Mercredi 10 octobre 2007
Le conseil d'Etat, par une décision communauté d'agglomération de Saint Etienne métropole du 19 septembre dernier, a admis qu'une entreprise attributaire d'un marché soit recevable à contester la procédure de passation choisie (sans publicité ni mise en concurrence) par le pouvoir adjudicateur dans le cadre d'un référé précontratuel, même si elle était la seule à avoir déposé une offre :

"Considérant que la société Sita FD a intérêt à conclure avec la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE un marché de traitement des déchets ménagers et assimilés selon une procédure régulière ; que, dès lors, si elle se trouve être le seul attributaire possible du marché litigieux à l'issue de la procédure de passation négociée sans publicité préalable ni mise en concurrence engagée auprès d'elle, la société Sita FD n'en demeure moins susceptible d'être lésée par une violation des règles de publicité et de mise en concurrence applicables et doit donc être regardée comme étant au nombre des personnes ayant intérêt à agir au sens de l'article L. 551-1 du code de justice administrative"

Le juge avait  déjà admis qu'une entreprise pouvait contester une procédure de passation qui ne lui avait pas causé de préjudice et, dans ce cadre, avait la possibilité de soulever tout moyen de légalité relatif à la procédure de publicité et de mise en concurrence, même les manquements en cause ne l'avaient pas lésé. Cette décision s'inscrit dans la même logique, sachant que si l'établissement public de coopération intercommunale avait suivi une procédure de publicité et de mise en concurrence, il y aurait peut être eu d'autres candidats. l'argument relatif à l'existence d'un seul candidat ne pouvait dès lors guère prospérer. La solution est sans doute plus critiquable quand il n'y a qu'un seul candidat malgré une procédure ayant permis la présentation plusieurs offres concurrentes.

Le recours est tout de même surprenant de la part de la société. d'autant plus qu' in fine, le juge a donné raison à la personne publique...
par Sylvain MANYACH publié dans : marchés publics
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Mardi 9 octobre 2007
Décidément, la matière est riche de décisions.

Ainsi, le Conseil d'Etat, dans le cadre du référé précontractuel, vient-il de confirmer une ordonnance qui avait jugé "qu'après avoir constaté que les avis d'appel publics à la concurrence publiés le 20 juillet 2006 au journal officiel de l'union européenne et au bulletin officiel des annonces de marchés publics et le règlement de la consultation préalable à la passation du marché ne comportaient aucune indication même prévisionnelle sur la date à laquelle serait notifié le marché, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lille a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD avait méconnu les dispositions des arrêtés précités en se bornant à indiquer comme date de début des prestations celle de la notification du marché."

Il est à noter, par ailleurs, que le Conseil d'Etat semble estimer que cette mention doive figurer à la fois dans les avis d'appel public à la concurrence et dans le règlement de la consultation.

Que de procédures annulées pour irrespect de conditions formelles pour le moins inutiles ! en tous les cas, les avocats spécialisés se régalent, pour leur part !
par Sylvain MANYACH publié dans : marchés publics
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Dimanche 30 septembre 2007
La jurisprudence s'est orientée vers une grande sévérité en matière de régularité formelle des avis d'appel public à concurrence, par l'intermédiaire des tribunaux administratifs avant tout, exigences à peine atténuée par le Conseil d'Etat. Il en est ainsi en matière de renseignements des modalités essentielles de financement des marché, comme des informations relatives voies de recours., ou encore relatives à l'accord international sur les marchés publics.

En ce qui concerne les informations relatives aux modalités essentielles de financement, le conseil d'Etat, par une décision du 17 novembre 2006 ANPE a fort heureusement jugé que l'obligation de mentionner les modalités essentielles de financement dans l'avis d'appel public à la concurrence doit être entendue comme imposant à la collectivité publique d'indiquer, même de manière succincte, la nature des ressources qu'elle entend mobiliser pour financer l'opération faisant l'objet du marché qui peuvent être ses ressources propres, des ressources extérieures publiques ou privées, ou des contributions des usagers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé précontractuel que l'avis de marché publié par l'ANPE mentionnait Financement : budget de l'établissement - paiement direct ; qu'une telle indication impliquait un financement du marché par les ressources propres de l'établissement ; qu'ainsi en jugeant que cette mention ne permettait pas de préciser les modalités essentielles de financement du marché, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit.

