Mardi 7 mars 2006
L'automaticité d'une inéligilité, en l'espèce prévue à l'article L 230 du code électoral, mais en application de l'article L 7 dudit code, est elle constitutionnelle ?

C'est la question que pose Jean-Pierre Camby, dans son commentaire de l'arrêt du 1er juillet 2005 du Conseil d'Etat.

Rappelons en effet qu'en vertu de l'article L 7 du code électoral, certaines condamnations pénales entraêne la perte de la qualité d'électeur pendant un délai de 5 ans, et que cette perte entraîne une inéligibilité de 10 ans en application de l'article L 230.

Le problème est que la question de l'inconstitutionnalité d'une sanction automatique n'était pas posée au Conseil d'Etat. Et lui aurait-elle été posée, il n'aurait pas pu faire autrement que de répondre que le moyen tiré de la conformité d'une loi à la constitution est inopérant.

Aussi, a-til dû d'abord résoudre la question de l'applicabilité de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Contrairement à l'inégibilité de 1 an prévue pour dépassement du plafond des dépenses électorales (CEDH Pierre-Bloch c/France), cette inéligibilité entre bien dans les prévisions de l'article 6-1 de la convention. Elle est parfaitement comptable avec cet article : "cette sanction, qui est en rapport direct avec les fonctions à l'occasion desquelles le délit a été commis, est subordonnée à la reconnaissance par la juridiction pénale de la culpabilité de l'auteur de l'une des infractions prévues notamment par les articles 432-10 à 432-14 du code pénal par la juridiction pénale devant laquelle l'intéressé bénéficie des garanties exigées par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".

Il n'en reste pas moins que le Conseil Constitutionnel, pour sa part, avait jugé dans sa décision du 15 mars 1999 (à propos de dispositions d'une loi déjà promulguée) que "le principe de nécessité des peines implique que l'incapacité d'exercer une fonction publique élective ne peut être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à l'espèce ; que la possibilité ultérieurement offerte au juge de relever l'intéressé, à sa demande, de cette incapacité, au cas où il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif, ne saurait à elle seule assurer le respect des exigences qui découlent du principe de nécessité énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Considérant que, dès lors, en instituant une incapacité d'exercer une fonction publique élective d'une durée en principe au moins égale à cinq ans, applicable de plein droit à toute personne physique à l'égard de laquelle a été prononcée la faillite personnelle, l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ou la liquidation judiciaire, sans que le juge qui décide de ces mesures ait à prononcer expressément ladite incapacité, l'article 194 de cette loi méconnaît le principe de nécessité des peines ; que doivent être également déclarées contraires à la Constitution, comme en étant inséparables, les dispositions de l'article 195 de ladite loi faisant référence à l'incapacité d'exercer une fonction publique élective ; qu'en conséquence, les dispositions du 5° du I de l'article 195 de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel doivent être regardées comme contraires à la Constitution ;"

On peut donc douter de la constitutionnalité d'un dispostif prévoyant une automaticité de la perte de la qualité d'électeur et donc de l'inéligibilité subséquente qui n'aurait pas été prononcée explicitement par un juge et qui oblige le préfet à en tirer les conséquences en prononçant la démission d'office de l'élu en cause. Et ce n'est pas le rappel du Conseil d'Etat selon lequel le juge pénal "peut, en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale relever l'auteur de ces infractions des interdictions, déchéances et incapacités électorales susmentionnées en prononçant, d'emblée ou ultérieurement, une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire" qui paraîtra lever les doutes compte tenu du fait que de telles considérations n'avaient pas paru au Conseil Constitutionnel suffisant pour ne pas éviter la censure.

Il est grave qu'un dispositif vraisemblablement non conforme à la constitution puisse subsister et servir sans encombre de fondement à la sanction aussi sévère que celle de l'inégigibilité pour 10 ans.

Mais la pusillanimité du législateur en la matière pour ne pas être accusé "d'autoamnistie" empêchera sans doute que la légalité constitutionnelle soit rétablie...

par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Lundi 6 mars 2006

Par deux arrêts du 9 novembre 2004, l’un concernant une sage-femme, l’autre un médecin la cour de cassation a décidé que le médecin et la sage-femme salarié, « qui agissent sans excéder les limites de la mission qui leur est impartie par l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient ». Ce dernier doit donc appeler en la cause seulement la clinique.

Il s’agit d’un revirement de jurisprudence, dans la mesure où jusqu’à présent, il était considéré que la victime avait la possibilité d’actionner tant la clinique que le médecin ou la sage-femme. Il était considéré que, par exception à la jurisprudence Costedoat, posant le principe de l’irresponsabilité civile du préposé.

