Mercredi 3 août 2005
Excellentes conclusions du commissaire du gouvernement Christophe DEVYS sous l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 mai 2004 AC

Rappelons qua dans cet arrêt, "'l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine "



Il est à remarquer que M DEVYS fait un panorama complet de la jurisprudence en matière de modulation des effets d'une annulation dans le contentieux de l'excès de pouvoir :

- la théorie du fonctionnaire de fait, les actes accomplis antérieurement par  un agent public dont la nomination a été annulée sont réputés valables (CE 2 novembre 1923, association des fonctionnaires de l'administration centrales des postes et télégraphes.

- L'annulation d'un acte réglementaire reste sans effet sur les décisions individuelles créatrices de droit qui sont devenues définitives  (CE 3 décembre 1954 Caussidéry)

-  l'annulation d'un concours de recrutement pas  d'influence sur les nominations intervenues à l'issue de ce concours,  dès lors que ces recrutements n'ont pas été contestés (CE 10 octobre 1997 Lugan)

- Les annulations partielles "en tant que" (Ce 10 février 1995 Royer et Magnat) ou "en tant que ne pas" (CE 1er juillet 1998 société immobilière de la Ville de Paris)

- S'agissant d'une décision fondée explicitement sur plusieurs motifs, le juge vérifie, avant d'annuler la décsion, que l'administration n'aurait pas pu prendre la même décision en se fondant sur les motifs non censurés (CE 12 janvier 19868 ministre de l'économie et des finances c/ dame Perot

- Le juge de l'excès de pouvoir a aussi la faculté de procéder d'office à une substitution de motif (CE 3 décembre 2003 préfet de Seine Maritime c/ El bahi

- Le juge de l'excès de pouvoir à la possibilité de substituer au motif erroné sur lequel s'est fondé l'administration un autre motif de droit ou de fait, sous réserve que cette substitution ait été demandé par l'administration lors de l'instruction, qu'il résulte de cette instruction que que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif, et que ladite substitution ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale lié au motif substitué (CE 6 février 2004 Mme Hallal)

- Dans l'arrêt du 29 juin 2001 Vassilikiotis le CE décide que L'annulation partielle d'un 'arrêté ne saurait avoir pour effet de maintenir dans l'ordre juridique français une discrimination contraire aux exigences du droit communautaire et précise les conséquences qui en découlent obligatoirement pour l'administration

- Avec l'arrêt Titran du 27 juillet 2001, eu égard à la nécessité pour le bon fonctionnement du service public de la justice d'un système de gestion automatisé informatisé de procédure, le CE a accordé à l'administration un délai pour purger les arre^tés litigieux de leurs vices, faute de quoi elle serait tenu de prononcer leur abrogation.

Dans l'arrêt commenté, la Haute juridicion a décidé que la procédure d'agrément de la convetion ASSEDIC était entaché d'illégalité à la suite de l'irrégularité de la composition du Comité supérieur pour l'emploi du fait de l'absence de nomination de leurs membres. Si, en principe, l'irrégularité de la procédure de consultation entache d'illégalité l'acte pris à l'issue de cette procédure, la jurisprudence est plus nuancée, notamment quand est en cause la composition d'un organe consultatif, et en particulier lorsque la décision débouche, non sur une décision individuelle, mais sur un acte règlementaire. le juge vérifie in concreto si l'irrégularité contestée a été ou non de nature à influer sur le sens de l'avis émis (CE 18 avril 1969 Sieur Meunier). En l'espèce, il a jugé que l'irrégularité était substantielle, alors même que le pouvoir du ministre est très restreint : il lui appartient en effet de procéder aux nominations aux vu des propositions dont il est saisi, sans pouvoir rechercher si, dans chacune des organisations syndicales, la procédure conduisant à ses désignations a été conforme à leurs statuts dès lors qu'aucune contestation ne s'élève devant lui sur la validité de ces désignations (CE 16 février 2004 CGT). En sens contraire, pour une irrégularité non substantielle CE 31 mai 200 Société Wellcome Fundation Limited et Laboratoires Glaxo Wellcome)

