Mardi 22 novembre 2005
CE 14 mai 2003, commune de Nîmes


"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'autorisation donnée au maire de signer les documents contractuels afférents au marché dont s'agit ne l'a été que sous réserve de l'achèvement d'une procédure d'appel d'offres, dont l'ordonnance attaquée relève par ailleurs qu'elle est une procédure longue et complexe ; qu'ainsi, en estimant satisfaite la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors que les préjudices allégués par l'association de défense des riverains de l'avenue Georges Pompidou et autres n'étaient en tout état de cause susceptibles de se réaliser qu'à l'issue d'une telle procédure, le juge des référés a fondé sa décision sur une appréciation des faits entachée de dénaturation ; que, dès lors, la COMMUNE DE NIMES est fondée à demander l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance attaquée".
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Mardi 22 novembre 2005
Dans un arrêt du 22 mai 2003 C-18-01, la Cour de justice des communauté européenne précise que

1) Une société anonyme créée, détenue et gérée par une collectivité territoriale répond à un besoin d'intérêt général, au sens de l'article 1 er , sous b), deuxième alinéa, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, lorsqu'elle acquiert des services visant à promouvoir le développement d'activités industrielles ou commerciales sur le territoire de ladite collectivité. Afin d'évaluer si ce besoin est dépourvu de caractère industriel ou commercial, il appartient à la juridiction nationale d'apprécier les circonstances ayant présidé à la création de cette société et les conditions dans lesquelles elle exerce son activité, en ce compris, notamment, l'absence de poursuite d'un but lucratif à titre principal, l'absence de prise en charge des risques liés à cette activité ainsi que le financement public éventuel de l'activité en cause.

2) La circonstance que les locaux à construire ne soient loués qu'à une seule entreprise n'est pas de nature à remettre en cause la qualité d'organisme de droit public du bailleur dès lors qu'il est établi que celui-ci répond à un besoin d'intérêt général dépourvu de caractère industriel ou commercial.

Au delà des considérations proprement juridiques, les communes sont dissuadés de créer des sociétés privés écrans destinées à les soustraire à leurs obligations communautaires de publicité et de mise en concurrence.

par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Dimanche 20 novembre 2005
Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat rappelle que les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail .

Dans cet autre arrêt, il précise les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions des circulaires ou instructions de leurs supérieurs hiérarchiques se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service, notamment celles qui leur prescrivent de retenir une interprétation des textes qu'ils sont chargés d'appliquer, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail

Jurisprudence aussi constante que critiquable...


par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Dimanche 20 novembre 2005
Bien que le gouvernement ait mis fin au monopole de l'INRAP pour ce qui concerne les fouilles d'archéologie préventive, l'arrêt du 30 avril 2003 Union Nationale des Industries de carrières et des matriaux et autres n'est pas dénué d'intérêt sur le plan juridique.

En effet, le Conseil d'Etat examine la légalité de la loi du 17 janvier 2001 au regard des dispositions des articles 82 et suivants du traité instituant la communauté européenne, les effets de la suspension de la possibilité de construire sur les permis de construire, et apporte des éclaircissements sur l'effet suspensif du recours contre les titres de perception.

1 ) La compatibilité de la loi d'archéologie préventive avec le droit communautaire

La compatibilité avec le droit communautaire du quasi monopole conféré à l'INRAP, établissement public de l'Etat,  pour ce qui concerne les fouilles, diagnostics et interventions d'archéologie préventive dépendait du caractère "économique" de l'activité en cause.

Le Conseil d'Etat précise que "à la différence des activités par lesquelles l'Etat d'une part prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde du patrimoine archéologique, d'autre part contrôle et évalue les opérations d'archéologie  préventive, qui sont des missions de police administrative, les diagnostics et opérations de fouilles d'archéologie préventive doivent être regardés comme des activités économiques" . Ainsi, malgré la nature administrative de l'établissement public, l'activité en cause, L'INRAP est bien une "entreprise" au sens communautaire, soumise au respect des règles de concurrence que le traité CE édicte : un service public administratif peut parfaitement être un service marchand. En l'espèce, il s'agit d'une service d'intérêt économique général.

