Vendredi 31 mars 2006
Effectuant un revirement de jurisprudence spectaculaire, le Conseil d'Etat vient de consacrer le principe de sécurité juridique, en dehors de l'hypothèse du champ d'application du droit communautaire.

Cette décision a déjà fait l'objet de deux excellents commentaires de ce qui représente sans doute l'une des plus importantes décisions du Conseil d'Etat de ces dernières années, le mieux est de renvoyer nos lecteurs vers ces lectures, que l'on retrouvera sur Service Doc, le juriblog de Stéphane Cottin et sur le blog de François de Droit administratif.

A noter que le dernier rapport public 2006 du Conseil d'Etat porte sur la sécurité juridique et la complexité du droit.
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Jeudi 23 mars 2006
Actualité oblige, je me permets de renvoyer sur le blog animé par un juriste et un économiste, "la République imaginée".

Ils font part d'une ordonnance de référé du tribunal administratif de Rennes, qui suspend la décsion d'un président d'Université de ne pas oraganiser de cours en dehors des locaux universitaires pour certains étudiants, l'université faisant l'objet elle-même d'un blocage de contempteurs du CPE.

Edit du 24 mars selon l'AJDA "Par une ordonnance du 20 mars 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a imposé, sous astreinte, la fin de l’occupation des locaux des trois universités de la ville par les étudiants manifestant contre le contrat première embauche."
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Jeudi 23 mars 2006
La loi nº 2002-276 du 27 février 2002 a inséré deux articles au code de l'expropriation ainsi rédigé
Art 11-1-1 :  Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et que sa réalisation rend nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement intervient, au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du présent code, selon les modalités et dans les conditions suivantes :
   1. Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics, l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la collectivité ou à l'établissement intéressé, l'autorité de l'Etat compétente décide de la déclaration d'utilité publique.
   Lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique, la légalité de la déclaration de projet mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique.
   2. Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, la déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet.
   3. L'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération.

arti 11-1-2 :  La décision de refus de déclarer l'utilité publique d'un projet ou d'une opération doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait la justifiant.
   Elle doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat.

Si l'obligation de motivation du refus de déclarer d'utilité publique parait évident au regard de ces textes, qu'en est-il de la portée juridique du document annexé à l'acte ? une insuffisance de la motivation peut-elle être invoquée à l'appui d'un recours contre un arrêté déclarant un projet d'utilité publique ?

Dans un avis des sections de l'intérieur et des travaux publics, le Conseil d'Etat considère que ces dispositions ne permettent pas de regarder le document annexé comme un "document constitutif" de l'acte et quil appartient seulement au juge administratif "de vérifier l'existence de ce document et non d'en contrôler le contenu qui  ne pouvait , en tout état de cause, avoir une incidence sur la légalité" de l'acte

Dans un arrêt en date du 2 juin 2003 Union fédérale des consommateurs Que choisir de Côte d'Or, le Conseil d'Etat en arrive à la même conclusion à partir de la directive n°85-337/CE du 27 juin 1985 : "ces dispositions, qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la décision qui serait une condition de légalité de cette dernière ; que le moyen tiré de ce que, faute d'avoir été modifié, dans le délai de transposition de la directive qui expirait le 14 mars 1999, pour prévoir une telle obligation de motivation des actes déclaratifs d'utilité publique entrant dans le champ de cette directive, le code de l'expropriation sur le fondement duquel a été pris le décret attaqué serait devenu incompatible avec les objectifs de la directive précitée, ne peut, par suite, être accueilli ;"

Voilà qui est on ne peut plus clair et qui ne satisfera pas les associations d'environnement.

René Hostiou, commentateur de la décision à l'AJDA  (3 novembre 2003 n°37/2003 p 1980) ne cache pas son insatisfaction : "l'évolution qui consiste à multiplier les formes et procédures et à s'évertuer à priver celles-ci de "venin" contentieux, apparaît éminemment contestable. Il n'est pas sain d'instituer des règles dépourvues de sanctions et mieux vaudrait, sans nul doute, s'interroger préalablement sur la valeur ajoutée, en termes de garanties effectives du public, de ces contraintes supplémentaires imposées à l'administration".

