Dimanche 9 avril 2006
C'est ce qu'a appris à ses dépens un agents public, à la suite de cet arrêt du Conseil d'Etat en date du 15 octobre 2003.

L'agent en question avait un peu chercher à se faire sanctionner à vrai dire : non content d'utiliser la boîte aux lettre électronique mise à sa dispostion par son employeur au profit de la secte Moon, il a utilisé aussi celle d'un directeur de labotatoire à son insue, fait figurer son adresse électonique professionnelle sur le site de la secte.

Ce faisant, l'agent commet deux manquements à ses obligations : celle de respecter la laïcité de l'Etat, et la neutralité du service public. Mais en l'occurence, on ne voit guère la différence entre les deux.

Il est intéressant de noter que le respect du principe de neutralité et de laïcité, qui s'appliquent pendant que l'agent se trouve en fonction, vont bien au delà d'une obligation de réserve. En effet, le Conseil d'Etat prend bien soin de préciser que la cour administrative d'appel "ne s'est fondée ni sur ce que celui-ci se serait livré à des actes de prosélytisme, ni sur la teneur des messages envoyés par lui".

Mieux encore : il semble bien ici, alors qu'il est admis que les salariés ont droit à la protection de leur vie privée et au secret de leur correspondance(1), que ce droit ne peut être invoqué par les agents publics pour mettre en échec les décisions de l'autorité chargée du pouvoir disciplinaire pour faire respecter la neutralité du service public ou le principe de laïcité.

(1) A noter que les élus locaux ont aussi droit au respect de leurs correspondances, ce qui devrait aller de soi, comme le montre cet arrêt : "un note d'un directeur général des services d'une commune prévoyant que l'ensemble des courriers adressés aux adjoints au maire et à certains des conseillers municipaux serait systématiquement ouvert sans distinction entre les différentes catégories de courriers, sans prévoir l'accord préalable de ces élus et sans qu'il soit justifié de circonstances particulières porte une atteinte grave et manifestement illégale au secret des correspondances et à la liberté d'exercice de leurs mandats par les élus municipaux."
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de la fonction publique
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Dimanche 26 février 2006
Par cette décision du 30 juillet 2003, le Conseil d'Etat rappelle quu'il résulte des dispositions des articles 1er et 2 du décret du 25 août 2000, d'une part, que le décompte de la durée du temps de travail dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat, au nombre desquels se trouve l'Agence nationale pour l'emploi, s'effectue sur une base annuelle et que cette durée est, sauf dans l'hypothèse où les agents sont soumis à des sujétions particulières, fixée à 1600 heures, d'autre part, que les jours de congés légaux ne sont pas décomptés dans la durée de travail effectif définie à l'article 2...Par suite, dans l'hypothèse où les agents d'un service ou d'un établissement public administratif de l'Etat bénéficiaient antérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret de jours de congés excédant les jours de congés légaux et où l'administration déciderait de leur conserver cet avantage, il appartient à l'autorité compétente de définir une organisation des cycles de travail qui concilie cette décision avec le respect de la durée annuelle de 1600 heures du temps de travail. Aucune disposition du décret ne fait obstacle à ce que, dans cette hypothèse, un cycle de travail hebdomadaire excédant trente-cinq heures soit arrêté.

Dés lors, les jours et congés exceptionnels excédant les jouyrs de congés légaux ne sont pas décomptés dans la durée de travail effectif, défini comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Autrement dit, les administrations qui avaient octroyé à leurs agents des jours de congé supplémentaire doivent tout de même respecter la durée annuelle de 1600 heures.

Un coup porté aux avantages acquis diront les syndicats !

Bien entendu, cette interprétation est tout aussi valable dans la fonction publique territoriale.
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de la fonction publique
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Mercredi 1 février 2006
Faisant application de sa décision "Soulier" en date du 6 novembre 2002 qui reconnaissait le caractère créateur de droit d'un avantage financier, le Conseil d'Etat juge, dans cette affaire Commune de Luxeuil-les-Bains, qui sera mentionnée au recueil Lebon, que cela "ne fait pas obstacle à ce que la décision soit abrogée si l'intéressé, ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ou si l'administration modifie l'appréciation qui avait justifié son attribution". On fera remarquer qu'en l'espèce, s'agissant d'une prime de participation à des travaux neufs versés à un technicien territorial, il est difficile de "changer d'appréciation : soit il participe à la réalisation de travaux neuf, soit il n'y participe pas.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat précise, ce qui semble nouveau, que le maire a la possibilité de moduler une prime (ici la prime de service et de rendement) et de la fixer à 0 %, alors même que la délibération fixait cette prime au taux moyen de 5 %, modulable dans la limite du double de ce taux.

Dans son commentaire paru dans Les Petites Affiches du 25 janvier (N°18 p 16 à 21), Cédric Milhat explique par ailleurs que l'arrêt fait application de la solution rendu dans l'affaire Commune de Barcarès du 22 avril 2005 rendue à propos du contentieux spécifique de l'urbanisme, et selon laquelle "en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridctionnelle qui est déférée, le juge de cassation ne saurait, sauf à méconnaître son office, prononcer le rejet (du recours) sans avoir, au préalable, censuré ceux des motifs qui étaient erronés" (abandon de la jurisprudence Commune de tailloire du 30 décembre 2002). C'est ainsi que selon lui, dans l'affaire commune de Luxeuil, "tout en confirmant l'arrêt des juges du fond, (le conseil) procède néanmoins à la censure d'un des deux motifs retenus en appel, en lui substituant un motif valable, alors même que le premier de ces motifs était à lui seul suffiant pour justifier le rejet du pourvoi.

J'avoue toutefois être dubitatif : je ne trouve nulle trace de cette "censure" du deuxième motif, qui, en tout état de cause, s'il était erroné, était surabondant.

par Sylvain MANYACH publié dans : droit de la fonction publique
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