La cour de Justice des communauté européenne s'attache au caractère onéreux de l'activité ainsi qu'au mode de fiancement de l'organisme (CJCE 10 décembre 1991 porto di Genova). Si l'établissement n'est pas financé par un prix, mais par une atxe parafiscale, cette dernière est cependant proportionnée en partie avec les travaux et a pour fait générateur les prescriptions préfectorales elle-mêmes. La tarification n'est donc pas détachée de l'activité de l'établissement.

Dans une seconde étape, dans la lignées des arrêts de la CJCE Corbeau du 19 mai 1993 et Commune d'Almélo du 27 avril 1994, le juge doit s'interroger sur la proportionnalité entre les restrictions imposées à la concurrence et les nécessités de l'intérêt général. le Conseil d'Etat considère que les restrictions à la libre concurrence sont justifiées par l'obligation de mettre en oeuvre les prescriptions régaliennes décidées par l'Etat, d'entreprendre ces opérations en tout lieu et en tout temps, en les finançant par une péréquation nationale des dépenses.

La haute juridction ajoute qu'en ce qui concerne les activités annexes, qui ne bénéfient pas de la protection de droits exclusifs, rien dans les textes contestés ne permet de metrte l'INRAP en situation d'abuser automatiquement de sa postion dominante en pratiquant, par exemple, des prix anormalement bas. En tout état de cause, les pratiques anticoncurrentielles en cause pourraient être
sanctionnées par le Conseil de la concurrence, et les actes administratifs annulés par le juge administratif.

2 ) Les effets des prescriptions d'archéologi préventive sur les permis de construire

Un permis de construire peut être définitivement accordé alors même que les résultats de fouilles ne sont pas encore connus. Au total, le permis peut être paralysé par le préfet, puisque le propriétaire doit déposer une nouvelle demande de permis tenant compte de ses exigences.

Le conseil d'Etat refuse de voir dans cette procédure un droit donné au préfet de retirer le permis. En conséquence, il n'y a point violation du principe de libre administration des collectiviés territoriales. En tout étét de cause, les pouvoirs du préfet n'étant qu'une application de la loi elle-même, si le Conseil d'Etat avait considéré que le permis de constuire était retiré, il aurait sans doute rejeté le moyen comme manquant en fait.

Il serait possible de considérer que l'obligation de déposer un nouveau permis constitue une servitude d'urbanisme au sens de l'article L 160-5 du  code de l'urbanisme. Il serait alors loisible au pétitionnaire d'obtenir une indemnisation, s'il parvient à prouver qu'il y a bien atteinte aux droits acquis (ce qui peut ne pas être difficile).

Mais il serait aussi possible de considérer que le premeir permis contient une condition suspensive, l'autorisation de construire étant subordonnée à l'accomplissement de fouilles archéologiques.

Le juge pourrait aussi appliquer la théorie de la responsabilité de l'Etat du fait des lois :  à chaque fois qu'un permis de construire, devenu définitif, deviendra impossible à exécuté en raison des découvertes archéologiques, le pétitionnaire pourrait être indemnisé à chaque fois qu'il en résulterait un préjudice spécial et anormal...

3) Le recours contre un état exécutoire

L'effet suspensif d'un recours contre un état exécutoire est un principe génral du droit (CE 19 juin 1985 Commune des Angles) Dés lors, lorsqu'un texte prévoit l'obligation d'un recours administratif préalable à la saisine de la juridiction, ce recours a le même effet suspensif que le recours juridictionnel ; qu'ainsi, s'il était loisible au pouvoir réglementaire d'imposer, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la formation d'un recours auprès de l'établissement public puis, en cas de rejet de la réclamation, devant la commission administrative de la redevance archéologique avant de saisir la juridiction en cas de contestation portant sur la redevance d'archéologie préventive, il ne pouvait légalement priver ce recours d'effet suspensif ; que, dès lors, les dispositions du dernier alinéa de l'article 31 du décret attaqué, qui prévoient que la réclamation adressée à l'établissement public et la saisine de la commission administrative de la redevance archéologique n'ont pas un caractère suspensif, sont entachées d'illégalité ".


