à ce choix, la personne publique peut, dans les cas où cette procédure se décompose en des phases distinctes de choix des candidatures d'une part et de choix des offres d'autre part, procéder entre ces phases au remplacement du ou des membres du jury ayant démissionné ou fait savoir qu'ils ne pourraient siéger"

Le recours même au marchés de conception-réalisation, dérogatoire de la loi MOP est strictement  : un exemple ici.

Le nouveau code des marchés n'a nullement libéralisé les conditions d'utilisation du marché de conception réalisation...

par Sylvain MANYACH publié dans : marchés publics
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