Dimanche 14 octobre 2007
Que se passe-t-il lorsque les représentants légaux d'un enfant mineur ont introduit une requête indemnitaire et qu'au cours de l'instance, cet enfant devient majeur.

Dans cet arrêt du 6 mars 2002, le Conseil d'Etat décide que le délai pour interjeter appel d'un jugement ne court seulement qu'à compter de la date à laquelle on lui a personnellement notifié le jugement.

En l'espèce, "il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 juillet 1995 n'a pas été notifié à M. Jean-Philippe BEGOUN au nom duquel ses parents avaient engagé en 1991 une action en responsabilité et qui était devenu majeur, d'après les pièces du dossier soumis aux premiers juges, le 2 mars 1993 ; qu'ainsi l'intéressé, alors même qu'il n'est pas établi qu'il n'habitait plus à l'époque à l'adresse de ses parents, auxquels a été notifié le jugement susmentionné le 11 août 1995, était recevable à en relever appel le 2 novembre 1995"

On le voit, le fait d'habiter ou pas avec ses parents est sans influence sur la solution trouvée, qui paraît somme tout logique...
par Sylvain MANYACH publié dans : contentieux
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Samedi 13 octobre 2007
Le désaveu, régi par les articles R 635-1 du code de justice administrative, le désaveu tend à faire prononcer la nullité d'un acte ou d'une procédure accompli par l'avocat, et le cas échéant du jugement sur lequel ils ont influé, afin de permettre la reprise de l'instance au stade de l'acte annulé.

Dans ce cas, la carence de l'avocat à produire mémoire complémentaire annoncé par le mémoire introductif peut-elle faire l'objet d'une action en désaveu ?

Le Conseil d'Etat répond négativement par un arrêt du 6 février 2004 : "le désaveu ne peut être engagé qu'à l'encontre d'un acte effectivement accompli, tel qu'un désistement, un consentement, un aveu, un acquiescement ou une offre, mais pas à l'occasion d'une simple carence, omission ou abstention" .

Pourtant, l'omission de l'avocat a dans ces cas là un effet radical. Il est en effet donné acte du désistement du requérant qui perd ainsi bêtement son procès (mais le mémoire complémentaire peut être identique à celui déposé initialement, comme le montre cet arrêt.

La solution dégagée par l'arrêt commenté peut paraître choquante, mais si si le Conseil d'Etat avait accueilli la demande, le désistement d'office n'existerait tout simplement plus. Et cela ne fait pas obstacle à ce que le justificiable engage la responsabilité de son avocat...

 
par Sylvain MANYACH publié dans : contentieux
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Jeudi 11 octobre 2007
Comme nous l'avons vu dans un billet précédent, le délai de validité des offres doit figurer impérativement dans les avis d'appel d'offres. Il est admis qu'une offre retenue après l'expiration de ce délai rend en réalité l'offre caduque, mais aussi ma marché nul. Mais est-ce à dire que la notification du marché doit être effectuée à l'intérieur du délai de validité de l'offre.

Pas nécessairement, déjà, dans une décision du 21 mars 2007 ville de Lens (1), le Conseil d'Etat précise que "en ne recherchant pas si la commission d'appel d'offres avait pris sa décision dans les délais auxquels elle était tenue et en décidant qu'en n'ayant pas notifié le marché à l'entreprise attributaire avant le 2 mars à midi la ville de Lens avait irrégulièrement prorogé le délai de validité des offres, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a entaché l'ordonnance attaquée d'erreur de droit" . Il résultait donc de cette décision qu'une collectivité ne commet aucun manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence si la commission d'appel d'offres a opéré son choix avant que le délai de validité des offres ne soit expiré. Par suite, la notification de la décision d'éviction après la date de validité des offres est sans influence sur la légalité de la procédure."