Il était considéré en effet que leur qualité de salarié n’aliénait pas l’indépendance statutaire dont ils disposent dans l’exercice de leur art.

Ces décisions rapprochent le régime de responsabilité des praticiens opérant dans les cliniques de celui des établissements public de santé, où leur responsabilité peut être engagée seulement si les fautes qui leur sont reprochés ne sont pas détachables du service, ou dépourvue de tout lien avec le service. Toutefois, les deux notions ne se recoupent sans doute qu’imparfaitement, et on peut même penser que l’on trouvera beaucoup plus rarement des médecins excédant la mission qui leur est impartie.

En l’espèce, il s’agissait dans les deux cas de défaut de surveillance. Un défaut de surveillance peut certes résulter dans un hôpital d’une défaillance dans l’organisation du service, mais cela peut aussi constituer une faute personnelle…Il semble donc que la notion dégagée par la cour de cassation est plus large que celle qui est appliquée par le juge administratif.

Par ailleurs, les employeurs n’ont aucun recours subrogatoire contre leurs salariés, sauf faute lourde, ce qui est fort rare.

Dans son commentaire paru dans Les Petites Affiches du 22 février (LPA 22/02/06 n°38 p5-14) il est indiqué que « la consécration de l’irresponsabilité du préposé (est) difficilement conciliable avec le caractère constitutionnel du principe selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, l’immunité du préposé sacrifie l’intérêt des victimes en les privant d’une action. Ce faisant, l’arrêt fait paradoxalement prévaloir, dans un litige de responsabilité civile, l’impératif de protection des salariés sur la nécessité de réparer les dommages »

Nous ne partageons pas ce point de vue. Ce n’est pas en effet le principe de la responsabilité civile en lui même qui est constitutionnel. Quand on lit la décision du Conseil Constitutionnel du 22 octobre 1982, en effet, il s’agit pour les 9 sages de censurer un dispositif qui ne permettait « aucune espèce de réparation » de la part des personnes fautives « ni, en l’absence de toute disposition spéciale en ce sens, de la part d’autres personnes physiques ou morales, les dommages causés par des fautes, mêmes graves, à l’occasion d’un conflit du travail, dès lors que ces dommages se rattachent, fût-ce de façon indirecte, à l’exercice du droit de grève ou du droit syndical et qu’ils ne procèdent pas d’une infraction pénale ».

Il s’agissait pour le conseil en effet, d’un dispositif qui portait gravement atteinte au principe d’égalité. C’est ce principe qui est constitutionnel, pas celui de la responsabilité civile.

Dans le cas de nos deux arrêts, rien de tel : les dommages des patients n’échappent pas à toute réparation, puisqu’ils peuvent toujours diriger leur action contre la clinique.

Et il est faut de dire que l’on sacrifie les intérêts des victimes, dans la mesure où la clinique sera toujours solvable (et assurée).

Reste que pour l’auteur de l’article des Petites Affiches, l’absence de toute possibilité de mise en cause au civil empêche à la responsabilité civile de jouer un rôle préventif. En quelque sorte, la possibilité de voir sa responsabilité mise en cause obligerait les salariés qui ont un lien de subordination distendu par l’indépendance dont ils doivent faire preuve dans l’exercice de leur art à faire preuve de vigilance. Au contraire, une immunité civile aurait donc pour conséquence une vigilance moins importante et donc un accroissement des accidents.

Ici encore, on peut rester dubitatif. Non seulement les médecins, mêmes salariés, sont couverts obligatoirement par une assurance, ce qui atténue la crainte d’une condamnation, mais encore on peut supposer que ces professionnels sont particulièrement attentifs, par principe, aux conditions dans lesquelles ils interviennent. Il faudrait prouver en plus que les professionnels salariés commettent plus de faute que les médecins ou sages-femmes qui exercent leur art dans un cadre libéral.

par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Vendredi 24 février 2006
Dans une décision lue le 30 juillet 2003, le Conseil d'Etat précise que la commission, en jugeant que "le seul écho donné en Turquie aux délits graves de droit commun dont M. YX a été reconnu coupable en France ne permettait pas de tenir pour fondées les craintes alléguées par l'intéressé d'être exposé à des persécutions en raison de ses opinions politiques en cas de retour en Turquie, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'elle a pu en déduire, sans erreur de droit, que M. YX ne pouvait, dès lors, prétendre à la qualité de réfugié .

En l'espèce, le requérant, avant de demander le bénéfice du statut de réfugié, avait été condmané par la justice française pour pour extorsion de fonds, tentative d'extorsion de fonds et association ou entente en vue d'extorsion de fonds en relation avec une entreprise collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur.

