Dimanche 18 décembre 2005
Dans cette décision Conseil National de l'odre des médecins du 28 mai 2003, le Conseil d'Etat  a jugé préférable de s'écarter des conclusions de son commissaire du gouvernement, Pascale Fombeur (AJDA 8 septembre 2003, p 1568-1574).

Pour cette dernière en effet, l'une des stipulations de la convention médicale violait l'article 8 de la convention médicale sur le liberté de prescription : "il n'y a d'atteinte à la liberté de prescription que pour autant que le respect des clauses conventionnelles empêcherait les médecins, dans certaines circonstances, de prescrire une spécialité qu'ils peuvent légalement prescrire et qu'ils estiment la plus appropriée. En revanche, une clause conventionnelle qui imposerait le choix de la spécialité moins chère quand deux ou plusieurs spécialités sont églement appropriées ne méconnaîtrait pas la liberté de prescription."

Pour elle, l'avenant à la convention médicale relevait de la dernière catégorie, et ne laissait pas le choix au médecin de choisir le traitement le plus adapté. Il exsite des cas, "mêmes marginaux", où la prescription du médicament pinceps sera plus adapté (cas d'allergie à  des conservateurs ou excipients contenus dans des génériques, par exemple, ou encore dans le renouvellement d'un traitement de longue durée...).

Le Conseil d'Etat, préfère pourtant avoir une conception neutralisante de la clause en cause :
"Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le législateur, afin notamment de respecter l'objectif fixé par l'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale, a habilité les parties à la convention nationale des médecins à instituer des obligations individuelles ou collectives portant sur l'activité des médecins conventionnés, notamment en matière de prescriptions médicamenteuses, soit au moyen d'accords de bon usage des soins ou de stipulations de la convention nationale auxquels se soumettent les médecins du fait de leur adhésion à celle-ci, soit par l'élaboration de contrats de bonne pratique auxquels ces médecins peuvent librement souscrire ; que l'adhésion à la convention ou la souscription d'un contrat de bonne pratique n'a toutefois pas pour effet de dispenser les médecins du respect des règles qui s'imposent à eux en vertu de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale et du code de déontologie médicale, et notamment de celles qui, comme la liberté de prescription, ont été instituées dans l'intérêt des patients ; qu'ainsi, en fixant pour principe que les prescriptions délivrées par les médecins conventionnés en matière de médicament seraient rédigées en dénomination commune ou en générique, les parties à la convention ont nécessairement entendu réserver les cas dans lesquels, pour des raisons médicalement justifiées, compte tenu notamment de l'excipient, de la forme du médicament ou des caractéristiques du patient, l'ordonnance puisse être rédigée en désignant une spécialité pharmaceutique donnée lorsqu'elle apparaît au médecin comme la seule adaptée au traitement de l'affection en cause ; "

Par ailleurs, le commissaire du gouvernement pensait que l'illégalité des clauses relatives aux prescriptions, pouvait entraîner par voie de conséquence, celles relatives aux sanctions destinées à les faire respecter. cela revenait à s'interroger sur le caractère divisible des clauses. Depuis un arrêt du 14 avril 1999, le Conseil d'Etat admet plus facilement le caractère divisible des conventions médicales. Dans cette affaire, Christine Maugüé, commissaire du gouvernement, indiquait que dans l'examen du caractère divisible d'une clause, il convenait de prendre en considération l'importance de la clause illégale dans l'économie du contrat : "le juge doit ainsi s'interroger, selon une analyse objective, sur les conséquences qu'aurait la disparition de cette clause sur la structure et l'équilibre de la convention."

Pour Pascale Fombeur, c'est clair, les clauses n'étaient pas divisibles.

Mais la formation de jugement, à partir du moment où elle avait validé la clause relative à la prescription des médicaments, ne poouvait suivre son commissaire du gouvernement.