On abouti donc à l'annulation partielle du décret en cause.
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Lundi 14 novembre 2005
Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 14 mai 2003 Groupe FN c/conseil régional du Pas de Calais, rendue sur les conclusions du commissaire du gouvernement Emmanuel MEYER (LPA 13 janvier 2004, p15) tranche une question à mon avis inédite : lorsqu'un conseil régional vote une dotation budgétaire permettant de rémunérer les collaborateurs d'élus constitués en leur sein sur le fondement du II de l'article L 4132-23 du code général des collectivités territoriales, les allocations pour perte d'emploi versées aux collaborateurs licenciés doivent être imputés sur cette dotation.

Larticle L 4132-23 en question dispose que "Dans les conseils régionaux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
   Dans ces mêmes conseils régionaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil régional d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
   Dans les conditions qu'il définit, le conseil régional peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
   Le président du conseil régional peut, dans les conditions fixées par le conseil régional et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil régional ouvre au budget de la région, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 p. 100 [à l'apoque des faits, 25 %]du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil régional.
   Le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
   L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant."

Le commissaire du gouvernement explique que dans le cas où un groupe politique serait dissout, la charge des indemnités dues à son ou ses collaborateurs ne pourrait pas pas lui être imputée. Le législateur n'ayant pas prévu une dotation par groupe politique, mais une dotation globale pour l'ensemble des groupes politiques. Lorsqu'un groupe disparaît, les conséquences financières de cette disparition doivent donc être supportées par l'ensemble des groupes restants, à moins que cette  disparition ne soit le fait du résultat des élections mais de la volonté des élus qui la composent.

Si l'on suit toujours le commissaire, dès lors que la dotation aurait été fixée au maximum, le conseil régional se trouverait en situation de compétence liée pour prélever le montant des allocations en cause sur la dotation des groupes politiques.

Mais comme le législateur ne s'est pas prononcé sur la question de la ventilation de cette dotation entre les groupes politiques, rien ne s'oppose à ce qu'un conseil régional décide de mutualiser les dépenses liées à l'indemnisation des collaborateurs licenciés, comme c'était le cas, mais rien ne l'y obligeait non plus.

Et de fait, la formation du jugement considère que le Conseil régional n'était nullement en situation de compétence liée, puisqu'elle accepte d'examiner les (nombreux) moyens de légalité externe contr la délibération, jugeant par la même qu'ils étaient bien opérants.

C'est ainsi qu'il est jugé que les erreurs affectant les visas de la délibération ne peuvent entraîner l'annulation (CE 5 juin 1991 Association amicale des magistrats et anciens magistrats de la cour des comptes)

Le même sort ne pouvait qu'être réservé au moyen tentant d'apprécier la légalité de la délibération en fonction de faits postérieurs à son adoption, la légalité d'un acte administratif s'appréciant à la date à laquelle il a été pris.

De la même façon le loyen tiré d'un défaut d'information des conseillers régionaux ne pouvait prospérer, le parti politique n'établissait pas qu'un des élus du conseil, régional aurait été empêché d'accéder à un document ou à une information dont il aurait demandé la communication.

Idem concernant le moyen tiré de ce que le procès verbal, de la délibération ne mentionnait pas la demande faite de vérification du quorum préalablement à la discussion des points à l'ordre du jour, auncune disposition règlementaire ne prescrivant une telle insertion.

Le tribunal administratif rejetant les moyens de légalité interne (irrecevabilité en excès de pouvoir du moyen tiré du préjudice financier subi par le requérant, principe d'églité, violation du principe ne non rétroactivité des actes réglementaires, du principe d'annualité budgétaire), la requête est rejetée.
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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