Pour ce qui concerne la mention des voies de recours, le Conseil d'Etat a décidé le 15 juin 2007 dans une décision Ministre de la défense que "les acheteurs publics ne sont pas tenus de renseigner dans l'avis de marché, la rubrique VI.4.2 relative aux délais d'introduction des recours dés lors qu'ils ont précisé, au titre de la rubrique VI.4.3 les coordonnées du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus". En revanche, dans la même décision, il précise que "pour assurer une publicité de ses intentions compatible avec les obligations lui incombant en vertu des objectifs poursuivis par la directive 2004/18/CE précisés par le règlement du 7 septembre 2005, il incombait au MINISTRE DE LA DEFENSE d'indiquer dans l'avis d'appel public à la concurrence le délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre ; que l'avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l'Union européenne ne comporte aucune mention relative à ce délai minimum ; que la mention portée sur ce point dans le règlement de la consultation n'a pu avoir pour effet de couvrir le vice dont est entaché l'avis d'appel public à la concurrence ; que, dès lors, la société SIDES est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de la procédure de passation du contrat litigieux".

Pour ce qui est de la mention de l'accord international relatif aux marchés publics, le Conseil d'Etat, dans un arrêt Communauté d'agglomération de Limoge Métropole du 10 mars 2004, a précisé que le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a pu, sans commettre d'erreur de qualification, estimer que la fourniture et l'entretien des bacs de collecte d'ordures ménagères et de collecte sélective sont au nombre des services concernés par l'Accord sur les marchés publics et que, par voie de conséquence, la mention non, inscrite à tort dans la rubrique soumission à l'A.M.P. de l'avis d'appel public à la concurrence par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LIMOGES  METROPOLE et ainsi publié, était erronée ; que le juge a pu, par suite, légalement en déduire que la procédure de passation du marché litigieux était irrégulière.

A noter aussi une décision du 10 mai 2006 syndicat intercommunal des services de l'agglomération valentinoise que l'avis d'appel public à la concurrence publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et l'avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l'Union européenne doivent comporter les mêmes renseignements. En l'espèce, "l'avis d'appel public à la concurrence relatif au marché de prestations de service pour la collecte en porte-à-porte et l'évacuation des déchets ménagers et assimilés de l'agglomération valentinoise  publié le 12 mai 2005 au bulletin officiel des annonces des marchés publics ne comportait pas l'indication selon laquelle ce marché était couvert par l'accord international sur les marchés publics alors que cette information figurait dans l'avis d'appel public à la concurrence publié pour le même marché le 14 mai 2005 au Journal officiel de l'Union européenne".

Nous pouvons toutefois penser que la jurisprudence, en la matière, fait preuve d'un intégrisme certain. Nous perdons l'essentiel de l'objet des appels d'offres et le juge, tout comme les professionnels, feraient mieux de s'intéresser davantage aux contenus des appels d'offres. D'autant plus que l'irrégularité formelle des avis d'appel public à la concurrence entraîne, en principe, la nullité des marchés. Il en est ainsi de la mention des voies de recours : croit-on sincèrement que leur absence constitue un manquement aux obligations de mise en concurrence en ne permettant pas aux entreprises européennes de pouvoir exercer les voies qui s'offrent à elles pour contester leur éviction ? il suffit pourtant qu'elle fasse appel à...un avocat !


 
par Sylvain MANYACH publié dans : marchés publics
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Lundi 10 septembre 2007
Dans cet important arrêt du 21 mars 2003 SIPPEREP, le Conseil d'Etat rappelle "la redevance imposée à un occupant du domaine public doit être calculée non seulement en fonction de la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission est délivrée mais aussi,..., en fonction de l'avantage spécifique procuré par cette jouissance privative du domaine public."

Dans l'espèce commentée, où était contestée la fixation par décret de redevances d'occupation du domaine public, le fardeau de la preuve pesait sur l'administration. Aussi, faute d'avoir apporté un quelconque élément permettant au juge d'exercer son contrôle sur les bases de calcul retenues et de vérifier ainsi que les montants fixés correspondent à la valeur locative du domaine et à l'avantage que l'occupant en retire,  l'article du décret ne pouvait qu'encourir l'annulation. Par ailleurs, faute de justification apportée,  "l'écart entre le montant de la redevance due pour les autoroutes et le montant de la redevance due pour les routes nationales, départementales et communales ne peut être regardé comme respectant le principe d'égalité." le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit. Mais encore faut-il alors que l'administration puisse justifier de ses choix devant le juge !