On pouvait penser que la solution serait la même dans le cas où le marché est signé et donc notifié après la date de validité. C'est désormais acquis à la lecture de la décision du 26 septembre 2007 :

"Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond, que le marché de travaux publics relatif à la construction des 33 logements, a été signé le 7 avril 1994, soit postérieurement au 17 janvier 1994, date de la limite de validité des offres des entreprises ; que toutefois, la cour ayant, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, estimé que le choix de l'entreprise retenue avait été arrêté par la commission d'appel d'offres avant l'expiration de ce délai de validité des offres, elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, dans ces conditions, la signature du marché après l'expiration de ce délai n'était pas de nature à rendre le marché nul"

Tout dépend donc de la date à laquelle la commission d'appel d'offres fait un choix entre les offres. Ce choix doit être opéré tant que le délai de validité des offres n'a pas expiré.


(1) une décision dans laquelle il est aussi précisé que le montant prévisionnel des marchés n'a pas à figurer dans les avis d'appel public à concurrence.

par Sylvain MANYACH publié dans : marchés publics
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Mercredi 10 octobre 2007
Le conseil d'Etat, par une décision communauté d'agglomération de Saint Etienne métropole du 19 septembre dernier, a admis qu'une entreprise attributaire d'un marché soit recevable à contester la procédure de passation choisie (sans publicité ni mise en concurrence) par le pouvoir adjudicateur dans le cadre d'un référé précontratuel, même si elle était la seule à avoir déposé une offre :

"Considérant que la société Sita FD a intérêt à conclure avec la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE un marché de traitement des déchets ménagers et assimilés selon une procédure régulière ; que, dès lors, si elle se trouve être le seul attributaire possible du marché litigieux à l'issue de la procédure de passation négociée sans publicité préalable ni mise en concurrence engagée auprès d'elle, la société Sita FD n'en demeure moins susceptible d'être lésée par une violation des règles de publicité et de mise en concurrence applicables et doit donc être regardée comme étant au nombre des personnes ayant intérêt à agir au sens de l'article L. 551-1 du code de justice administrative"

Le juge avait  déjà admis qu'une entreprise pouvait contester une procédure de passation qui ne lui avait pas causé de préjudice et, dans ce cadre, avait la possibilité de soulever tout moyen de légalité relatif à la procédure de publicité et de mise en concurrence, même les manquements en cause ne l'avaient pas lésé. Cette décision s'inscrit dans la même logique, sachant que si l'établissement public de coopération intercommunale avait suivi une procédure de publicité et de mise en concurrence, il y aurait peut être eu d'autres candidats. l'argument relatif à l'existence d'un seul candidat ne pouvait dès lors guère prospérer. La solution est sans doute plus critiquable quand il n'y a qu'un seul candidat malgré une procédure ayant permis la présentation plusieurs offres concurrentes.

Le recours est tout de même surprenant de la part de la société. d'autant plus qu' in fine, le juge a donné raison à la personne publique...
par Sylvain MANYACH publié dans : marchés publics
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Mardi 9 octobre 2007
Décidément, la matière est riche de décisions.

Ainsi, le Conseil d'Etat, dans le cadre du référé précontractuel, vient-il de confirmer une ordonnance qui avait jugé "qu'après avoir constaté que les avis d'appel publics à la concurrence publiés le 20 juillet 2006 au journal officiel de l'union européenne et au bulletin officiel des annonces de marchés publics et le règlement de la consultation préalable à la passation du marché ne comportaient aucune indication même prévisionnelle sur la date à laquelle serait notifié le marché, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lille a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD avait méconnu les dispositions des arrêtés précités en se bornant à indiquer comme date de début des prestations celle de la notification du marché."

Il est à noter, par ailleurs, que le Conseil d'Etat semble estimer que cette mention doive figurer à la fois dans les avis d'appel public à la concurrence et dans le règlement de la consultation.

Que de procédures annulées pour irrespect de conditions formelles pour le moins inutiles ! en tous les cas, les avocats spécialisés se régalent, pour leur part !
par Sylvain MANYACH publié dans : marchés publics
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