Mardi 31 juillet 2007
Fabienne demandant où l'on pouvait trouver l'arrêt de la cour d'appel en date du 11 juillet 2002 Centre Hospitalier de Creil, je le publie ici :

(...)
Considérant que par un jugement du 14 novembre 1996, le tribunal administratif d'Amiens a déclaré le centre hospitalier de Creil entièrement responsable des préjudices subis par Mme X du fait de l'erreur de diagnostic dont elle avait été victime en 1993, a condamné ledit établissement à verser à Mme X la somme de 300 000 F, à la caisse primaire d'assurance maladie de Creil la somme de 53 177,87 F et a, avant de statuer sur les conclusions de Mme X tendant à l'indemnisation de la perte de traitements et primes de services, ordonné une expertise ; que par jugement du 24 octobre 2000, le tribunal admistratif d'Amiens a renvoyé Mme X devant le centre hospitalier de Creil pour que celui-ci liquide et verse le montant auquel l'intéressée à droit au titre des pertes de primes et salaires et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que le centre hospitalier de Creil relève appel de ces deux jugements et demande à être déchargé de toute responsabilité ; que Mme X, par la voie de l'appel principal et incident, conclut au rejet des requêtes du centre hospitalier de Creil et à la réformation du jugement du 24 octobre 2000 en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes ; que la caisse primaire maladie de Creil, par la voie du recours incident, demande que ses débours soient portés à 60 647,74 F.

Sur les conclusions du centre hospitalier de Creil dirigées contre Mme X :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions sont reprises par l'article R 421-1 du code de justice administrative : "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;

Considérant que la requête de Mme X tendant à ce que le centre hospitalier de Creil soit condamné à l'indemniser des préjudices qui résulteraient pour elle du diagnostic erroné d'otospongiose posé en avril 1993 n'a été précédée d'aucune demande adressée à l'administration et, par conséquent, d'aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que cette requête était irrecevable ; que cette irrecevabilité, qui constitue un moyen d'ordre public, n'était plus susceptible d'être couverte en cours d'instance dès lors qu'elle avait été opposée à titre principal par la défense le 12 septembre 1995 ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif d'Amiens, la demande adressée par Mme X aucentre hospitalier de Creil le 24 octobre 1995, reçue le 26 suivant, n'a pu faire naître une décision implicite de rejet  susceptible de lier valablement le contentieux ; que par suite, le centre hospitalier de Crey est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a retenu sa respoponsabilité, l'a condamné à verser à Mme X une somme de 300 000 F...et à renvoyé cette dernière devant lui pour liquidation et versement de l'indemnité au titre de pertes de salaires ;

Sur les conclusions du centre hospitalier de Creil contre la caisse primaire d'assurance maladie de Creil :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'hospitalisation de Mme X au centre hospitalier de Creil le 6 avril 1993 était justifiée par la survenance le matin même de deux malaises consécutifs d'environ 10 minutes chacun associés à une perte d'équilibre avec attirance nette du côté droit, des nausées intenses, des douleurs occipitales violentes ; qu'a posé le diagnostic d'otospongiose droite et qu'ont été réalisées deux interventions curatrices les 4 juin et 27 août 1993 ; que le préjudice dont fait état la victime et au titre duquel la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge consiste en la persistance de vertiges et de troubles de l'équilibre ainsi que d'une surdité droite et d'acouphènes situés dans une oreille non fonctionnelle imputés au diagnostic erroné d'otospongiose ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à l'évolution de la pathologie de Mme X telle que décrite par l'expert, nonobstant les conclusions du rapport, ainsi qu'à l'analyse de son cas tel qu'il résulte du courrier en date du 18 novembre 1994 du docteur H, joint au dossier par Mme X elle-même, que, compte tenu des symptômes vertigineux déjà manifestés par Mme X avant son hospitalisation, ainsi que d'une hypoaccousie préexistante attestée par un audiogramme tonnal réalisé le 20 mars 1993, quelle ait pût être l'erreur de diagnostic, et alors qu'il n'est établi ni même allégué de faute à l'occasion des interventions susrappelées, qu'en tout état de cause, la pathologie de Mme X ait été aggravée du fait des conclusions dans lesquelles elle a été prise en charge en 1993 par le centre hospitalier de Creil ; que, par suite, le centre hospitalier de Creil est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Creil une somme de 53 177,87 F ;

Sur les conclusions de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil :

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, il résulte que les conclusions présentées par Mme X par la voie de l'appel principal et incident et les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil doivent être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise ordonnée par le tribunal administratif d'Amiens, liquidés et taxés à la somme de 4 240 F ainsi que les frais de la seconde expertise décidée par le jugement du 14 novembre 1996 tels qu'ils ont été liquidés et taxés par le président du tribunal à la somme de 2 800 F...sont mis à la charge de Mme X

Sur les conclusions de la caisse d'assurance maladie de Creil tendant à la condamnation du centre hospitalier de Creil à lui verser la somme de 5000 F au titre de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant que la caisse d'assurance maladie de Creil ne pouvant prétendre à aucun remboursement de ses débours, sa demande présentée au titre de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, issu de l'artixle 9-1 de l'ordonnance du 24 juin 1996, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

[rejet]

Décide  :

Article 1er : les jugements du tribunal administratif d'Amiens des 14 novembre 1994 et 24 octobre 2000 sont annulés.