Mais ce qui me semble être l'apport majeur de cette décision, c'est que pour le Conseil d'Etat, la constitution s'oppose à ce que l'occupation du domaine public puisse faire l'objet d'une autorisation tacite. Qu'on en juge : "Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'a rappelé la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, un régime de décision implicite d'acceptation ne peut être institué lorsque la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent ; qu'en vertu de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, auquel se réfère le Préambule de la Constitution, la protection du domaine public est un impératif d'ordre constitutionnel ; que le pouvoir réglementaire ne pouvait donc légalement instaurer un régime d'autorisation tacite d'occupation du domaine public, qui fait notamment obstacle à ce que soient, le cas échéant, précisées les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie".

A mon sens, et par extension, on peut considérer que le renouvèlement tacite des concessions de voiries (qui contrairement aux permissions de voiries sont des contrats) est illicite.
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Dimanche 9 septembre 2007

une clause de résiliation unilatérale n'est pas forcément une clause exorbitante de droit commun, comme nous l'apprend cet arrêt du Conseil d'Etat en date du 12 décembre 2003. Dans cette espèce, il s'agissait pour une commune d'obtenir l'expulsion d'un occupant sans titre d'un logement.

Avant de trancher le litige au fond, la juridiction administrative se doit de déterminer si elle est compétente pour le faire. le Conseil d'Etat rappelle qu'il "appartient aux tribunaux judiciaires de connaître d'une requête tendant à l'expulsion d'un occupant sans titre d'immeubles relevant du domaine privé d'une commune, à moins que le contrat relatif à l'occupation de ces immeubles puisse, en raison d'une clause exorbitante du droit commun, être qualifié de contrat de droit public". Dès lors, la compétence du juge administratif, soutenue par la commune ne pouvait découler soit de l'appartenance de l'immeuble au domaine public, soit de la présence, dans la convention, d'une clause exorbitante de droit commun.

De façon très pédagogique, le Conseil d'Etat constate qu'aucune des conditions requises pour que le bien appartienne au domaine public n'est réunie : le logement n'est ni situé dans l'enceinte d'une école communale, ni affecté à l'usage du public. Il n'a pas fait l'objet d'une décision de classement dans le domaine public communal ni d'un aménagement spécial en vue de l'exécution des missions du service public de l'éducation, ni d'un quelconque autre service public.

Mais on aurait pu penser que la présence d'une clause de résiliation unilatérale, qui pouvait être mise en oeuvre en l'absente même de toute faute du cocontractant, constituait une clause exorbitante du droit commun.

Mais c'est quoi une clause exorbitante du droit commun ? c'est une clause qui ne se retrouve pas, en principe, dans le contrats régis par le droit privé et qui confère à l'administration une sorte de privilège, en vue de satisfaire ses missions d'intérêt général. Ainsi dans le célèbre arrêt société des Granits porphyroïdes des Vosges du 31 juillet 1912, le conseil d'Etat précise-t-il que "le marché passé entre la ville et la société, était exclusif de tous travaux à exécuter par la société et avait pour objet unique des fournitures à livrer selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers" . le litige relevait donc des juridictions judiciaires. On le voit, cela ressemble étrangement à une définition purement négative. Mais cela ne veut pas pour autant dire que les clauses exorbitantes du droit commun soit des clauses abusives au regard du droit de la consommation par exemple : illicites en droit privé, elles peuvent l'être sous certaines conditions tout aussi bien dans les contrats administratifs "le caractère abusif d'une clause s'apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l'ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l'exécution d'un service public, des caractéristiques particulières de ce service".

Toujours est-il qu'on présente habituellement la clause de résiliation unilatérale en faveur de l'administration comme étant l'exemple parfait de la clause exorbitante. Si le Conseil d'Etat ne l'a pas considérée comme telle, c'est qu'il admis que le juge des référés n'avaient pas commis d'erreur de croit en examinant les caractéristiques du contrat et notamment le fait que la mise à disposition du logement était gratuite. En quelques sorte, dans le cadre de son appréciation souveraine des clauses du contrat, le juge du fond a pu considérer que la clause de résiliation unilatérale était la contrepartie de la mise à disposition gratuite du logement...

par Sylvain MANYACH publié dans : contrats publics
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander

Calendrier

Mai 2008
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
<< < > >>

Recherche

Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur avec TF1 Network - Signaler un abus