Elle a ainsi jugé que les partenaires conventionnels ne pouvaient légalement confier aux ASSEDIC le soin d'octroyer aux chômeurs une aide à la mobilité géographique dont la loi prévoit qu'elle est accordée par l'ANPE. Elle a en outre estimé qu'ils ne pouvaient déléguer à une commission paritaire nationale composée des représentants des seules organisations signataires de la convention d'assurance chômage le pouvoir de définir certaines des modalités d'application du régime d'indemnisation du chômage alors que le code du travail impose que celles-ci soient définies par des accords à la négociation desquels ont le droit de participer l'ensemble des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs. Elle en a conclu que les arrêtés attaqués étaient illégaux en tant qu'ils agréaient de telles clauses et devaient, dans cette mesure, être annulés.Il a enfin implictement rappelé que les allocataires des indemnités chômage se trouvaient dans une situation statutaire à l'égard de l'organisme qui en assure le versement et non pas contractuelle : ils n'ont donc pas de droit acquis au maintien de leur situation antérieure (en ce sens CE 10 juillet juillet 1987 Meissonnier)


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Mercredi 3 août 2005
Si des mesures réglementaires peuvent être prises pour l'application d'une disposition existante mais non encore publiée, à la condition qu'elles n'entrent pas en vigueur avant que la disposition sur laquelle elles se fondent ait été régulièrement rendue opposable aux tiers, un arrêté pris pour l'application d'un arrêté signé mais non encore publié ne peut, sans méconnaître le principe selon lequel la légalité d'un acte administratif s'apprécie au regard des dispositions en vigueur à la date de sa signature, être légalement pris sans qu'eût été recueilli au préalable l'avis requis par des dispositions dont l'abrogation est prévue par le premier arrêté. La circonstance que ces deux arrêtés ont été publiés simultanément au Journal officiel est sans influence sur la légalité, appréciée à la date de sa signature, du second.

CE 30 juillet 2003 GEMTROT
par Sylvain Manyach publié dans : jurisprudence
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Mardi 2 août 2005
Par un avis du 6 juillet 2005 "Mme Corsia", le CE décide que "Si un permis de construire modificatif peut être requalifié du fait de son objet et de sa portée, en nouveau permis de construire, qui se substitue alors au permis initial, la délivrance d'un tel permis n'entre pas dans le champ de cette jurisprudence [ la jurisprudence ternon], dès lors qu'elle intervient sur la demande du bénéficiaire qui entend modifier son projet de construction".

L'avis est aussi intéressant en ce qu'il indique que le défaut de notification d'un recours administratatif ne peut proroger le délai de recours contentieux contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols.

"Il ne peut être remédié à l'omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu'elles prévoient. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce recours administratif. En revanche, la présentation d'un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l'expiration du délai de quinze jours ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet donc pas la prorogation du délai de recours contentieux."
par Sylvain Manyach publié dans : jurisprudence
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Lundi 1 août 2005
C'est le titre d'un article de Jean-Charles Froment paru dans la RDP en 2001, p555. J'en conseille la lecture à tous les juristes pationnés de théorie juridique.

Au delà du simple constat de l'extension de la mise en cause pénale d'élus et de fonctionnaires et de ses causes, l'auteur s'interroge sur les effets de cette pénalisation sur le droit administratif lui même.

En effet, si pour lui la pénalisation de la vie administrative ne remet pas en réalité en cause le principe de séparation des autorités administratives et judicaires, ce principe ne pouvant pas s'interpréter comme la volonté de soustraire l'administration au pouvoir juridictionnel, ce principe n'ayant d'ailleurs pas en lui même valeur constitutionnelle (CC Décision n°86-224 DC du 23 janvier 1987), mais comme la préservation de la compétence des juridictions administratives  vis à vis des actes de puissance publique, le Conseil d'Etat, par volonté de précaution, fait lui même application du droit pénal dans des hypothèses ou le principe de liaison de la compétence et du fond l'aurait amené à ne faire application que du droit administratif.

