Mercredi 15 février 2006
Le retrait de la carte professionnelle d'un conducteur de taxi ne constitue pas une mesure de police administrative, selon la CAA de Paris dans un arrêt du 18 décembre 2002 (AJDA 13 octobre 2003, p1820 Ministre de l'Intérieur c/B), mais une sanction administrative qui devait être instituée par une loi.

 Or, ce retrait était intervenu en application de l'article 7 du dernier alinéa du décret du 17 août 1995 aux termes duquel : "Après avis de la commission des taxis et des véhicules de petite remise...réunie en formation disciplinaire, l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, procéder au retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle".

Le Ministre, pour sa part, la mesure constuait une mesure de police administrative, laquelle trouvait son fondement dans l'article 7 de la loi du 20 janvier 1995 aux termes duquel "Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'exercice par les autorités administratives compétentes des pouvoirs qu'elles détiennent, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, en matière d'autorisation de stationnement".

La cour lui répond clairement que " ces dispositions, si elles habilitent le pouvoir réglementaire à prévoir des mesures en matière de stationnement, pour des motifs tirés de la sécurité et de la commodité de circulation sur les voies publiques, ne sauraient être regardées comme ayant donné compétence à ce même pouvoir d'instituer un régime de sanction disciplinaire".

En effet, comme le rappelait le commissaire du gouvernement Bénédicte FOLCHEID dans le numéro de l'AJDA précité, rappelant la position de son collègue Alain BACQUET), " l'expression de sanction administrative recouvre...des mesures proprement et purement répressives, qui ont pour seuls causes et objet de punir des manquements ou des fautes discipliaires", alors que la police administrative recouvre des mlesures de prévention motivé par le maintien de l'ordre public.

Aussi, dans le même temps, la cour prend le soin de vérifier concrètement la motivation de la mesure, qui lui paraît alors d'autant plus prise pour sanctionner le comportement du chauffeur de taxi. On peut donc en conclure qu'une même mesure sera légale, si elle est justifiée par un motif relevant de la police administrative, en l'espèce une mesure prise "dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques".

Il est vrai que le Conseil d'Etat avait jugé, en ce qui concerne les retraits d'agrément prise dans le cadre de l'article 62 du code des débits de pansion ou en ce qui concerne le retrait de l'agrément pour excercer le métier de croupier

Qu'en est il pour les retraits d'autorisation de stationnement, délivrés par le maire ? Si on sait que l'autorisation elle-même est une mesure de police (CAA de Paris 26 septembre 2000). Mais il n'est pas impossible que le retrait d'une mesure de police ne soit pas une sanction administrative.

Prudence donc en la matière, mieux vaut explicitement justifier des décisions de retrait d'autorisation par des motifs tirés d'objectifs de police administrative de la voirie...
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Vendredi 10 février 2006
Dans cette décision déjà ancienne du 22 juin 1987 Ville de Rennes /Cie rennaise de Linoléum et du caoutchou, mais à notre sens, toujours d'actualité, le Conseil d'Etat retient la responsabilité de la commune, pour faute lourde, "pour ne pas avoir déclenché l'alerte ni averti les riverains  des maisons exposées à l'inondation" alors que la côte d'alerte était atteinte.

Si "recul" de la faute lourde il pourrait y avoir aujourd'hui dans ce domaine de police administrative, cela ne chagerait rien à l'affaire et la responsabilité de la commune serait retenue de la même façon.

Cette dernière tentait bien de s'exonérer de la responsabilité encourue, mais la Haute juridiction fait litière de son argumentation en déclarant sans incidence les éventuelles fautes qu'auraient commis le service d'annonce de l'Etat.

Le cas de force majeure ne pouvait pas non plus être retenue, les précipitations importantes n'ayant pas un caractère imprévisible.

Toutefois, faisant application de sa jurisprudence traditionnelle sur l'exonération partielle de la responsabilité de l'administration du fait de la faute de la victime, qui a consisté à entreposer des matériels dans un lieu exposé aux inondations, le Conseil d'Etat laisse à la charge de la compagnie Rennaise de linoléum et du caoutchouc les deux tiers des conséquences dommageables de l'inondation.

Fait intéressant, la responsabilité de l'Etat, en charge du service des annonces de crues, n'est pas retenue à l'égard de la victime.  Il s'agit selon le juge d'une mission permettant de faiciliter l'exercice du pouvoir de police proprede la commune, ce qui est quelque peu paradoxal avec le refus du Conseil d'Etat de voir la responsabilité de l'Etat être engagée vis à vis de la commune. Aussi, une éventuelle faute de l'Etat dans cette mission ne pouvait qu'avoir un lien indirect avec le dommage.
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Lundi 6 février 2006

Un consulat de France a l'étranger a-t-il l'obligation de fournir  l'adresse d'une française y résidant à un créancier poursuivant l'exécution d'un jugement en sa faveur ?

Réponse positive du Conseil d'Etat dans cette décision du 13 juin 2003 société civile familiale Molifranc. Pour cela, il fallait décider si le secret qui s'attache à la divulgation, par l'administration, de l'adresse des individus, pouvait être levé.

