Mardi 10 mai 2005

Dans son arrêt du 16 octobre 2002 OGEC Saint-Vincent-de-Paul, la cour administrative d'appel de Nantes décide que, dès lors que les stipulations du bail passé entre la Ville de Tours et l'organisme précisent que ce dernier ne pourra céder son droit au bail sans l'accord de la ville, ce bail ne peut être qualifier de bail emphytéotique au sens de l'article 1400 du code général des impôts. "si la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation a ouvert aux collectivités locales la possibilité de consentir des baux emphytéotiques pour lesquels la cession de droit au bail est subordonnée à un agrément de la collectivité propriétaire du bien, ces baux, qui obéissent à un régime juridique particulier, n'entrent pasdans le champ d'application de l'article 1400 du CGI, antérieur à l'entrée en vigueur de cette loi".

 

En conséquence, c'était la commune qui était redevable de la taxe foncière sur les locaux qui avaient été loués, et non pas l'organisme.

Le bail emphytéotique ne pose pas que des problèmes d'articulation avec les dispositions du code général des impôts. Si le bail emphytéotique est une technique contractuelle de droit privé issue du code rural, son "acclimatation" par le droit administratif lui confère une certaine spécificité.

C'est ainsi que si la 3èmechambre civile de la cour de cassation a précisé que la stipulation dans le contrat d’une clause de résiliation au profit du bailleur faisait perdre à la location sa qualification de bail emphytéotique. Selon les juges dufond, la présence d’une clause résolutoire «confère au preneur une précarité incompatible avec la constitution de droit réel». Cettejurisprudence est à rapprocher d’une décision de la même chambre renduele 15 mai 1991 qui avait exclu le caractère emphytéotique d’un bail en présence d’une clause permettant une résiliation du bail emphytéotique par le propriétaire dans la perspective de la vente ou démolition del’immeuble.

Au contraire, le Conseil d’Etat (au sujet de baux portant sur des immeubles appartenant à des collectivités territoriales) a admis qu’une clause de résiliation ne faisait pas perdre au contrat sa qualité de bail emphytéotique (CE, 25 févr.1994).

Cette solution est logique. Le bail emphytéotique administratif est un contrat administratif et tout contrat administratif peut être résilié par la collectivité publique pour un motif d'intérêt général.

 

Cass. 3 ème civ., 14 nov. 2002, SA Groupe Lactalis c/Ponsich -Juris- Data n°2002-0016312, JCP N n° 18/19 2 mai 2003 - page 695- Rép.Defr. .N°4 art 37676 p.241 et s.

 

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Mardi 10 mai 2005

Cass com 17 septembre 2002 Société SUP Qui paie les frais de remise en état d'un site pollué par une entreprise placée en liquidation judiciaire ?

 

l'arrêt note que la créance du trésor (consignation de la somme nécessaire au financement des travaux de dépollution d'un site) prend naissance à compter de la date de l'arrêt de consignation. Si cette date est postérieure au jugement d'ouverture, le créancier n'aura pas à déclarer sa créance à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (il n'aura pas à craindre de ce fait l'extinction de sa créance) et bénéficiera d'un réglement prioritaire.

A noter que la cour s'inspire pour les créances légales du régime des créances contractuelles : la date de naissance de la créance contractuelle est le jour de l'exécution de l'obligation pour les créances de rémunération et le jour de l'inexécution pour les créances de réparation.

Mutadis mutandis, en matière d'obligation légale, la date de naissance correspondra au jour de la mise en demeure préfectorale en cas d'exécution volontaire des travaux, mais c'est le jour de l'arrêté ordonnant la consignation qu'il faut retenir en cas d'inertie du liquidateur.
Arrêt paru dans les Petites Affiches du 6 août 2003.

La cour de cassation a fait une application extensive du droit de préemption de la SAFER ou du preneur à bail rural dans le cas d'entreprises en phase de liquidation.
Concernant le droit de préemption de la SAFER, l'article L 143-4 du code rural exclut l'exercice du droit de préemption pour les ventes "de biens compris dans un plan de cession totale ou partielle d'une entreprise arrêté conformément" à l'article L 621-83 du code du commerce. Si l'exercice de ce droit est expressément exclu en cas de plan de cession, le texte est silencieux sur l'hypothèse d'une aliniénation intervenant en phase liquidative. Ce problème juridique controversé a reçu une réponse de chambre commerciale de la cour de cassation le 15 octobre 2002 puis le 18 mars 2003 : par ces arrêts,elles décide que les ventes intervenant en phase liquidative ne font pas obstacle à l'application du droit de préemption, qu'elles prennent la forme d'une vente de gré à gré ou d'une cession d'unité de production.
Dans son arrêt du 5 février 2003, la chambre civile de la cour de cassation affirme la même solution concernant le droit de préemption du preneur à bail rural.

Edit du 11 novembre 2007 pour ce qui concerne le droit de préemption des SAFER : Dans cettte affaire du 30 avril 2003, la cour de cassation précise à nouveau que l'exclusion du droit de préemption ne joue pas lors d'une cession globale d'unités de production. Elle précise en outre qu'une telle cession n'est pas assimilable à une vente par adjudication. En conséquence, le délai d'exercice du droit de préemption est de deux mois (et non de une mois).


par Sylvain Manyach publié dans : jurisprudence
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