Elle a préféré se pencher de façon appronfondie sur la procédure de sanction prévue à l'avenant, étendant de façon prétorienne les garanties de saisine d'une commission consultative qui n'étaient prévues qu'à titre transitoire :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'article 4 de l'avenant litigieux a pour effet de faire obligation aux médecins conventionnés de prescrire en dénomination commune ou en générique sauf dans les cas où, dans l'exercice de sa liberté de prescription, le médecin estime qu'une spécialité pharmaceutique donnée est la seule adaptée au traitement de l'affection en cause ; que le non-respect de l'obligation est ainsi susceptible de justifications d'ordre médical que le médecin doit pouvoir exposer à une instance susceptible d'en apprécier le bien-fondé avant le prononcé d'une sanction éventuelle ; que, par suite, l'application de la garantie énoncée au 3 de l'article 5, en vertu duquel les sanctions conventionnelles ne sont prononcées par la caisse primaire d'assurance maladie qu'après avis motivé de la commission conventionnelle paritaire locale qui peut saisir le comité médical paritaire local ne pouvait être limitée à la période transitoire prenant fin le 1er juillet 2003 ; que, dès lors, le 3 de l'article 5 est entaché d'illégalité en tant qu'il comporte les mots durant la phase transitoire visée à l'article 1.13 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 28 juin 2002 qu'en tant qu'il approuve les mots durant la phase transitoire visée à l'article 1.13 au 3 de l'article 5, qui sont divisibles des autres stipulations de cet avenant ; que le requérant n'est en revanche pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté dans son ensemble ;

Il résulte de cet arrêt que si le gouvernement cherchait à remettre en cause la liberté de prescription des médicaments par les médecins, il devrait le faire par une loi. Que le Conseil d'Etat, quand il estime que l'intérêt général commande le sauvetage d'un arrêté approuvant une convention, en neutralisant les clauses de la convention qui pourraient lui paraître illégale, d'une part, et en ayant une conception souple du caractère divisible de ces clauses.
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Samedi 10 décembre 2005
Dans l'arrêt du 12 septembre 2002 Association Gap Club, la Cour administrative rappelle, comme le fait le Conseil d'Etat depuis l'arrêt Martin du 4 août 1905 que l'annulation d'un acte administratif détachable du contrat n'a par elle-même aucun effet direct sur le contrat auquel le juge de l'excès de pouvoir ne peut toucher.

En l'espèce, le tribunal, puis après lui la cour, avait annulé la délibération de la commission permantente d'un département qui approuvait une convention de délégation de service public, le choix du délégataire et autorisait le président à la signer. Le vice qui avait été censuré était la méconnaissance de l'article L 1411-7 du code général des collectivités territoriales qui impose un délai de 15 jours pour transmettre à l'assemblée délibérante les documents qu'elle doit doit approuver. Cependant, cette annulation n'imposait pas pour le juge que l'administration prononce la résiliation du contrat ou saissise le juge en vue d'en faire constater la nullité.

Cette jurisprudence ancienne a commecé toutefois à refluer du fait des pouvoirs d'injonction du juge. C'est ainsi que le Conseil d'Etat, dans la célèbre affaire Epoux Lopez, a prononcé une première injonction en ce sens, après l'annulation d'une délibération autorisant un maire à vendre un immeuble communal.

Mais il n'en reste pas moins que l'annulation d'un acte détachable ne peut aboutir authomatiquement à l'anéantissement d'un contrat. : "il appartient à l'administration, selon les circonstances propres à cahque affaire et sous le cotrôle du juge, de déterminer les conséquences à tirer de l'annulation (CE 24 mai 2001 Avriller)

Le commissaire du Gouvernement Pochard, dans l'affaire Société Yacht Club de Bormes-les-Mimosas, avaient indiqués quels critères il convenait de prendre pour connaître les effets possibles de l'annulation de l'acte unilatéral détachable :

Pour lui, il convenait d'examiner "d'une part, et à titre principal, le motif qui a justifié l'annulation de l'acte détachable, d'autre part et subsidiairement, la nature et le degré du lien existant entre le contrat et cet acte. Ainsi, il est clair que si cet acte détachable a été annulé en raison de l'illégalité des stipulations du contrat elles-mêmes, cette annulation devra nécessairement entraîner la nullité du contrat(...) ; si en revanche, l'acte détachable a été annulé en raison d'un vice qui lui est propre...la solution devra dépendre du degré de relation existant entre l'acte détachable et le contrat en cause. Si cet acte est l'acte de passation lui même, sa relation avec le contrat est si directe que la nullité devra le plus souvent être constatée (...) ; enfin, si l'acte annulé n'a en revanche qu'un rapport indirect avec le contrat, comme cela le cas par exemple s'agissant d'un acte d'approbation par l'autorité de tutelle, son annulation pourra fort bien demeurer dans de nombreuses hypothèses sans incidence  sur la validité du contrat lui-même."

Ainsi, dans l'affaire Avriller précitée, le Conseil d'Etat avait admis l'annulation d'une délibération pour laquelle les membres de l'assemblée délibérante n'avaient pas reçu une information complète sur les circonstances de la conclusion du contrat, eu égard à son motif, n'impliquait pas nécessairement la nullité du contrat.

