Lundi 9 janvier 2006

Par deux ordonnances des 29 mars et 27 novembre 2002 SCI Stéphaur et autres et SCI Résidence du théâtre, le Conseil d’Etat a réaffirmé que le droit de propriété constituait une liberté fondamentale pouvant être protégée au titre de l’article L 521-2 du code de justice administrative.

Ses deux affaires concernait l’atteinte portée par le refus du préfet d’apporter le concours de la force publique à l’exécution de jugements d’expulsion.

Dans l’ordonnance SCI Résidence du théâtre, il affirme que « le droit de propriété, qui constitue une liberté fondamentale, a pour corollaire la liberté de disposer d’un bien, alors que le droit de disposer de son bien est en fait un attribue du droit de propriété.

Dans l’ordonnance SCI Stéphaur, de façon plus surprenante, il indique que « le droit de propriété a, comme son corollaire le droit de disposer librement des biens pris à bail, le caractère d’une liberté fondamentale au sens au sens de l’article L 521-2 du code de justice administrative ».

En effet, en principe, seul le droit du propriétaire est un droit réel qui s’exerce directement sur la chose : lui seul peut disposer d’un bien, c’est à dire le vendre, le louer, voire le détruire. Le locataire lui, n’a pas l’abusus. Il n’a qu’un droit personnel qu’il exerce sur une personne, le propriétaire (voire simplement le locataire de 1er rang, en cas de sous-location). Il tire ses prérogatives non de la propriété de la chose, mais du contrat qui le lie au propriétaire. Seul le preneur d’un bail emphytéotique ou d’un bail à construction à un droit réel sur la chose, et on peut alors parler qu’il dispose juridiquement du bien pris à bail.

Dans son article paru sur le sujet dans la RFDA de mars-avril 2003 (p 370-385), Thomas Pez explique que le droit de propriété n’est pas une liberté fondamentale ; pour lui, il ne s’agit pas d’une liberté, qui est la faculté d’autodétermination, mais un droit, c’est à dire une prérogative sur autrui. D’ailleurs, le Conseil d’Etat, dans sa jurisprudence relative à la voie de fait a toujours distinguée les deux : il s’agit en effet d’atteintes portées soit au droit de propriété, soit à une liberté fondamentale. Quant au Conseil constitutionnel, il considère une liberté publique comme telle que si la loi ne peut intervenir qu’en vue de rendre son exercice plus effectif, elle ne peut non plus soumettre son exercice à un régime d’autorisation préalable, et elle doit s’appliquer de la même façon sur tout le territoire national. Toute caractéristique qui ne se retrouve pas pour le droit de propriété.

C’est la raison pour laquelle, le Conseil d’Etat, au moins pour l’ordonnance « SCI Stéphaur » assimile le droit de propriété à une liberté fondamentale, au sens de l’article L 521-1 du code de justice administrative.

Dans les deux ordonnances analysées, le Conseil d’Etat rappelle que tout refus de concours de la force publique pourrait ne pas être qualifiée d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il en est sans doute ainsi pour des motifs tirés de l’ordre public, lorsque l’exécution forcée de l’expulsion engendrerait plus de troubles que celui qui résulte de l’occupation sans titre. Même si le droit au logement ne constitue pas une liberté fondamentale, le Conseil d’Etat laisse même entendre que pourraient être conciliées droit de propriété et droit au logement (lequel pourrait d’ailleurs être rattaché au droit à une vie familiale normale).

Avec Thomas PEZ, on peut penser que l’appréciation de l’urgence, en matière de référé liberté, n’est pas la même que pour le référé suspension. Contrairement au référé suspension, la condition ayant trait à l’urgence est examinée en second. De fait, on pourrait penser que l’urgence est même résulte en quelque sorte de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et est, dans ce cas, présumée.

Les libertés fondamentales et les droits fondamentaux qui lui sont assimilés tels que le droit de propriété, en sortent mieux garantis par le juge des référés, qui n’hésite pas à en faire bénéficier les locataires, au prix d’une analyse, certes critiquable mais constructive et au total, si l’on peut se permettre, louable.

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Jeudi 5 janvier 2006

Les dispositions à caractère règlementaire des cahiers des charges générales et particulières applicables à l'aménagement des terrains cédés par la société déquipement du Biterrois et de son littoral ne sont pas opposables aux tiers faute d'avoir été publiées.

