Lundi 31 mars 2008
On sait qu'en principe, les délibérations des collectivités locales ne sont exécutoires que pour autant qu'elle ont été transmise au représentant de l'Etat. C'est le sens de l'article L  2131-1 du code général les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Et, au titre de l'article L 2131-2 "Sont soumis aux disposiLe tions de l'article L. 2131-1 les actes suivants :/ 1° Les délibérations du conseil municipal.

Mais qu'en est-il des délibérations à objet électoral aux termes desquelles les collectivités élisent leurs délégués au sein des établissements publics de coopérations intercommunales par exemple ?

Dans un arrêt du 16 février 2004 COMMUNAUTE CANTONALE DE CELLES-SUR-BELLE, le Conseil d'Etat estime que ces délibérations sont immédiatement exécutoire :

les délibérations à objet électoral, qui doivent être transmises au sous-préfet en vertu de l'article R. 118 du code électoral mais qui ne peuvent être déférées par le préfet au tribunal administratif que dans les conditions spéciales prévues à ses articles L. 248 et R. 119, n'entrent pas dans le champ des actes dont la force exécutoire est subordonnée à leur transmission préalable au préfet dans le seul but de permettre à celui-ci d'exercer son contrôle administratif dans les conditions définies par l'article L. 2131-6 précité ; que les mandats dont procèdent ces délibérations entrent donc en vigueur dès la proclamation publique des résultats de l'élection ; qu'ainsi la COMMUNAUTE CANTONALE DE CELLES-SUR-BELLE ne pouvait pas être regardée, à l'ouverture des scrutins contestés, comme n'ayant pas désigné ses délégués au SICTOM de Loubeau alors même que la délibération portant désignation de ses représentants n'avait pas encore été transmise au préfet des Deux-Sèvres ;
par Sylvain MANYACH publié dans : collectivités territoriales
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Jeudi 10 janvier 2008
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Mercredi 5 décembre 2007
Un arrêté préfectoral qualifiant un projet d'intérêt général revêt pour les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale une importance cruciale, dans la mesure où il permet de contraindre les destinataires à modifier les documents d'urbanisme.

Dans ce cadre, savoir si la contestation d'un tel arrêté entre dans le champ d'application de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux. », peut déterminer le sort même de la requête.

Dans un arrêt du 5 juillet 2007 Communauté de communes du Sénonais, mentionné au numéro de novembre de la revue "Droit administratif" (p 39), la cour administrative d'appel de Lyon répond à cette question par l'affirmative :

"la décision qualifiant un projet de projet d'intérêt général en application de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme est une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol qui est régie par les dispositions du code de l'urbanisme".

Dans la présente espèce, une telle notification n'ayant pas été effectuée devant le tribunal administratif, la requête était irrecevable et pouvait même être rejetée par ordonnance.
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de l'urbanisme
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Dimanche 18 novembre 2007
Comme le rappelle le Conseil d'Etat dans cet arrêt du 12 décembre 2003 commune de Cancy, l'article L 111-6 du code de l'urbanisme ne peut empêcher un raccordement provisoire au réseau électrique, quand bien même la construction alimentée aurait été édifiée sans permis de construire ou en méconnaissance d'une telle autorisation : "Considérant que le juge des référés n'a, eu égard à son office, pas commis d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que le maire de SaintLaurentdeMure n'avait pas compétence pour s'opposer au raccordement du terrain de M. CANCY au réseau d'électricité n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse en tant qu'elle concerne le raccordement sollicité à titre définitif ; qu'en revanche, en jugeant que le même moyen n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse en tant qu'elle interdit également le raccordement provisoire du terrain de M. CANCY au réseau de distribution électrique, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; qu'ainsi M. CANCY est fondé à demander l'annulation de ladite ordonnance en tant qu'elle concerne sa demande de raccordement provisoire".

Pour ce qui concerne la condition d'urgence, la Haute juridiction remarque que "il ressort des pièces du dossier que M. CANCY vit avec son épouse et ses deux jeunes enfants dans les caravanes stationnées sur le terrain dont il a demandé le raccordement au réseau de distribution électrique ; qu'ainsi, eu égard aux effets de la décision attaquée sur les conditions de vie du requérant, la condition d'urgence définie à l'article L.5211 du code de justice administrative précité doit être regardée comme satisfaite".

A  l'époque des faits, il n'était pas certain que l'article L 111-6 pouvait concerner le raccordement définitif à des caravanes illégaliement édifiés. Aujourd'hui, il n'en fait aucun doute, puisque cet article prévoit que "Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités."

Lire pour aller plus loin l'article paru dans l'AJDA du 5 avril 2004 sous la plume de Pierre Sablière conseiller juridique à la commission juridique de l'énergie.
par Sylvain MANYACH publié dans : jurisprudence
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Dimanche 11 novembre 2007
Par un revirement de jurisprudence en date du 30 décembre 2003, le Conseil d'Etat a décidé que "si, en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mutation d'office d'un fonctionnaire dans l'intérêt du service doit être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente, l'existence de cette procédure ne se substitue pas à la garantie, distincte, prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 aux termes duquel : Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté".

Cette décision est la bien venue, car si les fonctionnaires sont titulaires de leur grade et non de leurs fonctions et sont donc soumis à un devoir général d'obéissance, il n'en reste pas moins qu'une mutation d'office peut cacher une intention répressive, et donc un détournement de pouvoir, toujours difficile à établir. Dans ces conditions la possibilité de compulser son dossier et l'obligation subséquente de l'administration de mettre en mesure le fonctionnaire de réclamer la communication de son dossier constitue une garantie minimale. d'autant plus qu'en la matière, comme le rappelle le Conseil d'Etat "les règles applicables au fonctionnement des commissions administratives paritaires ne prévoient pas que le fonctionnaire dont la situation est examinée soit entendu par la commission, ni même averti de la date de sa réunion".

Cela étant, à notre sens, cette jurisprudence ne remet pas en cause la jurisprudence selon laquelle une mutation d'office ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir : il s'agit d'une simple mesure d'ordre intérieur. Il n'en est différemment finalement que si la mutation entraîne des conséquence sur le situation personnelle de l'agent ou un changement de résidence qu'une telle mesure exige d'une part la saisine préalable de la CAP et d'autre part la communication du dossier personnel.
par Sylvain MANYACH publié dans : droit de la fonction publique
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