En principe, la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution fait intervenir l'huissier et le procureur de la République : l'huissier porteur d'un titre exécutoire et au vu d'un relevé certifié sincère de recherche infructueuse saisi le procureur de la république qui entreprend les diligences nécesaires pour connaître l'adresse des organismes auprès desquelles un compte est ouvert au nom du débiteur, ainsi que l'adresse du débiteur et de son employeur. Dans ce cas, les administrations de l'Etat, des règions, des départements et des communes, les entreprises concédées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer au ministère public ces renseignements, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Comme le faisait valoir le commissaire du gouvernement Mme Isabelle de Silva (LPA 23 janvier 2004 n°17), "soit l'on considère que le législateur a entendu régler entièrement la question de la divulgation, par l'administration, du domicile privé d'un particulier à l'occasion de l'exécution d'un jugement, en assortissant cette communication des garanties résultant de l'intervention du procureur de la République. Dans ce cas, on concluerait que l'administration n'est pas tenue de déférer à une demande directe. Soit...l'existence de ce dispositif ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une obligation pesant sur l'administration de révéler l'adresse d'un particulier qui tenterait d'échapper à ses obligations, lorsqu'elle est saisie par un tiers se prévalant d'un "droit judiciairement constaté".

C'est la deuxième branche de l'alternative que choisit le Conseil d'Etat à l'invitation de son commissaire du gouvernement : la communication de renseignements sollicitée avait pour but exclusif la sauvegarde d'un droit constaté par les juridictions françaises. Ainsi, en se fondant, pour rejeter la demande de l'intéressé, sur ce qu'il ne pouvait se prévaloir d'un droit judiciairement constaté pour en déduire que le consul général de France avait pu légalement lui refuser la communication des renseignement demandés, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

En l'espèce, si le refus de communication de l'adresse était fautif, il n'a pu en résulter un quelconque préjudice indemnisable pour la société. En effet, elle recherchait l'adresse en Australie du débiteur pour engager contre elle une procédure d'exequatur, qui était frappée de forclusion.

par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Jeudi 2 février 2006
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 30 décémbre 2002 Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement que le moyen tiré de l'incompatibilité d'une loi avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention n'est pas, eu égard à l'office du juge des référés de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité.

Cette jurisprudence a été confirmée tant en matière de référé provision, qu'en matière de référé liberté.

Cela s'explique, selon les commentaire de Jean-Paul Markus sans l'AJDA (6 octobre 2003 p 1789) par des considérations pratiques : en quelque sorte, ces questions de contrariété avec une convention ou un traité international sont d'une complexité telle, que le juge des référés, qui doit  prendre des décisions provisoires dans l'urgence, n'a pas le tems d'examiner.

Cette jurisprudence, par sa généralité, était toutefois criticable. Après tout, un moyen tiré de l'inconventionnalité de la loi n'est pas toujours complexe et ne nécessite pas systématiquement qui un renvoi préjudiciel devant la cour de justice des communautés européenne, qui de longs débats devant le Conseil d'Etat.

Aussi, le Tribunal Administratif de Lyon a le premier controurné l'obstacle : dans une ordonnance du 23 mai 2003 concernant un contentieux, le juge des référés considère que "l'absence de prise en compte, pour le calucul de la durée d'assurance (du requérant), de la qualité de père de trois enfants, apparaît, compte tenu de l'interprétation jurisprudentielle actuellement donnée par le Conseil d'Etat- ce qui permet à l'office du juge de s'exercer...de nature à faire naître un doute sérieux quant la la légalité de la décision attaquée".

C'est en tout état de cause la position qu'a semblet-t-il décidé d'adopter le Conseil d'Etat lui même, dans l'affaire du référé engagé par M le professuer Rolin (notamment) concernant l'état d'urgence. Un aspect fort peu commenté à notre connaissance : "Considérant toutefois, qu'eu égard à l'office du juge des référés, un moyen tiré de la contrariété de la loi à des engagements internationaux n'est pas, en l'absence d'une décision juridictionnelle ayant statué en ce sens, rendue soit par le juge saisi au principal, soit par le juge compétent à titre préjudiciel, susceptible d'être pris en considération".

Ainsi donc, voici un aspect criticable de la jurisprudence qui est atténuée : désormais, on peut dire que si un moyen tiré de l'inconventionnalité d'une disposition législative est irrecevable devant le juge des référés, il est fait exception à ce principe quand la question a déjà été tranché par une décision juridictionnelle, soit à titre principal, soit à titre préjudiciel, ce qui vise sans doute le cas de de la cour de justice des communautés européenne, voire de la cour européenne des droits de l'homme.

Le second point qu'avait à trancher le tribunal administratif de Lyon n'était pas moins intéressant, nous le mentionnons ici seulement, puisque ce n'est pas sous cet aspect que son ordonnance nous intéressait ici : l'injonction de nouvelle instruction d'une demande précédemment rejetée par l'administration ne peut être demandée devant le juge du référé conservatoire, dans la mesure où il fait obstacle à une décision administrative.
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Dimanche 15 janvier 2006
Un homme, marié depuis juillet 2000 à une ressortissante allemande, était entré sans visa en France. Il avait été rejoint par son épouse en 2002. Il faisait valoir que sa qualité de conjoint d'une ressortissante de la communauté européenne lui donnait droit à obtenir un titre de séjour.

Le conseil d'Etat, par un arrêt du 9 juillet 2003, ne le suit pas.

Il considère au contraire qu'Il "résulte de la combinaison des dispositions de l'article 9-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, introduit par la loi du 11 mai 1998, et de l'article 4 du décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes, qu'un étranger n'ayant pas lui-même la qualité de ressortissant communautaire ne peut se prévaloir de sa qualité de conjoint d'un ressortissant de la Communauté européenne pour obtenir un titre de séjour que s'il est entré régulièrement en France."
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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