Statuant au contentieux (section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Nos 276825, 276826                                                                                

 

 

COMMUNE D’AGDE

Société Civile Immobilière Résidence du Golf         


M Edouard Geffray Rapporteur                 

        Melle Célia Vérot Commissaire du gouvernement

 

Séance du 19 octobre 2005

Lecture du 14 novembre 2005

 

 

        Vu 1°) sous le numéro 276825 la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la COMMUNE d’AGDE, représentée par son maire domicilié à l’hôtel de ville à Agde (34300) ; la COMMUNE d’AGDE demande au Conseil d’Etat :

 

        1°) d’annuler le jugement du 18 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant en exécution de jugements du 12 février 2001 du tribunal de grande instance de Béziers, a déclaré entachés d’illégalité, d’une part, à la demande de Mme CB et autres, les permis de construire du 30 août 1983 et du 21 août 1984 délivrés par la maire de la COMMUNE D’AGDE à la société civile immobilière Résidence du Golf et, d’autre part, à la demande de M MC, les permis de construire du 3 avril 1984 délivré par le maire de la COMMUNE D’AGDE à la société civile immobilière Résidence Les Tenilles ;

 

        2°) de juger légaux les permis de construire délivrés le 30 août 1983 et le 21 août 1984 à la SCI Résidence du Golf et le 3 avril 1984 à la SCI Résidence Les Tenilles ;

 

        3°) de mettre solidairement à la charge de Mmes B, MM M et C le somme de 5000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

 

……………………………………………………………………………………………….

 

        Vu 2°) sous le numéro 276826, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil D’Etat le 18 avril 2005, présentée par le SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU GOLF, représentée par la SA SOPRA sa gérante, dont le siège est… ; elle demande au Conseil d’Etat :

 

        1°) d’annuler le jugement du 18 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant en exécution de jugements du 12 février 2001 du tribunal de grande instance de Béziers, a déclaré entachés d’illégalité, d’une part, à la demande de Mme CB et autres, les permis de construire du 30 août 1983 et du 21 août 1984 délivrés par la maire de la commune d’AGDE à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU GOLF et, d’autre part, à la demande de M MC, les permis de construire du 3 avril 1984 délivré par le maire de la commune d’Agde à la société civile immobilière Résidence Les Tenilles en tant qu’il concerne les deux premiers permis ;

 

        2°) de juger légaux les permis de construire qui ont été délivrés le 30 août 1983 et le 21 août 1984 ;

 

        3°) de mettre solidairement à la charge de Mmes B, MM M et C le somme de 5000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

……………………………………………………………………………………………….

 

        Vu les autres pièces du dossier ;

 

        Vu le code de l’urbanisme ;

 

        Vu l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 ;

 

        Vu la loi N° 65-504 du 29 juin 1965 ;

 

        Vu le code de justice administrative ;

 

        Après avoir entendu en séance publique :

 

        Le rapport de M Edouard Geffay, Auditeur,

 

        Les observations de Me Jacoupy…

       

        Les conclusions de Melle Célia Vérot, commissaire du gouvernement ;

 

        Considérant que la COMMUNE D’AGDE et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU GOLF font appel d’un même jugement du 18 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur renvoi préjudiciel du tribunal de grande instance de Béziers, déclaré illégaux les permis de construire délivrés par le maire d’Agde respectivement les 30 août 1983 et 21 août 1984 à la société requérante et le 3 avril 1984 à la société civile immobilière les Tenilles ; qu’il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un même jugement ;

 

        Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

 

        Considérant en premier lieu, que tout en prévoyant des formes nouvelles pour l’expression des prévisions et des règles d’urbanisme et, notamment, l’établissement de plans d’occupation des sols opposables au tiers dès qu’ils sont rendus publics, la loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967 a défini dans son article 2 ultérieurement modifié et codifié à l’article L 124-1 du code de l’urbanisme, les mesures transitoires applicables aux projets d’aménagement approuvés sous l’empire de la loi du 15 juin 1943 et aux plans d’urbanisme qui leur avait succédé ; que, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance des permis en litige, l’article L 124-1 n’avait prévu le maintien en vigueur des projets d’aménagement et des plans d’urbanisme, pour autant qu’ils avaient été approuvés avant le 1er juillet 1971, que jusqu’à leur remplacement par un plan d’occupation des sols rendu public et, au plus tard, jusqu’au 1er juillet 1978 ; que cette dernière date était cependant reportée au 1er juillet 1980 dans les communes où, sur le fondement du décret n° 73-646 du 10 juillet 1973, le maire avait été habilité en lieu et place de l’Etat, à exercer le pouvoir d’instruire certaines demande d’autorisation en matière d’occupation et d’utilisation du sol ; qu’il suit de là qu’à la date d’intervention des permis litigieux, aussi bien le plan d’urbanisme d’intérêt régional du littoral du Languedoc-Roussillon approuvé par décret du 26 mars 1964 que le règlement d’urbanisme de la COMMUNE D’AGDE avaient cessé de produire effet ; que la légalité desdits permis ne peut donc être appréciée au regard de documents d’urbanisme devenus caducs ;