D'autant plus qu'il n'est pas sûr que cette aabsence de véritable motivation ne soit pas contraire à la convention d'Aarhus...
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Jeudi 16 mars 2006
Et si les dispositions du projet de loi relatives au CPE étaient illégales au regard du droit communautaire ? C'est en tous les cas ce que pense milimaître, sur le blog du professeur Rolin
Voici deux extraits d'un arrêt récent de la CJCE (à propos d'une mesure touchant des personnes selon leur âge, CDD pour personnes âgées) :

- "Une telle législation, en ce qu’elle retient l’âge du travailleur concerné pour unique critère d’application d’un contrat de travail à durée déterminée, sans qu’il ait été démontré que la fixation d’un seuil d’âge, en tant que tel, indépendamment de toute autre considération liée à la structure du marché du travail en cause et de la situation personnelle de l’intéressé, est objectivement nécessaire à la réalisation de l’objectif d’insertion professionnelle des travailleurs âgés au chômage, doit être considérée comme allant au-delà de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. Le respect du principe de proportionnalité implique en effet que chaque dérogation à un droit individuel concilie, dans toute la mesure du possible, les exigences du principe d’égalité de traitement et celles du but recherché (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2002, Lommers, C‑476/99, Rec. p. I‑2891, point 39). Une telle législation nationale ne saurait donc être justifiée au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78."

"- Il incombe à la juridiction nationale d’assurer le plein effet du principe général de non-discrimination en fonction de l’âge en laissant inappliquée toute disposition contraire de la loi nationale, et ce alors même que le délai de transposition de ladite directive n’est pas encore expiré."

Pour l'intégralité de larrêt cliquer ici

Il est possible que le gouvernement se prépare de sérieuses déconvenues avec ce contrat et que les contentieux se multiplient à l'occasion de licenciements
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
ajouter un commentaire commentaires (1)    créer un trackback recommander
Dimanche 12 mars 2006
Réponse positive de la cour administrative d'appel de Paris dans cet arrêt du 7 août 2003 "Ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer c/sté Turkish Airlines. le pouvoir règlementaire était donc compétent en l'espèce pour fixer la sanction, et non le législateur.

En effet, pour la cour, ce qui est déterminant, c'est que son montant "n'excède pas le montant maximum des amendes contraventionnelles"  fixé par les articles 131-13 et 131-38 du code pénal. Mais le juge rajoute que "la circonstance que la durée de la prescription ait été fixée à deux ans n'est pas de nature, à elle seule, à rendre illégales les dispositions réglementaires instituant l'amende et fixant son montant".

Cette conclusion n'avait rien d'évident, quand on sait que l'article 9 du code de procédure pénale précise que "en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une durée d'une année révolue".

Mais , suivant sans doute les conclusions écalirantes de son commissaire du gouvernement Victor HAÏM (AJDA 27 octobre 2003 p 1931-1934), il a du considérer que "le délai de prescription n'est pas un élément consitutif de la contravention, mais une conséquence".

Un autre point délicat à trancher était celui relatif à la régularité du procès verbal d'infraction, qui avait abouti, devant le tribunal administratif, à l'annulation de la sanction.

En effet, si le Conseil d'Etat, dans un avis du 2 mai 2001 Barthélémy, a précisé que les procès verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions,  l'agent verbalisateur n'avait pas lui même constaté ces faits, mais s'était contenté de relater les éléments figurant sur la base de vol établie par les agents de l'aéroport.

Pour Victor HAÏM, de ce fait, le procès verbal était dépourvu de force probante. si la cour, au contraire, précise que cette circonstance, "ne saurait avoir pour effet d'ôter audit procès-verbal toute valeur probante", il semble bien, malgré les apparences, que la cour ait encore suivi son commissaire du gouvernement.

En effet, une lecture a contrario laisse apparaître qu'un procès verbal rédigé dans ses conditions n'a pas la même force probante que dans le cas où l'agentt verbalisateur constate lui même les faits constitutifs de l'infraction. Surtout, la cour prend bien soin de préciser que la fiabilité de la base de donnée n'était pas contestée, comme l'avait souligné le commissaire.

Si la valeur ou l'exactitude des enregistrements avait été contestée, c'est l'administration qui aurait dû apporter la preuve du bon fonctionnement des appareils d'enregistrements, car, ainsi que le Conseil d'Etat vient de juger "en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci" (CE 20 juin 2003 Sté Etablissements Lebreton)

De façon générale, Victor HAÏM est sévère avec l'argumentation de la compagnie aérienne. Quon ne juge : "il ne suffit pas d'affirmer n'importe quoi pour que l'adversaire soit obligé d'apporter la preuve contraire ; il faut au moins des indices ou des commencements de preuve alors, surtout, que c'est en principe à celui qui allègue une irrégularité d'en établir l'existence. Compte tenu de l'indigence de l'argumentation...vous devrez écarter (le) moyen"

Une formule que j'affectionne et que je ressortirait bien un jour :-) Merci Monsieur HAÏM :wink:
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander

Calendrier

Mai 2008
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
<< < > >>

Recherche

blog maison et décoration sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur avec TF1 Network - Signaler un abus