Si l'on peut comprendre que de tels fait puisse, compte tenue de leur gravité, constituer un obstacle à la reconnaissance du statut de réfugié, la motivation retenue par le Conseil d'Etat laisse songeur. En effet, comment ne pas comprendre que , dès lors qu'il n'était pas contesté que les extorsions de fonds avaient été commises au bénéfice d'une organisation politique kurde séparatiste, le PKK, et  prétendre en même temps que l'écho donné à cette affaire en Turquie ne permettait pas de tenir pour fondées les craintes alléguées par l'intéressé d'être exposé à des persécutions en raison de ses opinions politiques en cas de retour en Turquie ?

La convention de Genève n'est pas applicable en principe aux personnes "dont on aura de sérieuses raisons de penser a) qu'elles sont commis un crime contre la paix, un crime de geurre ou un crime contre l'humanité...b) q'uelles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugié c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux principes ou aux buts des nations unies". Mais aucune clause ne traite du cas des personnes qui se sont rendues coupables d'actes délictueux dans le pays d'accueil.

Par ailleurs l'article 33 de la convention de Genève stipule : "Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays."

Pour autant, le Conseil d'Etat, par une décision Pham du 21 mai 1997 avait précisé que le satut de réfugié ne pouvait être retiré à une personne qui s'était entre temps rendue coupable d'agissements délictueux. Et par un autre arrêt du 25 septembre 1998 Rajkumar, la haute juridiction décidait que "la commission d'un crime sur le territoire du pays d'accueil par un demandeur du statut de réfugié n'est pas au nombre des motifs pouvant légalement justifier un refus de reconnaissance de la qualité de réfugié par application des stipulations du b) du paragraphe F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, aux termes desquelles : "les dispositions de la présente convention ne sont pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser ... b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés ...".

S'agit-il alors d'un revirement de jurisprudence ? d'une solution d'espèce ?

La lecture dezs conclusions du commissaire du gouvernement Chrstine Maugüé (AJDA 20 octobre 2003 p 1870 permet en tous les cas de situer l'arrêt dans la lignée de la solution dégagée dans l'affaire Croissant du 7 juillet 1978  à propos d'un décret d'extradition: "admettre que des agissements criminels ou délictueux d'une certaine gravité puissent être regardés comme la manifestation d'opinions politiques dans les pays démocratiques où les libertés démocratiques où les libertés d'opinion, d'expression, ou d'association sont reconnues et agranties nous semble difficilement envisageable, à la fois par principe et compte tenu des menances terroristes croissantes auxquelles les pays occidentaux sont confrontés. de la même façon, votre  jurisprudence sur les décrets d'extradition considère que la circonstance que certains crimes, qui ne constituent pas des infractions politiques par leur nature, auraient un but politique, ne suffit pas, compte tenu de leur gravité, à les faire regarder comme ayant un caractère politique. Ainsi, une infraction qui apparaît politique par nature, parce que visant à attaquer l'organisation institutionnelle ou collective du pays, et par son but ou son mobile, ne le sera pas si elle touche un pays démocratique selon des méthodes terroristes. Et la gravité de l'attentat exclut d'autant plus facilement l'infraction politique que l'Etat requérant et son système juridictionnel satisfont les conditions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l"homme"

Certes oui, l'Allemagne est bien un pays qui satisfait aux conditions de la CEDH, en 1978 comme aujourd'hui. Mais l'extradition n'est pas le satut des réfugié, et la Turquie n'est sans doute pas l'Allemagne, nonobstant son appartenance au Conseil de l'Europe (surtout au moment des faits).

Alors sans doute la sévérité du Conseil d'Etat s'explique par un certains 11 septembre. Un kurde, victime colatérale d'Al Kaïda...

par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Vendredi 24 février 2006
l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1996 dispose que" Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.  La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle"

Mais a qui incombe cette protection, qui prend la forme d'une prise en charge des frais d'avocats, voire des condamnations à des intérêts civil, dès lors que le fonctionnaire en cause a changé de collectivité publique ?

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 5 décembre 2005 Commune du Cendre, vient de décider que "l'autorité compétente pour prendre les mesures susceptibles d'assurer la protection d'un agent en application de ces dispositions est non pas celle dont l'intéressé relevait à la date à laquelle il exerçait les fonctions ayant donné lieu aux poursuites, mais celle dont il relève à la date à laquelle il est statué sur sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la date à laquelle il a sollicité le bénéfice des dispositions susrappelées".

Il ne s'agissait pas, en l'espèce, de la collectivité dont relevait le fonctionnaire au moment ou avaient été commis les actes à propos desquels le fonctionnaire avait été condamné.