Article 2 : la demande présentée par Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil devant le tribunal administratif d'Amiens ainsi que la requête de mme X et les conclusions incidente de Mme X et de la caisse maladie de Creil devant la cour sont rejetées.

Article 3 : les frais des deux expertises ordonnées par le tribunal administratif d'Amiens sont mis à la charge de Mme X.

(...)

par Sylvain MANYACH publié dans : contentieux
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Mardi 31 juillet 2007
Un fonctionnaire qui a épuisé ses droit au congé maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l'exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée, et doit être rayé des cardes.

Tel est la principale conclusion à laquelle abouti cet arrêt lu le 13 février 2004 n° 249049 :

"Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l'exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu'aux agents susceptibles d'être jugés aptes à la reprise d'un emploi, et est rayé des cadres ; que l'autorité administrative, tenue de placer l'intéressé dans une position statutaire régulière, peut, lorsqu'à l'issue de la période de congés de maladie ordinaire le comité médical a estimé le fonctionnaire définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, le placer d'office en position de disponibilité jusqu'à ce que la commission de réforme se soit prononcée sur sa radiation des cadres par un avis qui intervient, dans le cas où le fonctionnaire a contesté l'avis rendu par le comité médical, après que le comité médical supérieur s'est prononcé sur cette contestation ".

Dans ces conditions, la cour administrative d'appel avait pu valablement estimé, à l'appui du recours pour excès de pouvoir contre un arrêté préfectoral plaçant un fonctionnaire en disponibilité d'office,  qu'était inopérant le moyen tiré de ce que le l'intéressé pouvait prétendre à un congé de longue durée à la date de sa disponibilité.

par Sylvain MANYACH publié dans : droit de la fonction publique
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Jeudi 26 juillet 2007
Un billet relatif au nouveau recours ouvert aux candidats évincés à une procédure de mise en concurrence, qui peuvent demander l'annulation d'un contrat public.

Un autre sur l'articulation entre le code des marchés publics et le droit d'auteur.

Je pense qu'ils intéresseront les lecteurs de ce blog, surtout le premier, qui est sans doute "un grand arrêt" destiné à enrichir le GAJA
par Sylvain MANYACH publié dans : contrats publics
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Jeudi 26 juillet 2007
Par cette décision du 19 octobre 2001, le Conseil d'Etat rappelle que l'utilisation d'un véhicule de service à des fins personnelles constitue une faute personnelle détachable du service.

Par ailleurs, il rappelle que de simples notes assimilables à des mesures d'organisation du service ne sont pas opposables aux tiers.
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de la fonction publique
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Mardi 24 juillet 2007
L'article L 2213-25 dispose que "Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 m des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier, par arrêté, l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. / Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. / Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "

La carence du 1er Ministre à prendre un décret devant fixer les modalités d'application d'une disposition législative fait-elle toujours obstacle à son application ? telle était la principale question à laquelle était confrontée la Haute juridiction dans l'affaire commentée, lue le 11 mai dernier. Contre toute attente, alors même que le législateur semblait faire dépendre l'application du texte de l'article L 2213-25 du code général des collectivités territoriales de l'intervention d'un tel décret, le Conseil d'Etat a considéré que "l'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales n'est pas rendue impossible par l'absence du décret prévu en son dernier alinéa".

On savait que la carence de l'Etat dans l'édiction d'un décret prévu par une loi pouvait être sanctionnée par le juge, soit en annulant le refus explicite ou implicite de le prendre, une fois un "délai raisonnable" dépassé, soit en indemnisant le préjudice causé par une telle abstention. Par ailleurs, dans le cadre des pouvoirs du juge saisi d'une telle demande, d'enjoindre au 1er ministre de prendre un tel décret. Désormais, on sait que le pouvoir règlementaire ne pourra pas toujours bloquer l'application d'une loi par son inertie. Il suffit pour cela que l'application du texte ne soit pas rendu "impossible" faute de décret. A notre sens, il faut entedndre par là qu'à chaque fois qu'une disposition légale sera suffisamment claire pour être applicable sans précision apportée par le pouvoir règlementaire, elle pourra s'appliquer nonobstant l'absence de décret.

Cela étant, l'absence de décret à une influence sur le degré de contrôle du juge. En effet, l'éventuel refus d'un maire à utiliser ses pouvoirs de police spéciale ne sera annulé que dans la mesure où "l'état d'un terrain non bâti, porte à l'environnement une atteinte d'une gravité telle qu'un refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation". Telle n'était pas le cas en l'espèce, puisque le terrain était envahi de broussailles et de végétation en friche.

Ainsi, le Conseil d'Etat, après avoir admis l'applicabilité du texte, s'est employé à réduire les cas dans lesquels un maire est obligé d'intervenir sur une propriété pour motif d'environnement...

Cela étant, les pouvoirs de police spéciale du maire ne sont pas exclusifs des pouvoirs de police générale en cas de "danger grave et imminent". C'est ce que rappelle ici le Conseil d'Etat. En revanche, nous précise le juge, les dispositions de l'article "L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales relatives à la procédure de déclaration de parcelles en état d'abandon, dont le but n'est pas de faire face à un péril mais de permettre à une collectivité publique d'engager des opérations d'utilité collective sur des parcelles abandonnées" sont inopérantes.
par Sylvain MANYACH publié dans : contentieux
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