 

        Considérant, en second lieu, que si en application des dispositions de l’article 43 de l’ordonnance du 23 octobre 1958, les dispositions des cahiers des charges générales et particulières applicables aux terrains cédés par la société d’équipement du biterrois et de son littoral (SEBLI) dans la zone d’industrialisation préférentielle du Cap d’Agde ont été approuvés par les arrêtés préfectoraux des 9 janvier 1970 et 28 février 1979, ces dispositions à caractère réglementaire, faute d’avoir été publiés, n’étaient pas opposables aux tiers ;

 

        Considérant qu’il suit de là, que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier s’est fondé sur ce que les permis délivrés par le maire d’Agde, les 30 août 1983 et 21 août 1984, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILERE RESIDENCE DU GOLF et le 3 avril 1984 à la société civile Les Tenilles méconnaissaient les dispositions du règlement d’urbanisme de la COMMUNE D’AGDE approuvé le 4 novembre 1969 et celles du cahier des charges approuvés par l’autorité préfectorale les 9 janvier 1970 et 28 février 1979 pour juger ces permis illégaux

 

        Considérant, il est vrai, qu’il est soutenu devant le Conseil d’Etat que le permis de construire délivré le 30 août 1983 serait contraire au plan d’occupation des sols de la COMMUNE D’AGDE rendu public par arrêté préfectoral le 11 mars 1981 ; qu’à cet égard, est invoqué la violation de l’article UC3 du règlement de ce plan aux termes duquel : « les voies en impasse doivent n’être utilisées qu’exceptionnellement et être terminées par un rond-point giratoire de diamètre suffisant pour permettre aux véhicules de tourner » ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que le plan de masse produit à l’appui de la demande de ce permis de construire, comportait une aire de retournement à l’extrémité de la voie d’accès à la résidence du Golf ; que, par suite, le permis de construire accordé ne méconnaissait pas les dispositions de l’article UC3 du plan d’occupation des sols ; que si des modifications ont été apportées dans la réalisation des constructions, elles n’affectent pas rétroactivement la légalité dudit permis ;

 

        Considérant que pour contester la légalité des permis, Mme B et autres n’ont soulevé aucun autre moyen devant le tribunal administratif ni devant le Conseil d’Etat ; que par suite, la COMMUNE D’AGDE et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU GOLF sont fondées à demander l’annulation du jugement attaqué ;

 

        Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

 

        Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 5000 euros demandées par Mmes B et B et MM M et C soit mise à la charge de la COMMUNE D’AGDE et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILERE RESIDENCE DU GOLF, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mmes B et B et MM M et C, les sommes demandées par la COMMUNE D’AGDE et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU GOLF au tire des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

 

DECIDE

 

Article 1er : le jugement du18 novembre 2004 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

 

Article 2 : Il est déclaré que les permis de construire délivrés par le maire d’Agde respectivement les 30 août 1983 et 21 août 1984 à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU GOLF et le 3 avril 1984 à la société civile Les Tenilles ne sont pas entachés d’illégalité.

 

Article 3 : le surplus des conclusions de la COMMUNE D’AGDE et de la SOCIETE CIVILE IMMOBIERE DU GOLF est rejeté

 

[…]

 

Le président M Bruno Genevois, l’auditeur rapporteur M Edouard Geffray, le secrétaire M Denis Coste

 

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Jeudi 22 décembre 2005

A la suite de sa condamnation à dix années de réclusion criminelle, le ministre de l'économie et des finances, en application de l'article 58 du code des pensions civiles et militaires, avait décidé de suspendre le versement de sa pension civile de retraite.

Mal lui en a pris. Par une décision du 4 juillet 2003, le Conseil d'Etat rappelait que l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, au sein duquel ne figure plus la catégorie des peines afflictives et infamantes et des peines seulement infamantes, a privé d'effet la disposition de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoyant, parmi les cas de suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité, le cas d'une condamnation à une peine afflictive ou infamante..