Cette solution transpose à la fonction publique territoriale celle dégagée pour les fonctionnaires d'Etat dans une décision du 28 juin 1999 Ménage

Edition du dimanche 14 mai. Dans son arrêt d'appel la cour administrative d'appel de Lyon du 15 juillet 2003 avait décidé que "la seule circonstance que la commune ait pris l'initiative des poursuites pénales n°était pas de nature à la dispenser de l'obligation de protection de l'agent".

Elle avait par ailleurs indiqué à l'administration l'étendue de ses obligations : "pour rejeter la demande d'un fonctionnaire qui sollicite le bénéfice des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, l'autorité administrative peut, sous le contrôle du juge, exciper du caractère personnel de la ou des fautes qui ont conduit à l'engagement de la procédure pénale, sans attendre l'issue de cette dernière ou de la procédure disciplinaire ; qu'elle se prononce au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision en se fondant, le cas échéant, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale ; que si ces éléments conduisent l'autorité administrative à décider d'accorder le bénéfice de la protection prévue par ces dispositions, en l'absence de toute faute personnelle de l'agent, cette décision peut ultérieurement être abrogée s'il apparaît que celui-ci s'est rendu coupable d'une telle faute ; qu'à l'inverse, le refus opposé à l'agent au motif qu'il a commis une faute personnelle peut être abrogé s'il apparaît ultérieurement que cette faute revêt en réalité le caractère d'une faute de service" .

Mais il ne semble pas que la Cour administrative d'appel de Paris ait la même position, puiqu'elle pense qu'une telle déciion de prise en charge peut être retiré et non pas seulement aborgée pour l'avenir (CAA Paris 13 mai 2003 A P-HP) : "l'administration, si elle estimait au vu des nouveaux éléments que les faits en cause présentaient le caractère d'une faute personnelle, était en droit de retirer à M X la protection accordée".

Par ailleurs, dans un arrêt du 18 novembre 2003, le Conseil d'Etat décidait que "le refus par l'administration d'accorder à un militaire la protection prévue par l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972, dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle, est susceptible de créer une condition d'urgence lorsque le coût de la procédure exposerait l'intéressé à des dépenses auxquelles il ne serait pas en mesure de faire face et compromettrait ainsi la possibilité pour lui d'assurer sa défense dans des conditions satisfaisantes."
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Mercredi 15 février 2006
Par une décision de ce jour 15 février, le Conseil d'Etat décide de suspendre "l'autorisation d'exportation de matériels de guerre délivrée le 29 novembre 2005 en vue de l'exportation de la coque de l'ex-porte-avions Clemenceau, la décision implicite de rejet opposée à la demande tendant à ce que la coque du Clemenceau ne soit pas transférée en Inde pour son désamiantage final et à ce que ce désamiantage soit réalisé en France, enfin la décision, révélée par une déclaration du 22 décembre 2005 du porte-parole du ministre de la défense, de transférer le Clemenceau en Inde en vue de son désamiantage."

Pour ce faire la Haute juridiction commence par assimiler la coque du navire contennant de l'amiante à des déchets selon la règlementation européenne. Or, il s'avère que règlement (CEE) n°259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, directement applicable, interdit l'exporation des déchets vers les pays tiers, sauf vers  ceux  partie à l'Association européenne de libre échange, ou à l'OCDE.

L'inde ne faisant évidemment pas partie de l'un, mais aussi de l'autre, il était difficile, comme l'avait jugé le juge des référés le tribunal administratif, qu'aucun des moyens des requêtes n'était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.

Alors que les associations écologistes requérantes sollicitaient du Conseil d'Etat une mesure d'exécution, le juge leur réponde bizarement que "toutefois, la présente décision n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à l'État, comme le demandent les associations requérantes, que la coque de l'ex porte-avions Clemenceau soit rapatriée jusqu'à son port d'attache ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à cette fin "

Nous apprenons toutefois ce soir de la bouche de Jacques Chirac qu'il ordonnait le rapatriement du Clémenceau pour y être désamienté.

Voilà donc une bonne nouvelle : d'abord sur le respect de la légalité internationale grace à une procédure de référé suspension, où le Conseil d'Etat pouvait effectivement apprécier la légalité d'une décision administrative par rapport à un règlement communautaire (et non un moyen tiré de l'inconventionnalité d'une loi). Mais aussi, "la morale". On peut en effet difficilement comprendre que le désamiantyage d'un navire tel que le Clémenceau soit "exporté" vers des pays où les normes de protection de la santé ou de l'environnement sont, par hypothèse, plus réduites que les nôtres...
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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