De la même façon, selon le TA de Grenoble (19 novembre 1998 Moreau), l'irrégularité de la procédure de convocation des conseillers municipaux ayant entraîné l'annulation de la délibération est sans incidence sur la nullité du contrat. Et de façon plus encore criticable, compte tenu du fait que cela afecte la passation du contrat lui même, le non respect du délai minimal pendant lequel les candidats peuvent se porter candidats n'entraîne pas la nullité de la convention (TA Nancy 2 juillet 2002, Saur).

Cela étant, il arrive au juge administratif, en sus des critères sus-rappelés, prenne en compte aussi d'autres critères, tels que la gravité du risque, voire la nature de la convention en cause (pour une convention d'occupation du domaine public, CE 26 mars 1999 Société Hertz).

Si les effets d'une annulation d'un acte détachable dépendent du motif de l'illégalité l'entachant, la cour administrative d'appel de Marseille a refusé d'examiner si d'autres motifs pouvaient justifier l'annulation de l'acte : "lorsque le demandeur de première instance a obtenu satisfaction sur sa demande principale, il est recevable à contester  devant le juge de l'appel le rejet de tout ou partie de sa demande accessoire tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution qu'implique nécessairement cette décision ; toutefois, il est sans intérêt à contester le jugement en tant qu'il fait droit à sa demande principale, et ne peut, dès lors, utiliement critiquer les motifs retenus à cette fin par les premiers juges, pour contester le rejet de sa demande accessoire."

Pour sa part, la cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt Secail du du 7 juillet 1999 au jugé que "pour rejeter les conclusions de M. SECAIL tendant à ordonner à la commune de Joinville-le-Pont de saisir le juge du contrat afin que soit déclarée la nullité du marché litigieux, le tribunal administratif s'est appuyé sur le seul motif que l'illégalité sanctionnée par son jugement pouvait donner lieu à régularisation et n'entraînait donc pas nécessairement la nullité du contrat ; qu'en statuant ainsi, sans examiner si parmi les autres moyens soulevés par M. SECAIL il en existait un qui fît obstacle à toute régularisation, ce qui eût impliqué nécessairement le prononcé de l'injonction, le tribunal administratif n'a pas épuisé sa compétence de juge de l'exécution ; que, par suite, M. SECAIL est fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a ainsi rejeté ses conclusions aux fins d'injonction ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions".

En tout état de cause, on pourrait se demander si le sort de la demande d'injonction aurait été différent si la requérante avait en même temps chercher à obtnir l'annulation de la décision de signer la convention par voie de conséquence de l'annulation de la délibération. En effet, il faut bien voir que l'annulation de la délibération prive de base légale la décision de signer un contrat. le conseil d'Etat a déjà jugé que délibération rendue exécutoire postérieurement à la date de signature d'une convention n'était pas régularisable (CE 10 juin 1996 préfet de Côte d'Or). l'autorité territoriale étant incompétente à la date de signature du contrat, cela entrâine nécessairement sa nullité (CE 20 janvier 1989 Ville de Millau).

Cela étant, il n'est pas injuste que le sort des contentieux dépende étroitement des conclusions des parties, le juge ne pouvant statuer ultra petita...


par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Dimanche 4 décembre 2005
Dans un arrêt D du 4 juillet 2003, le Conseil d'Etat, précise les règles qui s'imposent à la cour de discipline budgétaire et financière pour qu'elle respecte le principe d'impartialité :

Sa composition "ne doit pas conduire à ce qu'un membre de la Cour de discipline budgétaire et financière ait à juger d'accusations relatives à des faits qu'il a déjà eu à apprécier dans le cadre d'autres fonctions ; qu'il en va en particulier ainsi lorsqu'un membre de la Cour de discipline budgétaire et financière a antérieurement siégé lors d'une procédure de gestion de fait mettant en cause la même personne ou a pris part à l'adoption du rapport public de la Cour des comptes, dont un des objets est de mettre en évidence les comportements répréhensibles dans le domaine des finances publiques, si les faits soumis à l'appréciation de la Cour de discipline budgétaire et financière ont été présentés dans ce rapport comme établis et irréguliers"

Dans le même temps, le Conseil d'Etat refuse de considérer qu'en toute circonstance un magistrat de la cour des comptes qui siègerait ensuite à la cour de discipline budgétaire et faincière contreviendrait au principe d'impartialité.