Mais le collège des questeurs de l'assemblée nationale a eu plus de chance piur la même décision mais relative cette fois à la pension de retraite d'ancien député. Car par un arrêt du même jour, le Conseil d'Etat décidait qu' il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs au régime de pensions des parlementaire. En effet, selon la heute juridiction, le régime de pensions des anciens députés fait partie du statut du parlementaire, dont les règles particulières résultent de la nature de ses fonctions ; qu'ainsi, ce statut se rattache à l'exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement.

Doit-on se satisfaire de cette réponse, qui soustrait le régime de pension des députés à tout contrôle juridictionnel ? sans doute non pour un juriste(1). D'autant plus qu'il est difficle de suivre le Conseil d'Etat lorsqu'il laisse penser que les pensions de retraite des anciens députés relèvent de la souveraineté nationale...

Pour notre part, nous avions cru que la décision du 4 mars 1999 "président de l'assemblée nationale", où le Conseil d'Etat s'était déclaré compétent pour connaître des litiges relatifs aux marchés passés par l'assemblée nationale "sans qu'y fasse obstacle l'ordonnance du 17 novembre 1958"
avait constitué l'amorce d'un recul conséquent des actes caractérisés par l'immunité juridictionnelle.

L'arrêt Brouant du 25 octobre 2002 avait pourtant donner une clé pour comprendre dans quelles conditions le juge administratif pouvait se déclarer compétent :

par le règlement attaqué, le Conseil constitutionnel a entendu définir un régime particulier pour l'accès à l'ensemble de ses archives ; qu'eu égard à cet objet, qui n'est pas dissociable des conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel exerce les missions qui lui sont confiées par la Constitution, ce règlement ne revêt pas le caractère d'un acte administratif dont la juridiction administrative serait compétente pour connaître ;


On pouvait donc penser, a contrario avec le commentateur de l'arrêt Papon à l'AJDA (F Donnat et D Casas, 2003 p1603-1606) que
relève de la compétence du juge administratif ce qui est dissociable des missions confiées par la constitution à un pouvoir public.


et René Chapus lui même d'en conclure que
l'immunité juridictionnelle est vouée à être restreinte à ceux des actes qui ne sont pas détachables de la procédure parlementaire et de l'accomplissement par les assemblées de leurs fonctions en matière de législation et de contrôle du gouvernement.


(même citation). Et bien non !

Rappelons qu'auparavant, la haute juridiction avait retenu en partie la responsabilité de l'Etat : si la déportation entre 1942 et 1944 des personnes d'origine juive arrêtées puis internées en Gironde dans les conditions rappelées ci-dessus a été organisée à la demande et sous l'autorité des forces d'occupation allemandes, la mise en place du camp d'internement de Mérignac et le pouvoir donné au préfet, dès octobre 1940, d'y interner les ressortissants étrangers " de race juive ", l'existence même d'un service des questions juives au sein de la préfecture, chargé notamment d'établir et de tenir à jour un fichier recensant les personnes " de race juive " ou de confession israélite, l'ordre donné aux forces de police de prêter leur concours aux opérations d'arrestation et d'internement des personnes figurant dans ce fichier et aux responsables administratifs d'apporter leur assistance à l'organisation des convois vers Drancy - tous actes ou agissements de l'administration française qui ne résultaient pas directement d'une contrainte de l'occupant - ont permis et facilité, indépendamment de l'action de M. PAPON, les opérations qui ont été le prélude à la déportation ;, et elle avait en conséquence condamné l'Etat à prendre en charge la moitié des condamnations civiles prononcées à son encontre.

Bref, l'ancien préfet s'en est très bien tiré, sur le coup.

(1) Il n'y a pas qu'en matière de pension de retraite que le parlement est pratiquement à l'abris de toute contestation contentieuse. le droit de l'urbanisme ne s'applique pas au jardin du Luxembourg, dont chacun sait qu'il concerne la séparation des pouvoirs et l'autonomie des assemblées : l'article 76 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 est venue honteusement préciser qu'en
application du principe de la séparation des pouvoirs et de l'autonomie des assemblées parlementaires qui en découle, les règles applicables à la gestion du patrimoine constitué par le jardin du Luxembourg, dont l'affectation au Sénat résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ainsi que les règles relatives aux constructions, démolitions, travaux, aménagements et installations dans le périmètre et sur les grilles du jardin, sont fixées par les autorités compétentes du Sénat.


Cela sans que le Conseil Constitutionnel n'ait cru bon de se saisir d'office de la question de la conformité de cet article avec la constitution...
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Lundi 19 décembre 2005
Le titulaire d'une autorisation de lotir obtenue antérieurement à l'aprobation d'un plan de prévention des risques naturels ne peut trouver de fondement à réparation dans l'article L 160-5 du code de l'urbanisme. EN l'absence de dispositions expresses de l'article L 562-1 du code de l'environnement, le législateur doit être regardé comme yant entendu exclure la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences dommageables que la prévention des risques naturels prévisibles peut emporter.