L'exemple le plus topique en ce sens est l'arrêt du 6 décembre 1996 Société Lambda. A l'encontre d'une décret portant détachement d'un fonctionnaire dans une société privée, la Haute juridiction fait en effet directement application de l'article 432-13 du code pénal. Pourtant, l'auteur démontre avec éclat que cette décision n'allait pas de soit : non seulement il s'agit d'un arrêté pris dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du ministre, c'est à dire d'une acte de puissance publique, mais surtout, il semble bien que les dispositions pénales relatives au pantouflage ne concernent pas le cas des fonctionnaires en détatchement, qui gardent des liens avec leur administration d'origine, mais ceux qui se trouvent en position de disponibilité ou qui, en règle générale ont cessé leur fonction et ont rompu tout lien avec l'administration. En l'espèce, le juge écarte la règle de droit public pour lui substituer une règle de droit pénal, dans une situation qui ne semblait pas  a priori couverte par elle, méconnaissant par la même la règle d'interprétation stricte de la loi pénale.

Mais de façon plus radicale, JC Froment voit dans cet arrêt le symptome d'une "remise en cause d'une conception théorique des rapports de l'Etat et de la société civile". C'est ici que l'article prend une dimension théorique remarquable.

Pour lui, la philosophie du risque et la logique assurantielle, qui anime le droit administratif, conduit au refus de l'aléa et à la recherche de responsables.

Il explique que la soumission de l'Etat au droit "est en fait une conséquence d'une volonté de légitimation de l'Etat dans l'ensemble de ces activités. les actes de l'Etat ne sont jamais assimilables à ceux des particuliers. La construction de la doctrine publiciste de  l'Etat de droit s'est édifié dans cette volonté de spécifier le phénomène public vis à vis de la société civile".

Il ne faut pas oublier, en effet, que "tous les actes de l'Etat révêlent sa spécificité dans la mesure où, contrairemnt aux particuliers, il doit toujours agir dans l'intérêt général". " Tout au contraire, le mouvement actuel qui tend à réduire toujours plus les frontières de la responsabilité administrative au profit d'une logique pénale remet en cause la spécificité de cette théorie de l'Etat, favorisant la résurgence de la théorie civiliste de la responsabilité et un mouvement de banalisation de l'administration.

Au delà, l'auteur décèle dans cette évolution, en sus d'une risque de paralysie de l'administration l'empêchant de trouver de" nouvelles sources de légitimité, "un mouvement déjà en cours de privatisation des fonctions d'intérêt général. Elle traduit en effet une remise en cause des fondements de la séparation du droit public et du droit privé et tend à nier la possibilité de l'existence d'un intérêt public spécifique. Ainsi, le mouvement de pénalisation de l'action publique nous fait-il passer d'une critique de l'administration à la critique du droit qui l'incarne".

A lire et à relire !



par Sylvain Manyach publié dans : doctrine
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Samedi 23 juillet 2005
Les agents non titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics sont dans une situation légales et règlementaires, à l'instar des agents titualires. Y font exception le seuls agents des établissements publics indutriels et commerciaux, qui sont dans leur grande majorité des salariés régi par le code du travail (sauf le directeur et l'agent comptable).

De ce fait, les parties au contrat ne peuvent négovier librement les clauses qui les lieront ou renvoyer de façon indicréminée à l'application, par exemple d'une convention collective, dès lors que cette dernière s'avèrerait incompatble avec le statut des agents non titulaire.

C'est la raison pour laquelle il n'est pas admis que les collectivtés publiques transigent avec leurs anciens agents relativement à l'indemnité de licenciement.

Ansi, la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt du 24 juin 2003 "Ville de Marseille" a t-elle précisé que les dispositions réglementaires relatives aux modalités de calcul de l'indemnité de licenciement revêtent un "caractère d'ordre public qui prévaut sur les principes généraux de la libre administration des collectivités locales, et notamment sur la possibilité de transiger telle que définie par l'article 2045 du code civil".

L'arrêt laisse toutefois en suspend la question de savoir si la transaction est possible, dans le cas de rupture amiable du contrat. On apprend en effet que les dispositions du décret du 15 février 1988 régissant les conditions de licenciement des agents non titulaires étaient applicables du fait de la rupture unilatérale du contrat de travail, à l'intiative de l'employeur.


Ajout du 20 novembre 2005 : Dans un arrêt du 14 juin 2004, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions de l'article 46 du décret du 15 février 1988 présentent un caractère d'ordre public ; que, par suite, une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant ne saurait légalement s'en écarter en concluant avec un agent non titulaire un contrat prévoyant des modalités différentes de calcul de l'indemnité de licenciement

 
par Manyach publié dans : jurisprudence
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