Comme il s'agissait de deux juridictions différentes (Cour des comptes et cour de discipline budgétaire et financière) le Conseil d'Etat ne pouvait faire application de la solution dégagée dans le désormais célèbre arrêt Société Labor Métal, qui, rappelons le, précisait qu'"eu égard à la nature des pouvoirs du juge des comptes et aux conséquences de ses décisions pour les intéressés, tant le principe d'impartialité que celui des droits de la défense font obstacle à ce qu'une décision juridictionnelle prononçant la gestion de fait soit régulièrement rendue par la Cour des comptes alors que, comme en l'espèce, celle-ci a précédemment évoqué cette affaire dans un rapport public en relevant l'irrégularité des faits".

l'arrêt D doit pouvoir par contre être rapproché de la solution rendue à propos de la commission bancaire (autorité administrative indépendante) en matière d'autosaisine dans l'affaire Société Habib Bank Limited qui précisait que "si l'acte par lequel un tribunal statuant en matière disciplinaire décide de se saisir de certains faits, doit - afin que la ou les personnes mises en cause puissent utilement présenter leurs observations - faire apparaître avec précision ces faits ainsi que, le cas échéant, la qualification qu'ils pourraient éventuellement recevoir au regard des lois et règlements que ce tribunal est chargé d'appliquer, la lecture de cet acte ne saurait, sous peine d'irrégularité de la décision à rendre, donner à penser que les faits visés sont d'ores et déjà établis ou que leur caractère répréhensible au regard des règles ou principes à appliquer est d'ores et déjà reconnu"...
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Jeudi 24 novembre 2005
Dans un arrêt du 20 décembre 2002 n°01DA00657, la cour administrative d'appel de Douai a décidé que :

« Lorsque l’autorité préfectorale, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire d’apprécier l’opportunité de l’admission au séjour, délivre un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an à un étranger ne remplissant pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée une telle autorisation, il lui incombe, en raison du caractère d’acte créateur de droit de la mesure ainsi prise, de se prononcer sur le droit au renouvellement de son titre de séjour en faisant application des dispositions législatives et réglementaires régissant la situation des étrangers ayant bénéficié d’un titre de séjour temporaire d’une durée de un an. Qu’il suit de là qu’en examinant la demande de renouvellement de titre de séjour…comme s’il s’agissait d’une première demande de titre de séjour,…, le préfet de la Seine-Maritime a entaché celle-ci d’une erreur de droit. »

En l’espèce, le requérant, ressortissant mauritanien avait introduit une demande tendant à la reconnaissance de la nationalité française et demandé, le 9 octobre 1998, au préfet de la Seine-Maritime la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle, qu’il avait accepté dans le cadre de son pouvoir d’appréciation.

Le Tribunal de grande Instance ayant de paris ayant rejeté la demande de reconnaissance de la nationalité française, le préfet avait cru pouvoir rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour, les conditions initiales de délivrance du titre de séjour n’étant plus réunies. Il a donc cru, à tort, que la demande du requérant devait être traitée comme si elle émanait d'un primo arrivant.

La cour, même si elle a annulé la décision du préfet pour erreur de droit, se refuse à enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour, sa décision n’ayant seulement pour effet que de saisir à nouveau l’administration de la demande.

 

par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Mardi 22 novembre 2005
CE 11 juin 2003 SARL Camping d'oc

"Considérant que la SARL CAMPING D'OC a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner toutes mesures utiles pour assurer l'exécution de l'arrêté du maire de Vic-la-Gardiole en date du 1er octobre 2002 ordonnant, en application de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme, la fermeture et l'évacuation du camping dont elle est la gérante ; qu'une telle demande, qui tend à l'expulsion des occupants installés à titre permanent sur un terrain privé, n'entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre à l'administration de prendre ; qu'il appartenait à la société requérante, si elle s'y croyait fondée, de requérir du préfet de l'Hérault, en présentant une décision de justice exécutoire, le concours de la force publique ou de demander au maire de Vic-la-Gardiole, en invoquant l'existence d'une urgence impérieuse, de procéder à l'exécution d'office de l'arrêté litigieux, avant de saisir, en cas de refus, le juge des référés en application des articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le juge des référés a rejeté, sans erreur de droit, la demande dont il était saisi au motif que la mesure sollicitée du juge administratif des référés n'entrait manifestement pas dans le champ d'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;"

Décision pédagogique du Conseil d'Etat
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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