A noter que pour le Conseil d'Etat les PPRNP sont des documents administratifs au sens de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme (avis CE 3 décembre 2001 SCI des 2 et 4 rue de la poissonnerie et autres),

et ce sont aussi des "dispositions d'urbanisme" au sens de l'article L 600-2 du même code (CE 12 juin 2002 préfet de la Charente-Maritime)

Jurisprudences issues de la décision Bitouzet (indemnisation des servitudes d'urbanisme)

CE 2 juillet 1999 Valentin
CE 7 janvier 2000 Société Lady Jane
CE 29 juin 2001 SA Blanc

Pour un exemple s'assouplissement de l'engagement de la responsabilité sans faute de l'etat du fait des lois : ici

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Dimanche 18 décembre 2005
Même en l'absence de faute de l'administration, un agent public victime d'un accident de service peut obtenir, en plus de la pension d'invalidité qui répare forfaitairement la perte de revenu due au préjudice corporel, une indemnité complémentaire au titre des souffrances physiques ou morales, des préjudices esthétiques d'agrément. Il peut également obtenir réparation intégrale de son préjudice en engageant une action de droit commun contre la collectivité dans le cas notamment où l'accident ou la maladie sont imputables à une faute de nature à engager la responsabilitié de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.

Tel est le principal enseignement de l'arrêt Moya du 4 juillet 2003 du Conseil d'Etat.

On peut considérer que cette décision dresse l'acte de décès de la règle du forfait de pension. Cette règle pouvait se résumer ainsi : "dès lors qu'un dommage subi à l'occasion du service par un agent public est susceptible de donner lieu à réparation, à son profit ou à celui de ses ayants cause, par application d'un régime de pension, ce mode de répération s'oppose à ce qu'une indemnité soit allouée, à l'agent ou ses ayants cause, par application des règles générales de la responsabilité de la puissance publique (FP Bénoit, Forfait de pension et droit commun de la responsabilité administrative, JCP 1956.I.1290, cité par F Donat et F casas, AJDA 2003 p 1598). La pension, ajoutée à la rente d'invalidité, était donc la seule chose à laquelle l'agent public pouvait prétendre en réparation de ses préjudices corporel du fait de l'accident ou de la maladie professionnelle.

Cette règle faisait l'objet de nombreuses critiques depuis des années. L'agent ne pouvait pas demander réparations au titre des souffrances physiques ou morales, dont la compatibilité avec la CEDH pouvait apparaître douteuse. le mécanisme s'appliquait alors même que le préjudice résultait d'une faute de l'administration, ce qui pouvait apparaître choquant. Il était en plus incohérent : les ayants droits étaient moins bien lotis que les concubains, par exemple, le forfait de pension ne s'appliquant pas à ces derniers. Il était encore plus avantageux pour un fonctionnaire de l'Etat d'avoir un accident de trajet sur une route départementale que nationale, ce qui heurte le bon sens, voire le principe d'égalité...

Par deux arrêts du 15 décembre 2000 Castanet et Bernard, le Conseil d'Etat a commencé à ébrlanler l'édifice en considérant que La circonstance que les conséquences dommageables des soins dispensés à la suite d'un accident de service à un militaire dans un hôpital militaire ne sont pas détachables de cet accident en ce qu'ils ouvrent droit à la pension d'invalidité prévue par les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il estime que les soins ont été dispensés dans des conditions de nature à engager, selon les règles du droit commun, la responsabilité de l'administration, exerce à l'encontre de l'Etat une action tendant au versement d'une indemnité complémentaire assurant la réparation intégrale de ce chef de préjudice.

C'est le mérite de l'arrêt Moya en mettant fin à la règle du forfait de pension même en cas d'absence de faute de l'administration.

Le Conseil d'Etat pouvait-il à vrai dire faire autrement, après la série d'arrêts de la cour de cassation du 28 février 2002 sur la faute inexcusable ? il ne le semble pas. La Haute judiction a en effet abandonné sa jurisprudence qui exigeait une faute d'une particulière gravité, en jugeant que l'employeur avait une obligation de résultat en matière de sécurité. Or, l'action en reconnaisance d'une faute inexcusable de l'employeur est ouverte aux agetns publics, et elle a toujours permis d'échapper à la règle du forfait de pension...
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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